du 30 juin 2006
relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission 2 fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Le règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission 3 établit les modalités communes applicables aux contrôles, à l'utilisation et à la destination des produits provenant de l'intervention.
(3) Dans la situation actuelle du marché des céréales, compte tenu des quantités de céréales disponibles dans les stocks d'intervention et des perspectives d'exportation desdites céréales vers les pays tiers, il est opportun d'ouvrir des adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.
(4) Afin de garantir la régularité des opérations et leur contrôle, il est nécessaire de prévoir des modalités spéciales de suivi adaptées au secteur des céréales. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs fixés par la législation tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs.
(5) Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment à celles du règlement (CEE) n o 2131/93, pour ce qui concerne le prix à payer, les délais de présentation des offres et le montant des garanties, et du règlement (CEE) n o 3002/92, pour ce qui concerne les mentions à indiquer sur le certificat d’exportation, les ordres de retrait et, le cas échéant, l’exemplaire T5.
(6) Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.
(7) L’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 prévoit que les frais de transport les plus bas entre le lieu de stockage et le lieu d’embarquement dans le port ou le lieu de sortie pouvant être atteint aux moindres frais de transport sont remboursés à l’exportateur adjudicataire. Pour les États membres qui n’ont pas de ports maritimes, l’article 7, paragraphe 2 bis , de ce même règlement prévoit la possibilité de rembourser à l’exportateur adjudicataire les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire, dans la limite d’un certain plafond. Il convient d’appliquer cette disposition pour les États membres concernés et de prévoir les conditions de son application.
(8) En vue d’une gestion efficace du système, il y a également lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les organismes d'intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent à des adjudications permanentes pour l'exportation de chacune des céréales détenues par eux dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n o 2131/93, sauf disposition contraire du présent règlement. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.
2. Pour le blé tendre et le seigle, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, du Liechtenstein, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie 4 et de la Suisse. Pour l’orge, chaque adjudication porte sur une quantité maximale à exporter vers les pays tiers, à l’exclusion de l’Albanie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, du Monténégro, de la Roumanie, de la Serbie 4 et de la Suisse.
Article 2
1. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution, ni taxe à l'exportation, ni majoration mensuelle n'est appliquée.
2. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 ne s'applique pas.
3. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) n o 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
4. Pour la République tchèque, le Luxembourg, la Hongrie, l’Autriche, la Slovaquie, les frais de transport les plus favorables entre le lieu de stockage et le lieu de sortie réel situé hors de leur territoire sont remboursés à l’exportateur adjudicataire, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis , du règlement (CEE) n o 2131/93, dans la limite d’un plafond fixé dans l’avis d’adjudication.
Article 3
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n o 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de chaque adjudication ouverte au titre du présent règlement ne doivent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission 5 .
Article 4
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 6 juillet 2006 à 9 heures (heure de Bruxelles). Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 3 août 2006, du 17 août 2006, du 24 août 2006, du 2 novembre 2006, du 28 décembre 2006, du 5 avril 2007 et du 17 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 28 juin 2007 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention concernés dont les coordonnées figurent à l’annexe I.
Article 5
L'organisme d'intervention concerné, le stockeur et l'adjudicataire, à la demande de ce dernier, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie, soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. Chaque organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.
La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin.
En cas de contestation des résultats des analyses, ceux-ci sont communiqués à la Commission par voie électronique.
Article 6
1. L’adjudicataire doit accepter le lot tel quel si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons démontre une qualité: a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication; b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à: — 1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant que celui-ci soit inférieur à 75 kilogrammes par hectolitre pour le blé tendre, à 64 kilogrammes par hectolitre pour l’orge et à 68 kilogrammes par hectolitre pour le seigle, — un point de pourcentage pour la teneur en humidité, — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe I du règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission 6 , — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe I du règlement (CE) n o 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot.
2. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au paragraphe 1, point b), l'adjudicataire peut: a) soit accepter le lot tel quel; b) soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Dans le cas prévu au point b), premier alinéa, l’adjudicataire n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
3. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut pas procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
Article 7
Dans les cas prévus à l’article 6, paragraphe 2, point b), premier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, l'adjudicataire peut demander à l'organisme d'intervention concerné de lui fournir un autre lot de céréales de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la première demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite de remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention concerné, par voie électronique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe II.
Article 8
1. Si la sortie des céréales du magasin a lieu avant les résultats des analyses prévues à l’article 5, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
2. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses prévues à l’article 5, sauf ceux visés à l’article 6, paragraphe 3, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont à la charge de celui-ci.
Article 9
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n o 3002/92, les documents relatifs à la vente de céréales effectuée au titre du présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n o 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, comportent:
a) pour le blé tendre, une des mentions figurant à l’annexe III, partie A, du présent règlement;
b) pour l’orge, une des mentions figurant à l’annexe III, partie B, du présent règlement;
c) pour le seigle, une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.
Article 10
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2131/93 est libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé, sans être inférieur à 25 EUR par tonne. Cette garantie est constituée pour moitié lors de la délivrance du certificat d’exportation et pour le solde avant l'enlèvement des céréales du lieu de stockage.
Article 11
Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes d'intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans les mêmes délais. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.
Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe IV. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Article 12
1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la Commission fixe, pour chaque céréale concernée et par État membre, le prix minimal de vente, ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) n o 2131/93.
2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.
Article 13
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 749/2005 ( JO L 126 du 19.5.2005, p. 10 ).
3 JO L 301 du 17.10.1992, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 770/96 ( JO L 104 du 27.4.1996, p. 13 ).
4 Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution n o 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
5 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 .
6 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 .
LISTE DES ADJUDICATIONS
Communication à la Commission du refus ou d’un éventuel échange de lots dans le cadre d’adjudications permanentes pour l'exportation de céréales détenues par les organismes d'intervention des États membres
Modèle
[Articles 6 et 7 du règlement (CE) n o 990/2006]
«TYPE DE CÉRÉALE: code NC »
Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:
— Date de l’adjudication:
— Date de refus du lot par l’adjudicataire:
À transmettre à la DG AGRI (D/2).
1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.
Partie A
Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le blé tendre
Partie B
Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne l’orge
Partie C
Mentions visées à l’article 9, pour ce qui concerne le seigle
Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour l'exportation de céréales des stocks d'intervention
Modèle
[Article 11 du règlement (CE) n o 990/2006]
«TYPE DE CÉRÉALE: code NC »
«ÉTAT MEMBRE »
Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): …. tonnes.
À transmettre à la DG AGRI (D/2).
1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.
Indiquer l'État membre concerné.
1 Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.
2 Les frais commerciaux correspondent aux prestations de services et d'assurance supportées après la sortie du stock d'intervention jusqu'au stade franco à bord (fob) dans le port d'exportation, à l'exclusion de ceux relatifs au transport. Les frais communiqués sont établis sur la base de la moyenne des frais réels constatés par l'organisme d'intervention au cours du semestre précédant l'ouverture de la période d'adjudication et sont exprimés en euros par tonne.