32006R0937•Règlement (CE) n o 937/2006 de la Commission du 23 juin 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d’Amérique
32006R0937Regulation27 juin 2006
du 23 juin 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d’Amérique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 2 , approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil 3 , la Communauté s'est engagée à établir pour chaque année civile un contingent tarifaire à droit réduit, par rapport au tarif extérieur commun, au taux de 16 % ad valorem pour le gluten de maïs, relevant de la sous position NC ex 2303 10 11 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun, originaire des États-Unis d’Amérique.
(2) Pour assurer la bonne gestion de ce contingent tarifaire, il convient de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de bénéficier de celui-ci selon les règles fixées par le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 , en permettant son utilisation suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.
(3) L'origine des produits est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle mises en place par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et de prévoir que le certificat d’origine délivré par ces dernières est requis lors de l’importation, conformément à la législation communautaire.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les importations de gluten de maïs relevant de la sous-position NC ex 2303 10 11 (subdivision TARIC 10) originaires des États-Unis d’Amérique bénéficient d’un droit de douane de 16 % ad valorem dans la limite d’un contingent tarifaire de 10 000 tonnes nettes pour chaque année civile à partir de l’année 2006.
La gestion de ce contingent tarifaire est effectuée sous le numéro d’ordre 09.0090.
1. Le contingent tarifaire visé à l’article 1 er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
2. Le bénéfice du contingent tarifaire visé à l’article 1 er est conditionné à la présentation d’un certificat d’origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique, conformément aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) n o 2454/93. L’origine des produits couverts par le présent règlement est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 124 du 11.5.2006, p. 15 .
3 JO L 124 du 11.5.2006, p. 13 .
4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 402/2006 ( JO L 70 du 9.3.2006, p. 35 ).
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