du 18 août 2006
établissant une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États ACP et d'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1 er juillet 2006 au 30 septembre 2007
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006 dispose que, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, et afin d'assurer un approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application des droits à l'importation sur une quantité complémentaire de sucre de canne brut originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue.
(2) La quantité complémentaire est fixée conformément à l'article 19 du règlement (CE) n o 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels 2 sur la base d'un bilan communautaire prévisionnel d'approvisionnement en sucre brut. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le bilan fait apparaître la nécessité d'importer une quantité complémentaire de sucre brut afin de couvrir les besoins d'approvisionnement des raffineries communautaires.
(3) Pour s’assurer que les raffineries à l'intérieur de la Communauté disposent d'un approvisionnement suffisant en sucre brut pour satisfaire leurs besoins d'approvisionnement traditionnels, il y a lieu de répartir la quantité complémentaire entre les pays tiers concernés de manière à assurer l'approvisionnement complet. Pour l'Inde, il convient de maintenir une quantité annuelle de 10 000 tonnes, portée à 12 500 tonnes pour tenir compte de la période de quinze mois de la campagne de commercialisation 2006/2007. En ce qui concerne les autres besoins en approvisionnement, il convient de fixer une quantité globale pour les États ACP qui se sont engagés collectivement à mettre en œuvre les procédures d'attribution de quantités afin de garantir l'approvisionnement approprié des raffineries.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 septembre 2007, la quantité complémentaire de sucre de canne brut destiné au raffinage relevant du code NC 1701 11 10 , telle que visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006, est de:
a) 70 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des États énumérés à l'annexe VI du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exception de l'Inde;
b) 12 500 tonnes exprimées en sucre blanc originaire de l'Inde.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 178 du 1.7.2006, p. 1 .