du 17 août 2006
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 28 juillet 2006, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 1151/2006 de la Commission 2 .
(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 1151/2006 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 1151/2006 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 août 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 207 du 28.7.2006, p. 23 .
1 Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1 er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1 er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1 er février 2005.