32006R0926•Règlement (CE) n o 926/2006 de la Commission du 22 juin 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
32006R0926Regulation26 juin 2006
du 22 juin 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe I.A du règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission 2 fixe les contingents tarifaires non spécifiés par pays d'origine à importer par période contingentaire.
(2) Le règlement (CE) n o 267/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 3 prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation.
(3) Le règlement (CE) n o 711/2006 du Conseil du 20 mars 2006 concernant la mise en œuvre de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 4 prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de beurre et autres matières grasses provenant du lait au titre du contingent tarifaire annuel d’importation.
(4) Il y a donc lieu d'adapter les quantités sous contingent concernées, visées à l'annexe I.A du règlement (CE) n o 2535/2001.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2535/2001 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe I.A du règlement (CE) n o 2535/2001 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 341 du 22.12.2001, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 591/2006 ( JO L 104 du 13.4.2006, p. 11 ).
3 JO L 47 du 17.2.2006, p. 1 .
4 JO L 124 du 11.5.2006, p. 1 .
«I.A CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE Numéro du contingent Code NC Désignation 1 Pays d'origine Contingent annuel Contingent semestriel Taux du droit à l'importation (en EUR par 100 kg poids net) 09.4590 0402 10 19 Lait écrémé en poudre Tous les pays tiers 68 000 34 000 47,50 09.4599 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 0405 90 90 Beurre et autres matières grasses provenant du lait Tous les pays tiers 11 360 5 680 94,80 en équivalent beurre 09.4591 ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus Tous les pays tiers 5 360 2 680 13,00 09.4592 ex 0406 30 10 Emmental fondu Tous les pays tiers 18 438 9 219 71,90 0406 90 13 Emmental 85,80 09.4593 ex 0406 30 10 Gruyère fondu Tous les pays tiers 5 413 2 706,5 71,90 0406 90 15 Gruyère, sbrinz 85,80 09.4594 0406 90 01 Fromages destinés à la transformation 2 Tous les pays tiers 20 007 10 003,5 83,50 09.4595 0406 90 21 Cheddar Tous les pays tiers 15 005 7 502,5 21,00 09.4596 ex 0406 10 20 Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591 Tous les pays tiers 19 525 9 762,5 92,60 ex 0406 10 80 106,40 0406 20 90 Autres fromages râpés ou en poudre 94,10 0406 30 31 Autres fromages fondus 69,00 0406 30 39 71,90 0406 30 90 102,90 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 Fromages à pâte persillée 70,40 0406 90 17 Bergkäse et appenzell 85,80 09.4596 0406 90 18 Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine 75,50 0406 90 23 Edam 0406 90 25 Tilsit 0406 90 27 Butterkäse 0406 90 29 Kashkaval 0406 90 31 Feta, de brebis ou de bufflonne 0406 90 33 Feta, autres 0406 90 35 Kefalotyri 0406 90 37 Finlandia 0406 90 39 Jarlsberg 0406 90 50 Fromages de brebis ou de bufflonne ex 0406 90 63 Pecorino 94,10 0406 90 69 Autres 0406 90 73 Provolone 75,50 ex 0406 90 75 Caciocavallo ex 0406 90 76 Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø 0406 90 78 Gouda ex 0406 90 79 Esrom, italico, kernhem, Saint-Paulin ex 0406 90 81 Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 0406 90 82 Camembert 0406 90 84 Brie 0406 90 86 Excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % 0406 90 87 Excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % 0406 90 88 Excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % 0406 90 93 Excédant 72 % 92,60 0406 90 99 Autres 106,40
Un kilogramme de produit = 1,22 kilogramme de beurre.
1 En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
2 Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 sont applicables.»
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
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