du 20 mars 2006
concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.
(2) Par sa décision 2006/398/CE du 20 mars 2006 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne 2 , le Conseil a approuvé ledit accord, au nom de la Communauté, en vue de clore les négociations ouvertes au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
(3) Il y a lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 est modifiée comme suit:
a) À la partie 2 («Tableau des droits»), les taux des droits sont modifiés conformément au point a) de l’annexe du présent règlement.
b) À la partie 3, section III, annexe 7 («Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes»), les droits sont modifiés et les quantités complétées conformément aux termes et conditions figurant au point b) de l’annexe au présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
L’article 1 er , point b), est applicable six semaines à compter de la date de publication du présent règlement.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006. Par le Conseil La présidente U. PLASSNIK
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 486/2006 ( JO L 88 du 25.3.2006, p. 1 ).
2 Voir p. 22 du présent Journal officiel.
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
1 JO L 120 du 5.5.2006, p. 1 .
2
2008 20 11 : 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net
2008 20 19 : 25,6
2008 20 31 : 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net
2008 20 39 : 25,6
2008 20 71 : 20,8
2008 30 11 : 25,6
2008 30 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 30 31 : 24
2008 30 39 : 25,6
2008 30 79 : 20,8
2008 40 11 : 25,6
2008 40 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 40 21 : 24
2008 40 29 : 25,6
2008 40 31 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 40 39 : 25,6
2008 50 11 : 25,6
2008 50 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 50 31 : 24
2008 50 39 : 25,6
2008 50 51 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 50 59 : 25,6
2008 50 71 : 20,8
2008 60 11 : 25,6
2008 60 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 60 31 : 24
2008 60 39 : 25,6
2008 60 60 : 20,8
2008 70 11 : 25,6
2008 79 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 70 31 : 24
2008 70 39 : 25,6
2008 70 51 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 70 59 : 25,6
2008 80 11 : 25,6
2008 80 19 : 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
2008 80 31 : 24
2008 80 39 : 25,6
2008 80 70 : 20,8