du 9 juin 2006
relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2598/70 de la Commission du 18 décembre 1970 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 2 a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) La Commission assure la coordination de l'ensemble des travaux impliqués par le règlement (CEE) n o 1108/70. En particulier, il lui incombe de fixer le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I dudit règlement. Il importe que les dispositions correspondantes soient arrêtées pour assurer une application homogène des schémas de comptabilisation dans les divers États membres et pour l'ensemble des modes de transport.
(3) La démarche à suivre doit comporter à la fois la délimitation de la notion d'infrastructure, en précisant pour chaque mode de transport les installations, ouvrages et équipements couverts par cette notion, et la définition de la nature des dépenses à enregistrer dans les différentes positions des schémas de comptabilisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70 est fixé conformément aux annexes I et II du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CEE) n o 2598/70 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 juin 2006. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 130 du 15.6.1970, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
2 JO L 278 du 23.12.1970, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 906/2004 ( JO L 163 du 30.4.2004, p. 49 ).
3 Voir annexe III.
Délimitation de la notion d'infrastructure de transport
Par infrastructure de transport au sens de l'article 1 er du règlement (CEE) n o 1108/70 , il faut entendre la totalité des voies et des installations fixes des trois modes de transport dans la mesure où elles sont nécessaires pour assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation.
A. CHEMIN DE FER
L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils font partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou des garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers:
— terrains,
— passages à niveau, y compris les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation routière,
— chaussées des cours à voyageurs et à marchandises, y compris les accès par route,
— installations d'éclairage destinées à assurer la circulation des véhicules et la sécurité de cette circulation,
— installations de transformation et de transport de courant électrique pour la traction des trains: sous-stations, lignes d'alimentation entre les sous-stations et les fils de contact, caténaires et supports; troisième rail avec supports,
— bâtiments affectés au service des infrastructures, y compris la quote-part relative aux installations de perception des frais de transport.
B. ROUTE
L'infrastructure routière se compose des éléments suivants:
— terrains,
— chaussées et ouvrages accessoires: couches constitutives de la chaussée, y compris sous-couches de protection, accotements, terre-pleins séparateurs des voies, ouvrages d'écoulement des eaux, zones de stationnement pour les véhicules en difficulté, aires de repos et parkings de rase campagne (voies d'accès et de stationnement, signalisations), parkings situés en agglomération dans l'emprise du domaine public, plantations de toutes sortes, installations de sécurité, etc.,
— ouvrages d'art: ponts, ponceaux, viaducs, tunnels, galeries contre les avalanches et chutes de pierres, écrans pare-neige, etc.,
— passages à niveau,
— installations de signalisation et de télécommunication,
— installations d'éclairage,
— postes de perception de péages, parcomètres
— bâtiments affectés au service des infrastructures.
C. VOIE NAVIGABLE
L'infrastructure de la voie navigable se compose des éléments suivants:
— terrains,
— chenal (terrassements, cuvette et étanchement des canaux, seuils de fonds, épis, bermes, chemins de halage et de service), défenses de rives, ponts-canaux, siphons et aqueducs, tunnels pour canaux, ports servant exclusivement de refuge aux bateaux,
— ouvrages de fermeture et de garde, ouvrages destinés à l'évacuation par gravité de l'eau d'une retenue, bassins et réservoirs ayant pour fonction d'emmagasiner l'eau destinée à l'alimentation et à la régulation du niveau d'eau, installations de régulation des eaux, échelles fluviales, limnigraphes et dispositifs d'alerte,
— barrages (ouvrages construits en travers du lit d'une rivière en vue d'assurer, pour la navigation, une profondeur d'eau suffisante et de réduire la vitesse du courant par la création de biefs), installations annexes (échelles à poissons, bouchures de secours),
— écluses de navigation, ascenseurs et plans inclinés, y compris bassins d'attente et d'épargne,
— dispositifs d'amarrage et estacades de guidage (bouées d'amarrage, ducs-d'Albe, bittes d'amarrage, bollards, lisses et défenses),
— ponts mobiles,
— installations de signalisation et de balisage, de sécurité, de télécommunication et d'éclairage,
— installations de régulation de la circulation,
— poste de perception de péages,
— bâtiments affectés au service des infrastructures.
Définition des dépenses à enregistrer dans les différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe I du règlement (CEE) n o 1108/70
A. REMARQUES GÉNÉRALES
1. Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, du règlement précité signifient que les dépenses à enregistrer dans la comptabilité sont celles effectuées directement pour régler le coût des travaux, des prestations et des fournitures relatifs à la construction, à l'entretien, au fonctionnement et à la gestion des infrastructures. Ces dispositions excluent donc l'enregistrement, dans cette comptabilité, des dotations annuelles à des fonds de provision, de renouvellement, d'assurance ou de réserve constitués en vue de faire face à des dépenses ultérieures.
3. La valeur des installations ou des matériaux déposés, qu'ils soient vendus ou réutilisés, est à porter en atténuation des dépenses afférentes aux positions correspondantes des schémas de comptabilisation, sous réserve, en ce qui concerne le chemin de fer, des dispositions particulières éventuellement prévues à cet égard dans les conventions passées entre les compagnies ferroviaires et les pouvoirs publics.
4. Les dépenses relatives à l'acquisition, à l'entretien et au fonctionnement du matériel spécialisé et de l'outillage destinés au service des infrastructures, ainsi que celles relatives aux transports en service pour les besoins de ce service, seront prises en compte dans les positions correspondantes des schémas de comptabilisation ou, à défaut, dans la position «frais généraux».
5. Les frais des ateliers et des magasins sont, en principe, à inclure dans les prix de facturation des pièces et des matériaux fournis au service de l'infrastructure. Dans le cas où une telle imputation directe ne serait pas possible, ces frais sont à prendre en compte dans la position «frais généraux».
B. DÉFINITION DU CONTENU DES DIFFÉRENTES POSITIONS
1. Positions communes aux trois modes de transport
— Dépenses d'investissement (positions A 1, B 1, C 1) Les dépenses d'investissement comprennent l'ensemble des dépenses (de personnel, de matières et de prestations de tiers) relatives à la construction nouvelle, à l'extension, à la reconstruction et au renouvellement d'installations d'infrastructure, y compris les frais accessoires et les frais d'étude liés à ces travaux. Toutefois, cette définition ne fait pas obstacle à la comptabilisation, en application de dispositions nationales, de certaines dépenses d'investissement de faible importance à la position «dépenses courantes».
— Dépenses courantes (positions A 2, B 2, C 2) Les dépenses courantes comprennent l'ensemble des dépenses (de personnel, de matières et de prestations de tiers) relatives à l'entretien et à l'exploitation des infrastructures.
2. Positions propres à la route
— Dépenses d'entretien des couches de surface des chaussées (position B 20) Ces dépenses sont essentiellement celles relatives aux travaux qui intéressent la résistance mécanique des chaussées aux charges qui leur sont appliquées. Elles comprennent les dépenses relatives aux réfections d'enduits superficiels pour les chaussées souples et à l'entretien des dalles pour les chaussées rigides.
— Police de la circulation (position B 3) Les dépenses de police de la circulation comprennent l'ensemble des dépenses des services de police imputables à l'activité que ceux-ci exercent dans l'intérêt du contrôle et de l'écoulement de la circulation, y compris les dépenses pour les bâtiments, les véhicules et les équipements spécialement affectés à ces services.
3. Position propre à la voie navigable
— Police de la navigation (position C 3) Les dépenses de police de la navigation comprennent l'ensemble des dépenses relatives au service de la police de navigation, y compris les dépenses pour les bâtiments, les embarcadères et les bateaux spécialement affectés à ce service.
1 JO L 130 du 15.6.1970, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 543/97 ( JO L 84 du 26.3.1997, p. 6 ).
2 JO L 156 du 28.6.1969, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
Règlement abrogé, avec ses modifications successives
Tableau de correspondance