32006R0909•Règlement (CE) n o 909/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant les annexes I et II du règlement (CE) n o 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R0909Regulation11 juil. 2006
du 20 juin 2006
modifiant les annexes I et II du règlement (CE) n o 138/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n o 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l’agriculture dans la Communauté 1 , et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Les annexes I et II du règlement (CE) n o 138/2004 fixent la méthodologie et le programme de transmission des données pour les comptes économiques de l’agriculture (CEA) dans la Communauté. Du fait des modifications apportées au système européen des comptes (SEC 95) en ce qui concerne l’enregistrement des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM), la méthodologie des CEA devrait être actualisée afin de préserver la cohérence avec le SEC, le cadre central des comptes nationaux.
(2) Le règlement (CE) n o 138/2004 devrait donc être modifié en conséquence.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil 2 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe I du règlement (CE) n o 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe I du présent règlement.
L’annexe II du règlement (CE) n o 138/2004 est modifiée comme indiqué dans l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juin 2006. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 33 du 5.2.2004, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 306/2005 de la Commission ( JO L 52 du 25.2.2005, p. 9 ).
2 JO L 179 du 7.8.1972, p. 1 .
L’annexe I du règlement (CE) n o 138/2004 est modifiée comme suit:
| 2) | 2.107.1.: Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).» | 2.107.1. | Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).» |
|---|---|---|---|
| 2.107.1. | Conformément à la convention du SEC 95, la valeur des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) utilisés par la branche d’activité agricole serait à enregistrer comme consommation intermédiaire de la branche agricole (voir SEC 95, annexe I).» |
| 4) | «i): Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).» | «i) | Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).» |
|---|---|---|---|
| «i) | Frais bancaires facturés (à l’exception des intérêts sur crédits bancaires).» |
| 5) | «3.079.: La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].» | «3.079. | La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].» |
|---|---|---|---|
| «3.079. | La valeur des services fournis par les intermédiaires financiers étant répartie entre différents clients, les paiements effectifs en intérêts des ou aux intermédiaires financiers doivent être corrigés des marges représentant la rémunération implicite des services fournis par les intermédiaires financiers. La valeur estimée de ces frais doit être soustraite des intérêts versés par les emprunteurs aux intermédiaires financiers et ajoutée aux intérêts que reçoivent les déposants. Les frais sont considérés comme une rémunération des services rendus par les intermédiaires financiers à leurs clients et non comme un paiement d’intérêts [voir points 2.107.1 et 2.108 i); SEC 95, annexe I, 4.51].» |
Dans l’annexe II du règlement (CE) n° 138/2004, la position 19.10 «Autres biens et services» est remplacée par les deux positions suivantes:
Position Liste de variables Transmission concernant l’année de référence n Novembre année n (estimations) Janvier année n + 1 (estimations) Septembre année n + 1 «19.10 Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) X X X 19.11 Autres biens et services X X X»
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