du 30 juin 2006
fixant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre pour la campagne 2006/2007
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 2 , prévoit que les prix caf à l'importation du sucre blanc et du sucre brut sont considérés comme les «prix représentatifs». Ces prix s'entendent fixés pour la qualité type respectivement définie à l'annexe I, point II et point III, du règlement (CE) n o 318/2006.
(2) Pour la fixation de ces prix représentatifs il doit être tenu compte de toutes les informations prévues à l'article 23 du règlement (CE) n o 951/2006, sauf dans les cas prévus à l'article 24 dudit règlement.
(3) Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, il y a lieu, pour le sucre blanc, d'appliquer aux offres retenues les majorations ou abattements visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 951/2006. En ce qui concerne le sucre brut, il y a lieu d'appliquer la méthode des coefficients correcteurs définie au point b) dudit paragraphe.
(4) Lorsqu'il existe une différence entre le prix de déclenchement pour le produit en cause et le prix représentatif, il y a lieu de fixer des droits à l'importation additionnels si les conditions prévues à l'article 39 du règlement (CE) n o 951/2006 sont remplies.
(5) Il y a lieu de fixer les prix représentatifs et les droits additionnels à l'importation des produits en cause, conformément à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) n o 951/2006 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2006. Par la Commission J. L. DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 24 .
Prix représentatifs et droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 1 er juillet 2006
1 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).
2 Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) n o 318/2006.
3 Fixation par 1 % de teneur en saccharose.