32006R1303•Règlement (CE) n o 1303/2006 de la Commission du 31 août 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
32006R1303Regulation1 sept. 2006
du 31 août 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants 2 a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.
(4) L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(5) Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.
(6) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1043/2005 et à l'article 1 er , paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) n o 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 544/2006 ( JO L 94 du 1.4.2006, p. 24 ).
| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Sucre blanc | 31,97 | 31,97 |
1 Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1 er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1 er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1 er février 2005.
Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005. ↩ ↩2 ↩3
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (). ↩ ↩2
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