32006R0805•Règlement (CE) n o 805/2006 du Conseil du 25 avril 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
32006R0805Regulation13 juin 2006
du 25 avril 2006
relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté et les États fédérés de Micronésie (FSM) ont négocié et paraphé un accord de partenariat en matière de pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles les FSM exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche.
(2) Cet accord prévoit la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.
(3) Il y a lieu d'approuver ledit accord.
(4) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres.
(5) Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche des FSM selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer 1 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'accord de partenariat conclu entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie, ci-après dénommé «l'accord», est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint au présent règlement.
Les possibilités de pêche fixées par le protocole à l'accord sont réparties entre les États membres selon la clé de répartition suivante:
| — | thoniers senneurs congélateurs: | Espagne: | 75 % des possibilités de pêche disponibles |
|---|---|---|---|
| France: | 25 % des possibilités de pêche disponibles | ||
| — | palangriers de surface: | Espagne: | 8 navires |
| Portugal: | 4 navires |
Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 25 avril 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL
1 JO L 73 du 15.3.2001, p. 8 .
entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «la Communauté», et
LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,
ci-après dénommés les «FSM»,
ci-après dénommés «les parties»,
CONSIDÉRANT l'étroite coopération et les relations cordiales entre la Communauté et les FSM, notamment dans le cadre des conventions de Lomé et de Cotonou, et leur souhait commun de poursuivre et de développer ces relations;
CONSIDÉRANT la volonté des FSM de promouvoir l'exploitation rationnelle de leurs ressources halieutiques dans le cadre d'une coopération renforcée et le souhait des navires de pêche communautaires d'avoir accès à la zone économique exclusive (ZEE) des FSM;
RAPPELANT que les FSM exercent leur souveraineté ou leur juridiction sur une zone de deux cent milles marins au large de leurs côtes, en matière de conservation, de gestion et d'exploitation rationnelle des stocks d'espèces hautement migratoires;
VU la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et l'accord des Nations unies sur la conservation des ressources halieutiques (UNFSA);
CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995;
AFFIRMANT que l'exercice des droits souverains par les États riverains dans les eaux relevant de leur juridiction aux fins de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources vivantes doit se faire conformément aux principes et aux pratiques du droit international et en tenant dûment compte des pratiques établies au niveau régional;
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur du développement d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines;
CONVAINCUES que cette coopération doit prendre la forme d'initiatives et d'actions qui, menées tant conjointement que par chacune des parties, sont complémentaires, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts;
DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue en vue d'apporter un soutien aux FSM pour la définition d'une politique sectorielle de la pêche aux FSM, l'identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que pour l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile;
DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires communautaires dans la ZEE des FSM et du soutien communautaire au développement d'une pêche responsable dans cette ZEE;
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent, par l'encouragement d'investissements directs dans le secteur de la pêche, y compris la constitution de sociétés mixtes impliquant des entreprises des deux parties,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Article 1
Champ d'application
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
a) la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, afin de développer la pêche responsable dans la ZEE des FSM, en vue d'assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, ainsi que de développer le secteur de la pêche des FSM;
b) les conditions d'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE des FSM;
c) les modalités du contrôle de la pêche dans la ZEE des FSM en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées;
d) les mesures visant une conservation et une gestion efficace des stocks halieutiques;
e) la prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée; et
f) la promotion de la coopération entre opérateurs économiques, et notamment des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s'y rattachent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «autorités des FSM», l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques des FSM [FSM National Oceanic Resource Management Authority (NORMA)];
b) «autorités communautaires», la Commission européenne;
c) «zone économique exclusive des FSM», les eaux sur lesquelles les FSM exercent leur souveraineté ou leur juridiction en matière de pêche, définies par les titres 18 et 24 du code des FSM;
d) «navire de pêche communautaire», tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans la Communauté;
e) «société mixte», une société commerciale constituée dans les FSM par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l'exercice d'activités de pêche ou d'activités s'y rattachant;
f) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des FSM dont les fonctions sont détaillées à l'article 9 du présent accord;
| g) | i): la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson; | i) | la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson; | ii) | la tentative de recherche, de capture, de prise ou de prélèvement de poisson; | iii) | la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson; | iv) | la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises; | v) | toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux alinéas i) à iv); et | vi) | l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux alinéas i) à v), sauf pour les cas d'urgence impliquant la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un navire; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | la recherche, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson; | ||||||||||||
| ii) | la tentative de recherche, de capture, de prise ou de prélèvement de poisson; | ||||||||||||
| iii) | la participation à toute autre activité dont on peut raisonnablement attendre qu'elle entraînera la localisation, la capture, la prise ou le prélèvement de poisson; | ||||||||||||
| iv) | la mise en place, la recherche ou la récupération de dispositifs de concentration des ressources halieutiques ou de tout équipement électronique associé, y compris les radiobalises; | ||||||||||||
| v) | toute opération en mer servant directement ou préparant toute activité visée aux alinéas i) à iv); et | ||||||||||||
| vi) | l'utilisation de tout autre véhicule, par voie aérienne ou maritime, pour toute activité visée aux alinéas i) à v), sauf pour les cas d'urgence impliquant la santé et la sécurité de l'équipage ou la sécurité d'un navire; |
h) «navire de pêche», tout navire servant ou destiné à des activités de pêche, y compris les navires d'appui, les navires transporteurs et tout autre navire directement impliqué dans ces activités de pêche;
i) «opérateur», toute personne chargée ou responsable du fonctionnement d'un navire de pêche ou qui le dirige ou le contrôle, y compris l'armateur, l'affréteur ou le capitaine;
j) «transbordement», le débarquement d'une partie ou de la totalité du poisson se trouvant à bord d'un navire de pêche sur un autre navire de pêche, dans un port désigné.
Article 3
Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord
1. Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE des FSM sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans la zone, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.
2. Les parties coopèrent en vue d'assister les FSM pour la définition et la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche dans la ZEE des FSM et, à cette fin, engagent un dialogue politique sur les réformes nécessaires. Elles s'engagent à s'informer et à se consulter mutuellement sur tout changement dans la politique sectorielle de la pêche.
3. Les parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement que sur initiative unilatérale, des mesures, des programmes et des actions mis en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.
4. Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.
5. L'emploi de marins des FSM à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s'applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
Article 4
Coopération scientifique
1. Au cours de la période couverte par le présent accord, la Communauté et les FSM échangent des informations sur l'état des ressources dans la ZEE des FSM. À cet effet se tient une réunion scientifique commune, en cas de besoin, pour recommander des mesures à la commission mixte prévue à l'article 9.
2. Les parties se consultent, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans le Pacifique central et occidental, et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.
Article 5
Accès des navires de pêche communautaires à la ZEE des FSM
1. Les FSM s'engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans leur ZEE conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche sur lesquelles porte le présent accord sont soumises aux lois et aux règlements en vigueur dans les FSM. Les FSM notifient à la Commission toute modification de ces lois et règlements dans les meilleurs délais. Ces modifications s'appliquent dans un délai de trois mois suivant leur notification.
3. Les FSM engagent leur responsabilité, en ce qui concerne l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires de la Communauté sont tenus de respecter ces exigences en matière de contrôle. Les mesures prises par les autorités des FSM pour réglementer la pêche aux fins de la conservation des ressources halieutiques sont fondées sur des critères objectifs et scientifiques. Elles ne sont pas discriminatoires pour les navires de la Communauté, des FSM et des navires étrangers, sans préjudice des accords conclus entre pays en voie de développement au sein d'une même région géographique, y compris des accords de pêche réciproques.
4. La Communauté prend toutes les mesures appropriées en vue de garantir le respect par ses navires des dispositions du présent accord, de la législation et des règlements régissant les activités de pêche dans la ZEE des FSM.
Article 6
Licences
La procédure permettant d'obtenir une licence de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans l'annexe du protocole.
Article 7
Contrepartie financière
1. La Communauté octroie aux FSM une contrepartie financière unique conformément aux modalités et aux conditions définies dans le protocole et les annexes, sans préjudice des financements dont bénéficient les FSM dans le cadre de la convention de Cotonou. Cette contrepartie unique est calculée sur la base de deux éléments liés, à savoir: a) l'accès des navires de pêche communautaires à la ZEE des FSM; et b) le soutien financier de la Communauté pour le développement d'une pêche responsable et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans la ZEE des FSM.
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point b), est déterminée et gérée en fonction de la détermination par les deux parties, d'un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à atteindre dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux FSM et d'une programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.
3. La contrepartie financière annuelle accordée par la Communauté est payée conformément au protocole et sans préjudice des dispositions du présent accord et de son protocole concernant la modification du montant de la contrepartie à la suite: a) de circonstances graves, autres que des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM, conformément à l'article 14 du présent accord; b) d'une réduction, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires pour la conservation et pour l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles conformément à l'article 4 du protocole; c) d'une augmentation, d'un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, lorsque les meilleurs avis scientifiques disponibles reconnaissent que l'état des ressources le permet conformément aux articles 1 er et 4 du protocole; d) d'une réévaluation des modalités du soutien financier communautaire en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche aux FSM conformément à l'article 5 du protocole, lorsque que cela est justifié par les résultats de la programmation annuelle et pluriannuelle observés par les deux parties; e) de la dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de l'article 12; f) de la suspension de la mise en œuvre du présent accord conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 8
Promotion de la coopération entre les opérateurs économiques et dans la société civile
1. Les parties encouragent la coopération économique, commerciale, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
2. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties encouragent les investissements directs, et en particulier la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. La création de sociétés mixtes dans les FSM et le transfert de navires communautaires aux sociétés mixtes respecte systématiquement la législation des FSM et de la Communauté.
Article 9
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) assure le suivi des résultats, de l'interprétation et de la mise en œuvre du présent accord et, en particulier, de la définition de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 5, paragraphe 2, du protocole, et de l'évaluation de sa mise en œuvre; b) assure la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche, et notamment les mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques; c) sert de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord; d) réévalue, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière. Les consultations sont fondées sur les principes énoncés aux articles 1 er , 2, et 3 du protocole; e) toute autre fonction que les parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et dans les FSM, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.
Article 10
Zone géographique d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire des FSM, d'autre part.
Article 11
Durée
Le présent accord s'applique pour une durée de neuf ans à compter de la date de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de trois ans, sauf dénonciation conformément à l'article 12.
Article 12
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord au moins six mois avant la date d'expiration de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
3. L'envoi de la notification visée au paragraphe 2 entraîne l'ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
5. Avant la fin de la période de validité de tout protocole du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord les modifications ou ajouts à effectuer au protocole et à l'annexe.
Article 13
Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La mise en œuvre du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des parties en cas de désaccord majeur concernant l'application des dispositions prévues dans le présent accord ou son protocole et son annexe. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l'amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visé à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.
Article 14
Suspension du paiement de la contrepartie financière pour cause de force majeure
1. En cas de circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchant l'exercice des activités de pêche dans la ZEE des FSM, le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du protocole peut être suspendu par la Communauté européenne à la suite, si possible, de consultations entre les deux parties, et à condition que la Communauté ait payé tout montant dû au moment de la suspension.
2. Le paiement de la contrepartie financière reprend dès que les parties constatent, d'un commun accord à la suite de consultations, que les circonstances ayant provoqué l'arrêt des activités de pêche ont disparu et que la situation permet le retour aux activités de pêche. Ce paiement doit être fait dans un délai de deux mois après confirmation des deux parties.
3. La validité des licences accordées aux navires communautaires conformément à l'article 6 du présent accord et à l'article 1 er du protocole est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.
Article 15
Protocole et annexe
Le protocole et l'annexe font partie intégrante du présent accord.
Article 16
Entrée en vigueur
1. Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement de leurs procédures d'adoption.
2. Il s'applique avec effet à compter du 1 er janvier 2005.
établissant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie
Article 1
Période d'application et possibilités de pêche
1. En application de l'article 6 de l'accord, les FSM accordent des licences de pêche annuelles aux navires de pêche au thon de la CE conformément au titre 24 du code des FSM et aux limites fixées par l'accord de Palau pour la gestion de la pêche à la senne coulissante dans le Pacifique occidental, ci-après dénommé «l'accord de Palau».
2. Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, les possibilités de pêche prévues à l'article 5 de l'accord prévoient l'octroi de licences annuelles autorisant l'exercice simultané de la pêche dans la ZEE des FSM à six navires à senne coulissante et à douze palangriers.
3. À partir de la deuxième année d'application du protocole et sans préjudice de l'article 9, point d), de l'accord et de l'article 4 du présent protocole, à la demande de la Communauté, le nombre de licences de pêche accordées pour les navires à senne coulissante conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, du présent protocole pourra augmenter. Cela ne sera possible que si les ressources le permettent et conformément aux limitations annuelles de l'accord de Palau ainsi qu'à une évaluation appropriée du stock de thon, fondée sur des critères objectifs et scientifiques, y compris le «Western and Central Pacific Tuna Fishery Overview and Status of Stocks» (aperçu de la pêche au thon dans le Pacifique central et occidental et état des stocks), qui est publié chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve des dispositions des articles 4, 6 et 7 du présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière — modalités de paiement
1. La contrepartie financière unique visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 559 000 EUR par an.
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole et des articles 13 et 14 de l'accord.
3. Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires communautaires dans la ZEE des FSM dépasse 8 600 tonnes par an, le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire de thon capturé. Toutefois, le montant annuel total à payer par la Communauté ne peut dépasser trois fois le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 1.
4. Pour chaque licence supplémentaire accordée par les FSM pour un navire à senne coulissante conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, la Communauté augmente de 65 000 EUR par an la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole.
5. Le paiement intervient au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de l'accord pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
6. Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent protocole, l'affectation de cette contrepartie relève de la compétence exclusive des autorités des FSM.
7. La contrepartie financière est payée sur le compte suivant: General Fund Account of the FSM, tenu à la Bank of FSM, succursale de Pohnpei. La contrepartie financière annuelle qui doit être payée par la Communauté en échange de l'octroi de licences annuelles supplémentaires conformément à l'article 1 er , paragraphe 3, et à l'article 2, paragraphe 4 du présent protocole, est versée sur ce même compte. Les références bancaires sont communiquées par la NORMA à la Commission européenne avant l'entrée en vigueur.
8. Des copies des paiements ou des virements électroniques sont communiquées à la NORMA comme preuves des paiements effectués.
Article 3
Coopération concernant la pêche responsable
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la ZEE des FSM sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes pêchant dans ces eaux.
2. Au cours de la période couverte par le présent protocole, la Communauté et les FSM surveillent l'état des ressources et leur caractère durable dans la ZEE des FSM.
3. Sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de «l'accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC), les deux parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à garantir une gestion durable des ressources halieutiques.
Article 4
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1 er du présent protocole peuvent être augmentées d'un commun accord dans la mesure où, sur la base des conclusions de la réunion annuelle des membres de «l'accord de Palau» et de l'évaluation des stocks réalisée chaque année par le secrétariat de la Communauté du Pacifique, il est confirmé que cette augmentation ne compromet pas la gestion durable des ressources de pêche des FSM. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
2. En revanche, au cas où les parties s'accordent sur l'adoption de mesures impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l'article 1 er du présent protocole, ou si une réduction est requise à la suite d'une décision des parties dans le cadre de l'accord de Palau, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.
3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d'un commun accord des parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir concernés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
Article 5
Soutien au développement d'une pêche responsable dans les FSM
1. Les FSM définissent et mettent en œuvre une politique sectorielle de la pêche en vue de développer l'exercice d'une pêche responsable. Une part de dix-huit pour cent (18 %) de la contrepartie financière unique visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole est consacrée à ces objectifs. La gestion de cette contrepartie est fondée sur la détermination par les deux parties, d'un commun accord, des objectifs à atteindre et la programmation annuelle et pluriannuelle qui s'y rapporte.
2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Communauté et les FSM s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, dès l'entrée en vigueur du présent protocole, et au plus tard trois mois après cette date, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment: a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le pourcentage de la contrepartie financière mentionné au paragraphe 1 sera utilisé; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle, afin de pouvoir arriver, à terme, à l'instauration d'une pêche responsable et durable, compte tenu des priorités exprimées par les FSM dans le cadre de leur politique nationale de la pêche et des autres politiques ayant un lien ou un impact sur le développement d'une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
4. Chaque année, les FSM décident de l'affectation de la part de la contrepartie financière unique visée au paragraphe 1 aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. En ce qui concerne la première année d'application du présent protocole, cette affectation doit être communiquée à la Communauté au moment de l'approbation en commission mixte du programme sectoriel pluriannuel. Pour chaque année ultérieure, cette affectation est communiquée par les FSM à la Commission européenne, au plus tard quarante-cinq jours avant la date anniversaire du présent protocole.
5. La part de la contrepartie financière unique de dix-huit pour cent (18 %) prévue au paragraphe 1 est contrôlée par la NORMA.
6. Au cas où l'évaluation annuelle des résultats de la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel le justifie, la Commission européenne peut demander une réduction de la part de la contrepartie financière unique visée à l'article 5, paragraphe 1, du présent protocole, pour adapter à ces résultats le montant effectif des fonds affectés à la mise en œuvre du programme.
Article 6
Différends — suspension de la mise en œuvre du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l'interprétation des dispositions du présent protocole ou à l'application qui en est faite doit donner lieu à une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, si nécessaire convoquée en séance extraordinaire.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent protocole, la mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une partie lorsque le différend opposant les parties est jugé sérieux et si les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 du présent article n'ont pas permis d'y mettre fin à l'amiable.
3. La suspension de la mise en œuvre du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est obtenue, la mise en œuvre du présent protocole reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du protocole a été suspendue.
Article 7
Suspension de la mise en œuvre du protocole pour cause de non-paiement
Sous réserve des dispositions de l'article 9 de l'accord, au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus à l'article 2 du présent protocole, la mise en œuvre du présent protocole pourra être suspendue dans les conditions suivantes:
a) La NORMA notifie à la Commission européenne l'absence de paiement. Celle-ci procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de quarante-cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.
b) En l'absence de paiement ou de justification appropriée de l'absence de paiement dans le délai prévu au point a), les FSM sont en droit de suspendre la mise en œuvre du présent protocole. Ils en informent la Commission européenne sans délai;
c) la mise en œuvre du présent protocole reprend dès que le paiement en cause a été effectué.
Article 8
Lois et règlements nationaux
Les activités des navires opérant dans le cadre du présent protocole et de son annexe, notamment pour le transbordement, l'utilisation de services portuaires et l'achat de fournitures, sont régies par les lois et règlements applicables dans les FSM.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
ANNEXE
Conditions de l'exercice de la pêche dans les FSM par les navires de la Communauté
CHAPITRE I
FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DES LICENCES
SECTION 1
Délivrance des licences
1. Seuls les navires autorisés peuvent obtenir une licence pour pêcher dans la zone économique exclusive des États fédérés de Micronésie (ZEE des FSM).
2. Pour qu'un navire soit autorisé, l'armateur et le capitaine doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche dans les FSM dans le cadre de l'accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional et au registre du système de surveillances des navires.
3. Tout navire communautaire demandeur d'une licence de pêche doit être représenté par un représentant résidant dans les FSM. Le nom et l'adresse et les numéros de contact de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.
4. La Commission européenne présente au directeur exécutif de l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (National Oceanic Resource Management Authority), ci-après dénommé le «directeur exécutif», par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en charge des FSM, ci-après dénommée «la délégation»), une demande pour chaque navire souhaitant pêcher dans le cadre de l'accord, au moins trente jours avant le début de la période de validité demandée.
5. Les demandes sont présentées au directeur exécutif sur les formulaires appropriés dont les modèles figurent à l'appendice 1a, dans le cas de la première demande de licence et 1b, dans le cas d'un renouvellement de licence.
| 6. | a): le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la durée de sa validité; | a) | le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la durée de sa validité; | b) | une copie authentifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonneau de jauge brute (TJB) ou en tonnage brut (GT); | c) | une photographie en couleur récente et certifiée, d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm, représentant une vue latérale du navire dans son état actuel; | d) | tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole; | e) | un certificat d'immatriculation au registre régional et au registre régional du système de surveillance des navires; | f) | une copie du certificat d'assurance en langue anglaise, valable pour la durée de la licence; | g) | des frais de dossier ou la preuve du paiement de 250 EUR par navire; | h) | une participation au programme concernant les observateurs de 500 EUR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la durée de sa validité; | ||||||||||||||||
| b) | une copie authentifiée par l'État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonneau de jauge brute (TJB) ou en tonnage brut (GT); | ||||||||||||||||
| c) | une photographie en couleur récente et certifiée, d'une dimension minimale de 15 cm × 10 cm, représentant une vue latérale du navire dans son état actuel; | ||||||||||||||||
| d) | tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole; | ||||||||||||||||
| e) | un certificat d'immatriculation au registre régional et au registre régional du système de surveillance des navires; | ||||||||||||||||
| f) | une copie du certificat d'assurance en langue anglaise, valable pour la durée de la licence; | ||||||||||||||||
| g) | des frais de dossier ou la preuve du paiement de 250 EUR par navire; | ||||||||||||||||
| h) | une participation au programme concernant les observateurs de 500 EUR. |
7. Le paiement de toutes les redevances est effectué sur le compte indiqué à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.
8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.
9. Les licences pour tous les navires sont délivrées aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation, dans un délai de trente jours ouvrables après réception par le directeur exécutif de l'ensemble de la documentation visée au point 6.
10. Au cas où, au moment de la signature de la licence, les bureaux de la délégation seraient fermés, celle-ci sera transmise directement au représentant du navire avec copie à la délégation.
11. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.
12. À la demande de la Communauté et dans un cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires communautaires est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par la Communauté conformément à l'article 2, paragraphe 3, du protocole.
13. L'armateur du premier navire, ou son représentant, remet la licence à annuler au directeur exécutif par l'intermédiaire de la délégation.
14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la délivrance de la licence par le directeur exécutif. La délégation aux FSM est informée de la nouvelle licence.
15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre IX, point 1, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après la délivrance de la licence, qui ne doit pas dépasser quarante-cinq jours, et en attendant la réception par le navire de l'exemplaire original de la licence, un fac-similé, ou un autre document approuvé par le directeur exécutif, de l'exemplaire original véritable et valable de la licence constitue une preuve suffisante de licence valable aux fins de la surveillance, du contrôle et de l'application du présent accord.
SECTION 2
Conditions de licence — redevances et avances
1. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles peuvent être renouvelables. Le renouvellement des licences dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.
2. La redevance est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE des FSM.
| 3. | a): 15 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 428 tonnes de thon et de thonidés capturées par an; | a) | 15 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 428 tonnes de thon et de thonidés capturées par an; | b) | 4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées par an. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | 15 000 EUR par thonier senneur, équivalant aux redevances dues pour 428 tonnes de thon et de thonidés capturées par an; | ||||
| b) | 4 200 EUR par palangrier de surface, équivalant aux redevances dues pour 120 tonnes de thon et de thonidés capturées par an. |
4. Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l'année précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans la Communauté, tels que l'IRD (Institut de recherche pour le développement), l'IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l'Ipimar (Instituto de Investigação Maritima), ainsi que par le secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC). Sur la base de ce décompte confirmé des données de captures, la Commission établit le décompte des redevances dues pour chaque période de licence, en se fondant sur le chiffre de 35 EUR par tonne capturée.
5. Le décompte des redevances établi par la Commission est transmis au directeur exécutif pour vérification et approbation. L'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (NORMA) peut remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander la réunion de la commission mixte. Si aucune objection n'est formulée dans un délai de trente jours à compter de la facture du décompte, le décompte des redevances est considéré comme accepté par les FSM.
6. Le décompte final des redevances est notifié simultanément sans délai au directeur exécutif, à la délégation, au secrétariat de la Communauté du Pacifique (SPC) et aux armateurs par l'intermédiaire de leurs administrations nationales.
7. Tout paiement additionnel est effectué par les armateurs aux FSM, au plus tard quarante-cinq (45) jours après la notification du décompte final confirmé, sur le compte désigné à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.
8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 3 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE ET ACTIVITÉS DE PÊCHE
1. Les navires visés à l'article 1 er du protocole sont autorisés à se livrer à des activités de pêche dans la ZEE des FSM, sauf dans les eaux territoriales et dans les bancs désignés figurant dans les graphiques: DMAHTC NO 81019 (2nd ed. March 1945. revised 7/17/1972, corrected thru NM 3/78 of June 21), 1978, DMAHTC NO. 81023 (3rd ed. Aug. 7 1976) et DMAHATC NO. 81002 (4th ed. Jan. 26, 1980 corrected thru NM 4/48). Le directeur exécutif communique à la Commission toute modification apportée à ces zones de pêche fermées au moins deux mois avant son entrée en vigueur.
2. En tout cas, aucune pêche n'est autorisée dans les 2 milles marins des dispositifs d'attraction du poisson du gouvernement des FSM ou de tout autre citoyen ou entité dont la position géographique est communiquée et dans le mille nautique de tout récif submergé figurant dans les graphiques visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3. Seule la pêche du thon et des thonidés est autorisée pour les navires à senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d'une espèce de poisson autre que le thon est communiquée à la NORMA.
4. Aucune pêche démersale ou de corail n'est autorisée dans la ZEE des FSM.
5. Les navires communautaires sont tenus d'arrimer tous les engins de pêche lorsqu'ils sont dans les eaux intérieures de chaque État, dans la mer territoriale ou en deçà de 1 mille de récifs submergés.
6. Les navires communautaires exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins et poissons des récifs d'une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.
7. Les navires communautaires, leur capitaine et leur opérateur exercent toutes les activités de pêche d'une manière qui n'interrompe pas les opérations de pêche d'autres navires de pêche et n'interfère pas avec les engins de pêche d'autres navires de pêche.
8. En aucun cas, les navires communautaires pêchant dans la ZEE des FSM ne transbordent leurs captures en mer.
CHAPITRE III
RÉGIME DE DÉCLARATION DES CAPTURES
| 1. | a): soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et une sortie de cette ZEE; | a) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et une sortie de cette ZEE; | b) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un transbordement; | c) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un débarquement dans un port des FSM. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et une sortie de cette ZEE; | ||||||
| b) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un transbordement; | ||||||
| c) | soit la période qui s'écoule entre une entrée dans la ZEE des FSM et un débarquement dans un port des FSM. |
| 2. | a): Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au directeur exécutif par voie électronique, avec copie à la délégation, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la ZEE des FSM. Des accusés de réception électroniques sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires, avec copie réciproque. | a) | Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au directeur exécutif par voie électronique, avec copie à la délégation, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la ZEE des FSM. Des accusés de réception électroniques sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires, avec copie réciproque. | b) | Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant la période annuelle de validité de la licence au sens du point 2 a) ci-dessus sont communiqués au directeur exécutif dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées simultanément à la Commission européenne. | c) | Les navires communautaires déclarent leurs captures au moyen des formulaires de déclaration des captures correspondants, dont le modèle figure à l'appendice 2a ou 2b, selon le cas. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des FSM, il convient de remplir la déclaration de captures avec la mention «Hors ZEE des États fédérés de Micronésie». | d) | Sur la déclaration de captures, les navires communautaires sont tenus de signaler la date, l'heure et la position du navire pour chaque calée effectuée par le navire et de donner des informations complètes sur les captures pour chaque calée. Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le navire est tenu de signaler ces informations sur le formulaire de déclaration des captures quotidiennes. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire de déclaration des captures le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée. | e) | Chaque navire communautaire met les déclarations de captures quotidiennes immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités agréées par la NORMA. | f) | Pour la capture accessoire des espèces autres que le thon, les navires communautaires signalent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le formulaire de déclaration des captures, que la capture soit détenue à bord du navire ou ait été rejetée à la mer. | g) | Les formulaires de déclaration des captures sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque sortie. Elles sont communiquées au directeur exécutif par voie électronique, avec copie à la délégation, à la fin de chaque sortie et, en tout cas, avant que le navire ne quitte la ZEE des FSM. Des accusés de réception électroniques sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires, avec copie réciproque. | ||||||||||||||
| b) | Les originaux sur support physique des déclarations transmises par voie électronique pendant la période annuelle de validité de la licence au sens du point 2 a) ci-dessus sont communiqués au directeur exécutif dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de la dernière sortie effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées simultanément à la Commission européenne. | ||||||||||||||
| c) | Les navires communautaires déclarent leurs captures au moyen des formulaires de déclaration des captures correspondants, dont le modèle figure à l'appendice 2a ou 2b, selon le cas. Pour les périodes durant lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux des FSM, il convient de remplir la déclaration de captures avec la mention «Hors ZEE des États fédérés de Micronésie». | ||||||||||||||
| d) | Sur la déclaration de captures, les navires communautaires sont tenus de signaler la date, l'heure et la position du navire pour chaque calée effectuée par le navire et de donner des informations complètes sur les captures pour chaque calée. Dans le cas où aucune calée n'a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n'a été pêché, le navire est tenu de signaler ces informations sur le formulaire de déclaration des captures quotidiennes. Les jours où aucune opération de pêche n'est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire de déclaration des captures le fait qu'aucune opération de pêche n'a été menée. | ||||||||||||||
| e) | Chaque navire communautaire met les déclarations de captures quotidiennes immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d'exécution et d'autres personnes et entités agréées par la NORMA. | ||||||||||||||
| f) | Pour la capture accessoire des espèces autres que le thon, les navires communautaires signalent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le formulaire de déclaration des captures, que la capture soit détenue à bord du navire ou ait été rejetée à la mer. | ||||||||||||||
| g) | Les formulaires de déclaration des captures sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire. |
3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, les FSM se réservent le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en vigueur aux FSM. La Commission européenne en est informée.
CHAPITRE IV
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Tout navire communautaire pêchant dans le cadre de l'accord s'engage à employer au moins un (1) ressortissant des FSM comme membre d'équipage. Les conditions de travail des ressortissants des FSM doivent être celles qui sont prévues par le secteur aux FSM.
2. Dans le cas où un navire communautaire n'est pas en mesure d'employer un ressortissant des FSM comme membre d'équipage et pour des raisons autres que celles visées au point 9 ci-après, les armateurs sont tenus de payer un montant forfaitaire équivalent aux salaires de deux membres d'équipage pendant la durée de la campagne de pêche dans la ZEE des FSM. Ce montant est utilisé pour la formation des marins/pêcheurs aux FSM et est versé sur le compte désigné à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.
3. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le directeur exécutif.
4. L'armateur ou son représentant communique au directeur exécutif les noms des marins des FSM embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.
5. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la Communauté. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
6. Les contrats d'emploi des marins des FSM, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le directeur exécutif. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
7. Le salaire des marins des FSM est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le directeur exécutif. Toutefois, les conditions de rémunération des marins des FSM ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages des FSM et en tout cas pas inférieures aux normes de l'OIT.
8. Tout marin engagé par les navires communautaires doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin. Le paiement est notifié sans délai au directeur exécutif.
CHAPITRE V
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Les navires communautaires doivent respecter les mesures adoptées par les FSM et par les membres de «l'accord de Palau», en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
CHAPITRE VI
OBSERVATEURS
1. Au moment du dépôt d'une demande de licence, tout navire communautaire concerné verse une redevance de placement des observateurs conformément au chapitre I, section 1, point 6 h), de la présente annexe, sur le compte désigné à l'article 2, paragraphe 7, du protocole, qui est destinée spécifiquement au programme concernant les observateurs.
| 2. | a): le directeur exécutif détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur; | a) | le directeur exécutif détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur; | b) | le directeur exécutif établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission dès leur établissement et ensuite tous les trois mois lors de leur éventuelle mise à jour; | c) | le directeur exécutif communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le directeur exécutif détermine chaque année le champ d'application du programme d'observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans les eaux placées sous sa juridiction et de l'état des ressources ciblées par ces navires. Il détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires par catégorie de pêche qui sont tenus d'embarquer un observateur; | ||||||
| b) | le directeur exécutif établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être embarqués. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission dès leur établissement et ensuite tous les trois mois lors de leur éventuelle mise à jour; | ||||||
| c) | le directeur exécutif communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants son intention d'embarquer un observateur désigné à bord de leur navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur, dont le nom est communiqué dès que possible. |
3. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le directeur exécutif, sans qu'il dépasse, pour autant, en règle générale, le délai nécessaire pour effectuer ses tâches. Le directeur exécutif en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu'il leur communique le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.
4. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports des FSM prévus pour l'embarquement des observateurs.
5. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur des FSM sort de la ZEE des FSM, toutes les mesures doivent être prises pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.
6. En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
| 7. | a): il observe les activités de pêche des navires; | a) | il observe les activités de pêche des navires; | b) | il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche; | c) | il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques; | d) | il fait le relevé des engins de pêche utilisés; | e) | il vérifie les données des captures effectuées dans la ZEE des FSM figurant dans la déclaration de captures; | f) | il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables; | g) | il communique une fois par semaine et par radio les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | il observe les activités de pêche des navires; | ||||||||||||||
| b) | il vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche; | ||||||||||||||
| c) | il procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques; | ||||||||||||||
| d) | il fait le relevé des engins de pêche utilisés; | ||||||||||||||
| e) | il vérifie les données des captures effectuées dans la ZEE des FSM figurant dans la déclaration de captures; | ||||||||||||||
| f) | il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables; | ||||||||||||||
| g) | il communique une fois par semaine et par radio les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires. |
| 8. | a): le capitaine ou le patron de pêche permet à cet observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard; | a) | le capitaine ou le patron de pêche permet à cet observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard; | b) | le capitaine ou le patron de pêche aide l'observateur à avoir un accès complet et à utiliser les équipements à bord du navire, que l'observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir les fonctions d'observateur; | c) | les observateurs ont accès au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson; | d) | les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable d'échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris à ses journaux de bord, déclarations de captures et documentation aux fins d'inspection et de copie; et | e) | les observateurs sont autorisés à recueillir toute autre information concernant la pêche dans la ZEE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le capitaine ou le patron de pêche permet à cet observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l'aide à cet égard; | ||||||||||
| b) | le capitaine ou le patron de pêche aide l'observateur à avoir un accès complet et à utiliser les équipements à bord du navire, que l'observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir les fonctions d'observateur; | ||||||||||
| c) | les observateurs ont accès au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson; | ||||||||||
| d) | les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable d'échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris à ses journaux de bord, déclarations de captures et documentation aux fins d'inspection et de copie; et | ||||||||||
| e) | les observateurs sont autorisés à recueillir toute autre information concernant la pêche dans la ZEE. |
| 9. | a): prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire; | a) | prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire; | b) | respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n'entrave pas les activités normales du navire; | ||||
| b) | respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire. |
10. À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui doit être signé en présence du capitaine, qui peut y ajouter les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur, ainsi qu'à la délégation.
11. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers.
12. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge du gouvernement des FSM.
CHAPITRE VII
IDENTIFICATION DES NAVIRES ET EXÉCUTION
1. Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour le marquage et l'identification des navires de pêche.
2. Le nom du navire est imprimé clairement en caractères latins à la proue et à la poupe du navire.
3. Tout navire n'affichant pas son nom et son indicatif d'appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port des FSM pour enquête.
4. Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d'appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l'appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d'exécution du gouvernement des FSM.
5. Un opérateur du navire veille à ce qu'une copie récente et à jour du code international des signaux (Interco) soit à bord et accessible à tout moment.
CHAPITRE VIII
COMMUNICATION AVEC LES NAVIRES DE PATROUILLE DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE
1. La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:
Code international de signal — signification:
| L … | Stoppez immédiatement |
|---|---|
| SQ3 … | Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire |
| QN … | Rangez-vous à tribord de notre navire |
| QN1 … | Rangez-vous à bâbord de notre navire |
| TD2 … | Êtes-vous un navire de pêche? |
| C … | Oui |
| N … | Non |
| QR … | Nous ne pouvons nous ranger près de votre navire |
| QP … | Nous allons nous ranger près de votre navire |
CHAPITRE IX
SUIVI
1. La Commission européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités des FSM chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu'elle est mise à jour. Une copie conforme de cette liste peut ensuite être obtenue par l'armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu'à ce que cette dernière ait été délivrée.
2. Entrée et sortie de la zone
a) Les navires communautaires notifient au directeur exécutif, au moins vingt-quatre heures au préalable, leur intention d'entrer dans la ZEE des FSM, et immédiatement lors de leur départ, de quitter la ZEE des FSM. Dès que les navires entrent dans la ZEE des FSM, ils informent le directeur exécutif par télécopie ou par courrier électronique, selon le modèle figurant à l'appendice 3, ou par radio.
b) Lors de la notification de leur départ, les navires communiquent également leur position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord, selon le modèle figurant à l'appendice 3. Ces communications sont faites de préférence par télécopie, mais à défaut, dans le cas des navires sans télécopieur, par courrier électronique ou par radio.
c) Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le directeur exécutif est considéré comme un navire sans licence.
d) Les numéros de télécopie, de téléphone ainsi que l'adresse électronique de la NORMA sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de la licence de pêche.
3. Procédures de contrôle
a) Les capitaines ou patrons de pêche des navires communautaires engagés dans des activités de pêche dans la ZEE des FSM permettent et facilitent la montée à bord et l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire des FSM chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche à n'importe quel moment dans la ZEE des FSM ou dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures de chaque État des FSM.
b) Les fonctionnaires d'exécution ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris ses journaux de bord, déclarations de captures et documentation et tout dispositif électronique utilisé pour l'enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur un permis délivré par la NORMA ou tout autre document requis en vertu de l'accord.
c) Le capitaine ou le patron de pêche se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l'embarquement en toute sécurité, l'inspection du navire, des engins, de l'équipement, des enregistrements, des poissons et des produits de la pêche.
d) Le capitaine, le patron de pêche ou l'équipage du navire n'agressent pas, ne font pas d'obstruction, n'opposent pas de résistance, ne font pas de manœuvres dilatoires, ne refusent pas l'embarquement, ne font pas d'intimidation ou d'interférences, dans le cadre de l'accomplissement des tâches d'un fonctionnaire agréé.
e) La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.
f) À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
4. Immobilisation des navires de pêche
a) Le directeur exécutif informe la délégation, dans un délai de quarante-huit heures, de toute immobilisation ou application de sanction concernant un navire de la Communauté opérant dans la ZEE des FSM.
b) La délégation reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cette immobilisation.
5. Déclaration d'immobilisation
a) Le capitaine du navire doit, après le constat établi par l'agent d'inspection, signer ce document.
b) Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.
c) Le capitaine doit conduire son navire au port indiqué par l'agent d'inspection. Dans les cas d'infraction mineure, le directeur exécutif peut autoriser le navire arraisonné à continuer ses activités de pêche.
6. Réunion de concertation en cas d'immobilisation
a) Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est organisée, dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la délégation et le directeur exécutif, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné.
b) Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'immobilisation.
7. Règlement de l'immobilisation
a) Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre (4) jours ouvrables après l'immobilisation.
b) En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation des FSM.
c) Au cas où l'affaire n'a pu être réglée par la procédure transactionnelle et qu'elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'immobilisation ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur sur le compte désigné à l'article 2, paragraphe 7, du protocole.
d) La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'organe judiciaire compétent chargé de la procédure judiciaire.
| e) | 1): soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; | 1) | soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; | 2) | soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 7 c) et son acceptation par l'organe judiciaire compétent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; | ||||
| 2) | soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 7 c) et son acceptation par l'organe judiciaire compétent, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. |
8. Transbordement
a) Tout navire communautaire qui souhaite effectuer un transbordement de captures dans les eaux des FSM doit effectuer cette opération dans les ports désignés des FSM.
b) Les armateurs de ces navires doivent notifier au directeur exécutif, au moins quarante-huit heures à l'avance, les informations suivantes, en se fondant sur le modèle figurant à l'appendice 3, point 4.
c) Le transbordement est considéré comme une sortie de la ZEE des FSM. Les navires doivent donc remettre au directeur exécutif les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la ZEE des FSM.
d) Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la ZEE des FSM. Tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur aux FSM.
9. Soutage
Lorsqu'une opération de soutage a lieu pendant un voyage aux FSM, les navires communautaires signalent cette activité conformément au modèle fourni à l'appendice 3, point 6.
10. Les capitaines des navires communautaires engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port des FSM permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs des FSM. À l'issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
CHAPITRE X
SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES
1. Chaque navire communautaire est soumis au système régional de surveillance des navires (VMS), en vigueur dans la ZEE des FSM. Chaque navire communautaire doit installer, maintenir, et veiller à ce qu'à tout moment, un communicateur de repérage automatique («ALC») soit totalement opérationnel à bord. Le navire et l'opérateur acceptent de ne pas manipuler, de ne pas enlever ou avoir enlevé un ALC du navire après son installation, sauf à des fins d'entretien et de réparation, en cas de besoin. L'opérateur et chaque navire sont responsables de l'achat, de l'entretien et des coûts de fonctionnement de l'ALC et coopèrent totalement avec la NORMA dans le cadre de son utilisation.
2. Le point 1 ci-dessus n'exclut pas que les parties envisagent d'autres options de VMS.
CHAPITRE XI
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
1. Les navires communautaires reconnaissent la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles des lagons et des atolls des FSM, et les navires communautaires ne rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des détériorations de la qualité des ressources marines
2. Les navires communautaires ne rejettent pas de poissons ou de captures accessoires dans un port et ne donnent pas de poissons ou de captures accessoires à des personnes ou à des entités sans autorisation écrite préalable de l'autorité compétente dans l'État FSM concerné et sans approbation écrite préalable de la NORMA.
CHAPITRE XII
RESPONSABILITÉ DE L'OPÉRATEUR
1. L'opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l'équipement de sécurité et de survie adéquats pour chaque passager et membre de l'équipage.
2. Pour la protection des FSM, de ses États et de ses citoyens et résidents, l'opérateur maintient une couverture d'assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour la NORMA pour toutes les zones placées sous la juridiction des FSM, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale, les récifs submergés, et la ZEE, couverture démontrée par le certificat d'assurance mentionné au chapitre I, section 1, point 6 f), de la présente annexe.
3. Dans l'éventualité où un navire communautaire serait impliqué dans un accident ou un incident maritime dans les eaux des FSM (comprenant les eaux intérieures, la mer territoriale et la ZEE), entraînant des dommages de n'importe quel type pour l'environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l'opérateur le notifieront immédiatement à la NORMA et au secrétaire du département du transport, des communications et de l'infrastructure des FSM.
CHAPITRE XIII
LOIS, RÈGLES ET RÈGLEMENTS APPLICABLES
Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la présente annexe et aux lois, aux règles et aux règlements des FSM et à ses traités d'États et internationaux, conventions et accords de gestion de la pêche auxquels les FSM sont partie. Le non-respect strict de la présente annexe et des lois, des règles et des règlements des FSM et de ses États peut entraîner des amendes importantes et d'autres sanctions civiles et pénales.
Appendices
| 1. | a): Demande de permis de pêche et d'immatriculation | a) | Demande de permis de pêche et d'immatriculation | b) | Demande de renouvellement de permis |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Demande de permis de pêche et d'immatriculation | ||||
| b) | Demande de renouvellement de permis |
| 2. | a): Journal de bord des navires à senne coulissante | a) | Journal de bord des navires à senne coulissante | b) | Journal de bord des palangriers |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Journal de bord des navires à senne coulissante | ||||
| b) | Journal de bord des palangriers |
3. Données relatives aux communications
Appendice 1a Texte de l'image DEMANDE D'IMMATRICULATION ET DE PERMIS POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS National Oceanic Resource Management Authority P.O. Box PS122 Tél.: (691) 320-2700/5181 Palikir, Pohnpei FM 96941 Fax: (691) 320-2838 États fédérés de Micronésie Adresse électronique: norma@mail.fm INSTRUCTIONS: Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon elle n'est pas valable. L'adresse signifie l'adresse postale complète. Indiquer clairement le cas échéant. Unités métriques; préciser les unités si d'autres systèmes sont utilisés. Joindre une photo couleur récente de 15 x 20 cm du navire concerné par la demande. La photo doit montrer le nom du navire et le numéro d'immatriculation. Joindre une copie des certificats du registre régional de l'agence des pêches du Forum du Pacifique Sud (FFA) et du système de surveillances des navires (VMS). Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant: Ancien nom du navire ________________________ Ancien numéro d'immatriculation ________________________ Ancien indicatif international d'appel radio ________________________ Exigences régionales: Numéro d'immatriculation FFA ________________________ Numéro d'immatriculation VMS FFA ________________________ Type d'ALC ________________________ Identification du navire: Nom du navire ________________________ Type de navire (complétez, selon le cas) Senneur à senne coulissante isolé Transporteur de poisson/navire frigorifique Bateau de recherche Palangrier Navire de ravitaillement Autre ________________________ Canneur Senneur à senne coulissante pour la pêche en groupe Indiquer Pays d'immatriculation ________________________ Numéro du pays d'immatriculation ________________________ Indicatif international d'appel radio ________________________ Armateur: Nom ________________________ Adresse ________________________ ________________________ Opérateur du navire/affréteur: Nom ________________________ Adresse ________________________ ________________________ Capitaine du navire: Nom ________________________ Adresse ________________________ ________________________ Patron de pêche: Nom ________________________ Adresse ________________________ Base(s) opérationnelle(s): Port 1/Pays ________________________ Port 2/Pays ________________________ Port 3/Pays ________________________ Pavillon/État de la zone de pêche autorisée ________________________ Détails du permis: (choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue) un an ________________________ six mois ________________________ trois mois ________________________ Autre (veuillez préciser) ________________________ Spécifications des navires: Matériau de la coque Acier Bois Polyester renforcé à la fibre de verre Si autres, préciser Année de construction ________________________ Tonnage brut ________________________ Lieu de construction ________________________ Longueur totale ________________________ Équipage ________________________ Puissance des moteurs principaux (précisez les unités) ________________________ Capacité de transport de carburant (kilolitres) ________________________ Texte de l'image Capacité journalière de congélation (plus d'une, le cas échéant): Méthode Saumure (NaCl) BR Saumure (CaCl) CB Air (jet d'air) BF Air (serpentins) RC Si autres, préciser ________________________ Capacité Tonnes métriques/jour __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Température (°C) __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Capacité de stockage (plus d'une, le cas échéant): Méthode Glace IC Eau de mer réfrigérée RW Saumure (NaCl) BR Saumure (CaCl) CB Air (serpentins) RC Si autres, préciser ________________ Capacité Mètres cubes __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Température (°C) __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ Compléter A, B, C ou D ci-après, selon le cas. A. Pour les navires à senne coulissante: N o d'immatriculation de l'hélicoptère __________________________ Longueur nette (en mètres) _______________ Type d'hélicoptère ________________________________________ Profondeur nette (en mètres) _____________ Bateau annexe Dénomination 1 ___________________________________________ Type 1 _________________________ Dénomination 2 ___________________________________________ Type 2 _________________________ Dénomination 3 ___________________________________________ Type 3 _________________________ B. Pour les canneurs: Nombre de dispositifs de cannes automatiques (0 si aucun) __________ Stockage des appâts (plus d'un, le cas échéant) Mode de circulation (x, le cas échéant) Naturelle NN Circulation CR Réfrigérée RC Capacité (en mètres cubes) ______________________________ ______________________________ ______________________________ C. Pour les palangriers: Nombre moyen de casiers _______________________________ Longueur en km de la ligne principale ______________ Nombre moyen d'hameçons par casier _____________________ Matériau de la ligne principale ____________________________ D. Pour les bateaux annexes: Activités (plus d'une, le cas échéant) Transporteur frigorifique Bateau de reconnaissance Bateau d'ancrage Navire ravitailleur/principal Si autres, préciser __________________________________________________________________________________ Navire(s) de pêche soutenu(s) ________________________________________________________________________ __________________________________________ Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre l'immatriculation au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à ______________________ Nom de l'accord ____________________ Date effective de l'accord Demandeur: Indiquez s'il s'agit de l'armateur, de l'affréteur ou d'un représentant dûment mandaté: ________________________________________ Nom du demandeur: ____________________________ Tél.: ______________________________ Adresse: ______________________ Fax: __________________________ ____________________________ Adresse électronique: ___________________________ Signature: ______________________________ Date: _____________________
Appendice 1b Texte de l'image DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ÉTRANGERS National Oceanic Resource Management Authority P.O. Box PS122 Tél.: (691) 320-2700/5181 Palikir, Pohnpei FM 96941 Fax: (691) 320-2838 États fédérés de Micronésie Adresse électronique: norma@mail.fm INSTRUCTIONS: Ce formulaire de demande concerne UNIQUEMENT un navire renouvelant son permis de pêche en vertu du même accord d'accès à la pêche que celui dans le cadre duquel son premier permis (ou les permis précédents) a été délivré (ont été délivrés). Le demandeur DOIT signer et indiquer la date de la demande, sinon elle n'est pas valable. L'adresse signifie l'adresse postale complète. Indiquer clairement le cas échéant. Exigences régionales: Numéro d'immatriculation FFA ____________________ Numéro d'immatriculation VMS FFA ______________ Données relatives au navire: Nom du navire _______________ N o du permis précédent _______________________ Pays d'immatriculation (pavillon) _______________________ Numéro d'immatriculation dans le pays du pavillon ________________ Indicatif international d'appel radio _______________________ Type de navire (engins): Senneur à senne coulissante isolé Transporteur de poisson/navire frigorifique Bateau de recherche Palangrier Navire de ravitaillement Autres (précisez) Canneur Senneurs à senne coulissante pour la pêche en groupe Détails du permis (choisissez la durée du permis applicable et précisez la date effective retenue) un an six mois trois mois Date effective du permis _______________________ Je demande le renouvellement du permis pour le navire de pêche susvisé à l'autorité nationale de gestion des ressources océaniques (NORMA) des États fédérés de la Micronésie. Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J'ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer immédiatement toute modification des informations susmentionnées et que toute absence de communication peut compromettre la validité de mon permis de pêche et l'immatriculation au registre régional de la FFA. La présente demande est introduite conformément à _______________________ _______________________ Nom de l'accord Date effective de l'accord Demandeur: Indiquez s'il s'agit de l'armateur, de l'affréteur ou d'un représentant dûment mandaté:_______________________ Nom du demandeur: _______________________ Tél.: _______________________ Adresse: _______________________ _______________________ Fax: _______________________ Adresse électronique: _______________________ Signature: _______________________ Date: _______________________
Appendice 2a Texte de l'image JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE DANS LE PACIFIQUE SUD REV: SPC/FFA DÉC 1996 Page _____ du _____ Nom du navire: Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche: Année: Nom de l'entreprise de pêche: Numéro d'immatriculation au registre régional FFA: Nom de l'agent dans le port de débarquement: Port de départ: Port de débarquement: Pays d'immatriculation: ALC du type agréé par la FFA (O/N)? Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT Tous les poids doivent être donnés en tonnes métriques Date et heure de départ: Date et heure d'arrivée dans le port: Numéro d'immatriculation dans le pays d'immatriculation: Indicatif international d'appel radio: Quantité de poisson à bord lors du départ du navire: Quantité de poisson à bord après le débarquement: Mois Jour Code de l'activité 01:00 TUC ou position lors de la calée Code du banc de poissons Début de la calée Captures détenues Rejets Latitude DDMM.MMM N S Longitude DDDMM.MMM E W Poids de listao Poids de thon à nageoires jaunes Poids de patudo Autres espèces Nom Poids Nombre de puits Espèces de thon Autres espèces Poids Code Autres espèces Nom Nombre Poids Code des activités Enregistrez toutes les calées. Si aucune calée n'a eu lieu au cours d'une journée, enregistrez la principale activité de cette journée: 1. Calée 2. Recherche 3. Transit 4. Pas de pêche — panne 5. Pas de pêche — mauvais temps 6. Au port — veuillez préciser 7. Nettoyage des filets Codes des bancs de poissons 1. Sans lien 2. Amorce 3. Grume, débris ou animal mort dérivants 4. Plate-forme, fad ou payao dérivants 5. Plate-forme, fad ou payao ancrés 6. Baleine vivante 7. Requin baleine vivant 8. Autre Codes des rejets de thon 1. Poisson trop petit 2. Poisson abîmé 3. Navire entièrement chargé 4. Autre motif Total page Total sortie Débarquements dans une conserverie, un entrepôt frigorifique, un transporteur ou un autre navire Date de début Date de fin Conserverie ou navire et destination Indicatif international d'appel radio Listao Thon à nageoires jaunes Patudo Mixte Nom du capitaine: Signature du capitaine: Date:
Appendice 2b Texte de l'image JOURNAL DE BORD RÉGIONAL DES PALANGRIERS DANS LE PACIFIQUE SUD REV: SPC/FFA DÉC 1996 Page _____ du______ Nom du navire: Numéro(s) du permis de pêche ou de la licence de pêche: Année: Nom de l'entreprise de pêche: Numéro d'immatriculation au registre régional FFA: Nom de l'agent dans le port de débarquement: Port de départ: Date et heure de départ: Pays d'immatriculation: ALC du type agréé par la FFA (O/N)? Toutes les dates et heures doivent être données en TUC/GMT Tous les poids doivent être donnés en kilogrammes Port de débarquement: Date et heure d'arrivée dans le port: Numéro d'immatriculation dans le pays d'immatriculation: Indicatif international d'appel radio: Espèce principale ciblée: Nombre d'hameçons entre les flotteurs: Mois Jour Code de l'activité 01:00 TUC ou position lors de la calée Début de la calée Nombre d'hameçons Albacore Patudo Thon à nageoires jaunes Requin Marlin rayé Makaire bleu Makaire noir Espadon Autres espèces Latitude DDMM N S Longitude DDDMM E W Nbre à bord Kg à bord Nbre de rejets Nbre à bord Kg à bord Nbre de rejets Nbre à bord Kg à bord Nbre de rejets Nbre à bord Nbre de rejets Nbre à bord Kg à bord Nbre à bord Kg à bord Nbre à bord Kg à bord Nbre à bord Kg à bord Nom Nbre à bord Kg à bord Code des activités 1. Une calée 2. Une journée en mer mais sans pêche ni transit 3. Transit 4. Au port — veuillez préciser Total page Total sortie Nom du capitaine: Signature du capitaine: Date:
Appendice 3 Données relatives aux communications Communication à la NORMA Fax: (691) 320-2383, adresse électronique: norma@mail.fm 1. Communication de l'entrée dans la ZEE des FSM Vingt-quatre heures avant l'entrée dans la ZEE des FSM a) Code de la communication ZENT b) Nom du navire c) Numéro du permis d) Date de l'entrée (jj.mm.aa) e) Heure d'entrée (GMT) f) Position lors de l'entrée g) Total des captures détenues à bord i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: Listao (SKJ)____.____(tm) Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Patudo (BET)____.____(tm) Albacore (ALB)____.____(tm) Requin (SHK)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ex.: ZENT/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50 2. Communication du départ de la ZEE des FSM Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche: a) Code de la communication ZDEP b) Nom du navire c) Numéro du permis d) Date de départ (jj.mm.aa) e) Heure de départ (GMT) f) Position lors du départ g) Total des captures détenues à bord i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: Listao (SKJ)____.____(tm) Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Patudo (BET)____.____(tm) Albacore (ALB)____.____(tm) Requin (SHK)____.____(tm) h) Total des captures dans la ZEE des FSM en poids ou en nombre (selon le cas) par espèce (cf. captures à bord) i) Nombre total de jours de pêche ex.: ZDEP/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/20-5-04/0635Z/1300N; 145E/SKJ: 300; YFT: 130; OTH: 80/FSMEEZ; SKJ: 100; YFT: 40; OTH: 30/10 3. Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la ZEE des FSM Chaque mercredi à midi passé dans les limites de la zone de pêche après la communication d'entrée ou la dernière communication hebdomadaire dans la ZEE des FSM. a) Code de la communication WPCR b) Nom du navire c) Numéro du permis d) Date de la position hebdomadaire (jj.mm.aa) e) Position lors de la WPCR f) Captures depuis la dernière communication: i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: Listao (SKJ)____.____(tm) Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Patudo (BET)____.____(tm) Albacore (ALB)____.____(tm) Requin (SHK)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) g) Nombre de jours de pêche durant la semaine ex.: WPCR/COSMOC/F031-EUCPS-00000-01/12-5-04/0530N; 14819E/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50/10 4. Départ du port Immédiatement après avoir quitté le port. a) Code de la communication PDEP b) Nom du navire c) Numéro du permis d) Date de départ (jj.mm.aa) e) Heure de départ (GMT) f) Port de départ g) Total des captures détenues à bord i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: Listao (SKJ)____.____(tm) Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Patudo (BET)____.____(tm) Albacore (ALB)____.____(tm) Requin (SHK)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) h) Prochaine destination Pohnpei ex.: PDEP/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/23-5-04/0635Z/Pohnpei/SKJ: 0; YFT: 0; OTH: 0 5. Communication d'une activité de soutage Immédiatement après le soutage auprès d'un navire-citerne détenteur d'une licence. a) Code de la communication BUNK b) Nom du navire COSMOS c) Numéro du permis F031-EUCPS-0000-01 d) Date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA: hhmm e) Position au commencement du soutage f) Quantité de carburant reçue en kilolitres g) Date et heure de fin du soutage (GMT) h) Position à la fin du soutage i) Nom du navire-citerne KIM ex.: BUNK/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/0635Z/1230N; 150E/160/10-5-04/1130N; 145E/KIM 6. Communication d'une activité de transbordement Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé des FSM sur un navire transporteur détenteur d'une licence. a) Code de la communication PNOT b) Nom du navire COSMOS c) Numéro du permis F031-EUCPS-0000-01 d) Date de déchargement (JJ-MM-AA) e) Port de déchargement f) Captures transbordées i) Pour les sennes coulissantes, précisez le poids des captures de chaque espèce: Listao (SKJ)____.____(tm) Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) ii) Pour les palangriers, précisez le nombre des captures de chaque espèce: Thon à nageoires jaunes (YFT)____.____(tm) Patudo (BET)____.____(tm) Requin (SHK)____.____(tm) Albacore (ALB)____.____(tm) Autres (OTH)____.____(tm) g) Nom du transporteur KIN h) Destination des captures JAPAN ex.: PNOT/COSMOS/F031-EUCPS-00000-01/10-5-04/PAGO PAGO/SKJ: 200; YFT: 90; OTH: 50/KIN/JP
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"title": "Règlement (CE) n o 805/2006 du Conseil du 25 avril 2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat entre la Communauté européenne et les États fédérés de Micronésie concernant la pêche dans les États fédérés de Micronésie",
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"title": "Council Regulation (EC) No 805/2006 of 25 April 2006 concerning the conclusion of the Partnership Agreement between the European Community and the Federated States of Micronesia on fishing in the Federated States of Micronesia",
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"title": "Regolamento (CE) n. 805/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006 , relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia",
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