32006R1246•Règlement (CE) n o 1246/2006 de la Commission du 17 août 2006 modifiant le règlement (CE) n o 1213/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
32006R1246Regulation18 août 2006
du 17 août 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1213/2006 fixant les restitutions à l’exportation du sucre blanc et du sucre brut en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 33, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions à l’exportation des produits mentionnés à l’article 1 er , paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 318/2006 sont fixées, depuis le 11 août 2006, par le règlement (CE) n o 1213/2006 de la Commission 2 .
(2) Il y a lieu d’adapter les restitutions à l’exportation actuellement en vigueur à la lumière des informations complémentaires dont dispose la Commission, notamment en ce qui concerne les changements intervenus dans le rapport entre les prix en vigueur sur le marché intérieur et sur le marché mondial.
(3) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 1213/2006 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe du règlement (CE) n o 1213/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 août 2006. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l’agriculture et du développement rural
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 220 du 11.8.2006, p. 3 .
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut en l’état applicables à partir du 18 août 2006 1
| Code du produit | Destination | Unité de mesure | Montant de la restitution |
|---|---|---|---|
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 28,48 1 |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 28,48 1 |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 28,48 1 |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 28,48 1 |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,3096 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 30,96 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 30,96 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 30,96 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net | 0,3096 |
| S00: : — toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. |
1 Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1 er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés ( JO L 23 du 26.1.2005, p. 17 ).
1 Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) n o 318/2006.
Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9
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