du 30 août 2006
modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, points c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à partir de 2005.
(2) L'expérience de la mise en œuvre administrative et opérationnelle dudit régime au niveau national a démontré que, pour certains aspects, des modalités d'application supplémentaires étaient nécessaires et que, pour d'autres aspects, les règles en vigueur devaient être clarifiées et adaptées.
(3) Afin de faciliter le transfert des droits à paiement aux agriculteurs, il convient de prévoir la création de fractions de droits sans terres et leur transfert.
(4) Dans les cas où les droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % par des montants de référence issus de la réserve nationale n'ont pas été utilisés conformément à l'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003, seule l'augmentation de la valeur est reversée immédiatement à la réserve nationale.
(5) Les droits qui sont alloués au titre de la réserve nationale en vertu d'actes administratifs ou de décisions judiciaires pour indemniser les agriculteurs ne sont pas soumis aux restrictions prévues à l'article 42, paragraphe 8, du règlement (CE) n o 1782/2003.
(6) Afin de faciliter la circulation des droits au paiement, les agriculteurs peuvent céder volontairement des droits à la réserve nationale.
(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(8) Étant donné que les cas visés à l'article 1 er , paragraphes 2 et 4, ont pu se présenter respectivement dès le 1 er janvier 2005 ou dès le 1 er janvier 2006, il y a lieu de prévoir que les dispositions de ces paragraphes s'appliquent rétroactivement à compter de ces dates.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
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À l'article 6, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003 s'applique aux droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. L'article 42, paragraphe 8, deuxième alinéa, dudit règlement ne s'applique qu'à concurrence de la valeur majorée des droits au paiement dont la valeur unitaire a été augmentée de plus de 20 % conformément au deuxième alinéa.»
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À l'article 23 bis , la phrase suivante est ajoutée: «L'article 42, paragraphe 8, dudit règlement ne s'applique pas aux droits au paiement alloués au titre du présent article.»
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À l’article 24, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L'agriculteur peut céder volontairement les droits au paiement à la réserve nationale, à l'exclusion des droits de mise en jachère.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur, à l'exception de l'article 1 er , paragraphe 2, qui s'applique à compter du 1 er janvier 2005, et de l'article 1 er , paragraphe 4, qui s'applique à compter du 1 er janvier 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 août 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 953/2006 ( JO L 175 du 29.6.2006, p. 1 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1134/2006 ( JO L 203 du 26.7.2006, p. 4 ).