32006R1029•Règlement (CE) n o 1029/2006 du Conseil du 19 juin 2006 modifiant le règlement (CEE) n o 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles
32006R1029Regulation14 juil. 2006
du 19 juin 2006
modifiant le règlement (CEE) n o 1906/90 établissant des normes de commercialisation pour les volailles
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 1 , et notamment son article 2, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) À compter du 1 er janvier 2006, la directive 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volaille 2 a été abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil 3 et remplacée par le règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 4 et par le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 5 .
(2) La directive 79/112/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard 6 a été abrogée et remplacée par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 7 .
(3) Le règlement (CEE) n o 1906/90 du Conseil 8 contient plusieurs références à la directive 71/118/CEE et à la directive 79/112/CEE. Par souci de clarté, il convient d’adapter ces références. De même, il y a lieu d'adapter la définition du terme «carcasse» en fonction de l'annexe III, section II, chapitre IV, point 7, point c) du règlement (CE) n o 853/2004.
(4) L'article 1 er , paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CEE) n o 1906/90 exclut du champ d'application dudit règlement le type de ventes visé au chapitre II, article 3, point II, de la directive 71/118/CEE. Cette dernière disposition concerne une dérogation facultative pour les États membres consistant à exclure la production à petite échelle inférieure à 10 000 oiseaux. Bien que les règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004 prévoient une dérogation, qui n'est ni facultative ni limitée à un nombre précis d'oiseaux; une dérogation facultative telle que celle prévue à l'article 3, point II, de la directive 71/118/CEE, devrait être prévue dans le règlement (CEE) n o 1906/90.
(5) L'article 6 du règlement (CEE) n o 1906/90 contient une référence à la directive 80/879/CEE de la Commission du 3 septembre 1980 concernant le marquage de salubrité des grands emballages de viandes fraîches de volaille 9 . Cette directive a été abrogée par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille 10 . Ladite référence est superflue et il convient de la supprimer.
(6) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n o 1906/90,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CEE) n o 1906/90 est modifié comme suit:
| 1) | a): le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement ne s'applique pas a) aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, b) aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 ).»;" — a) — aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, — b) — aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . a): aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, b): aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . | a) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement ne s'applique pas a) aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, b) aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 ).»;" | a) | aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, | b) | aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . | b) | le paragraphe suivant est inséré: «3 bis Les États membres peuvent déroger aux exigences du présent règlement dans les cas où l'approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille visé à l'article 1 er , paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 853/2004 par un producteur dont la production annuelle est inférieure à 10 000 oiseaux.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Le présent règlement ne s'applique pas a) aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, b) aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 ).»;" | a) | aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, | b) | aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . | ||||
| a) | aux viandes de volailles destinées à l'exportation hors de la Communauté, | ||||||||
| b) | aux volailles à éviscération différée visées dans le règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale . | ||||||||
| b) | le paragraphe suivant est inséré: «3 bis Les États membres peuvent déroger aux exigences du présent règlement dans les cas où l'approvisionnement direct en petites quantités de viande de volaille visé à l'article 1 er , paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 853/2004 par un producteur dont la production annuelle est inférieure à 10 000 oiseaux.» |
| 2) | a): le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» — «2. — “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» «2.: “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | a) | «2.: “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | «2. | “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | b) | «4.: “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . | «4. | “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «2.: “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | «2. | “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | ||||||
| «2. | “carcasse”: le corps entier d'une volaille des espèces visées à l'article 1 er , paragraphe 1, après saignée, plumaison et éviscération; toutefois, l'ablation des reins est facultative; une carcasse éviscérée peut être présentée à la vente avec ou sans ses abats, c'est-à-dire le coeur, le foie, le gésier et le cou, insérés dans la cavité abdominale;» | ||||||||
| b) | «4.: “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . | «4. | “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . | ||||||
| «4. | “viande de volaille préemballée”: viande de volaille présentée conformément aux conditions prévues à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard . |
| 4) | a): au paragraphe 1, les termes «directive 79/112/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2000/13/CE»; | a) | au paragraphe 1, les termes «directive 79/112/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2000/13/CE»; | b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la “date limite de consommation” conformément à l'article 10 de la directive 2000/13/CE.»; | c) | «d): le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; | «d) | le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; | d) | les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Dans le cas de viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s'effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l'article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 3. 5. Les règles détaillées concernant la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1, de la directive 2000/13/CE peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n o 2777/75.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 1, les termes «directive 79/112/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2000/13/CE»; | ||||||||||
| b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Dans le cas de la viande fraîche de volaille, la date de durabilité minimale est remplacée par la “date limite de consommation” conformément à l'article 10 de la directive 2000/13/CE.»; | ||||||||||
| c) | «d): le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; | «d) | le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; | ||||||||
| «d) | le numéro d'agrément de l'abattoir ou de l'atelier de découpe donné conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 853/2004, sauf dans le cas où la découpe et le désossage s'effectuent sur le lieu de vente conformément à l'article 4, paragraphe 2, point d), dudit règlement»; | ||||||||||
| d) | les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «4. Dans le cas de viandes de volaille vendues non préemballées, sauf lorsque la découpe et le désossage s'effectuent sur les lieux de vente ainsi que le prévoit l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 853/2004, pourvu que la découpe et le désossage se fassent à la demande et en présence du consommateur, l'article 14 de la directive 2000/13/CE est applicable aux indications visées au paragraphe 3. 5. Les règles détaillées concernant la dénomination de vente au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 1, de la directive 2000/13/CE peuvent être établies selon la procédure visée à l'article 17 du règlement (CEE) n o 2777/75.»; |
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 juin 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 55 du 8.3.1971, p. 23 .
3 JO L 157 du 30.4.2004, p. 33 . Version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12 .
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .
5 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2076/2005 de la Commission ( JO L 338 du 22.12.2005, p. 83 ).
6 JO L 33 du 8.2.1979, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE ( JO L 43 du 14.2.1997, p. 21 ).
7 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE ( JO L 308 du 25.11.2003, p. 15 ).
8 JO L 173 du 6.7.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1101/98 ( JO L 157 du 30.5.1998, p. 12 ).
9 JO L 251 du 24.9.1980, p. 10 .
10 JO L 62 du 15.3.1993, p. 1 . Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (). ↩ ↩2
. Version rectifiée au . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/4/CE (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/98 (). ↩ ↩2
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