32006R1316•Règlement (CE) n o 1316/2006 du Conseil du 22 mai 2006 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2001 au 31 juillet 2006
32006R1316Regulation8 sept. 2006
du 22 mai 2006
concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2001 au 31 juillet 2006
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2001 au 31 juillet 2006 2 s’applique.
(2) Considérant les avis scientifiques concernant l’état des ressources dans la zone économique exclusive («ZEE») mauritanienne et notamment les résultats des quatrième et cinquième groupes de travail de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches («IMROP») et du groupe de travail scientifique conjoint, et considérant les conclusions qui en ont été tirées lors de la Commission mixte du 10 septembre 2004 et des 15 et 16 décembre 2004, les deux parties ont décidé d’amender les possibilités de pêche actuelles.
(3) Les résultats de ces amendements ont été repris dans un échange de lettres et portent sur une réduction temporaire de l’effort de pêche pour la catégorie de pêche céphalopodes (catégorie 5), la fixation d’une seconde période d’arrêt biologique d’un mois pour la pêche démersale, l’augmentation du nombre de navire pour la catégorie de pêche thoniers canneurs et palangriers de surface (catégorie 8) et pour la catégorie de pêche chalutiers congélateurs de pêche pélagique (catégorie 9).
(4) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ces amendements.
(5) Il importe de confirmer la clé de répartition des nouvelles possibilités de pêche ainsi amendées parmi les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole modifiant le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1 er août 2001 au 31 juillet 2006 3 est approuvé au nom de la Communauté.
À la suite des amendements repris dans l’échange de lettres, les nouvelles possibilités de pêche pour la catégorie de pêche «thoniers canneurs et palangriers de surface» (fiche technique n o 8 du protocole) et pour la catégorie de pêche «chalutiers congélateurs pélagiques» (fiche technique n o 9) sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:
| Catégories de pêche | État membre | Tonnage/Nombre de navires utilisables |
|---|---|---|
| Thoniers canneurs Palangriers de surface (navires) | Espagne | 20 + 3 = 23 |
| Portugal | 3 + 0 = 3 | |
| France | 8 + 1 = 9 | |
| Pélagiques (navires) | 15 + 10 = 25 |
La réduction temporaire de cinq (5) licences de pêche pour la catégorie de pêche céphalopodes est effective à partir du 1 er janvier 2005. La mobilisation future de ces cinq (5) licences sera décidée de commun accord dans le cadre d’une commission mixte entre la Commission et les autorités mauritaniennes en fonction de l’état de la ressource.
Si les demandes de licence des États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 mai 2006. Par le Conseil Le président J. PRÖLL
1 Non encore paru au Journal officiel.
2 JO L 341 du 22.12.2001, p. 128 .
3 JO L 48 du 18.2.2006, p. 24 .
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