32006R1423•Règlement (CE) n o 1423/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie
32006R1423Regulation1 janv. 2007
du 26 septembre 2006
établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 37,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 2 de l’acte d’adhésion, les dispositions des actes adoptés par les institutions avant l’adhésion sont contraignantes pour la Bulgarie et la Roumanie et s’appliquent à ces États membres selon les conditions établies dans les traités et dans l’acte susmentionné.
(2) L’article 37 de l’acte d’adhésion autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées si la Bulgarie ou la Roumanie n'ont pas donné suite aux engagements qu'elles ont pris dans le cadre des négociations d'adhésion et provoquent ainsi, ou risquent de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur.
(3) L’article 17 du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 exige que chaque État membre crée un système intégré de gestion et de contrôle, ci-après dénommé «SIGC».
(4) Au moment de leur adhésion, il convient que la Bulgarie et la Roumanie aient mis en place un SIGC afin de contrôler une grande partie de l’aide agricole communautaire dans ces pays. Sur la base des informations communiquées par la Bulgarie et la Roumanie jusqu’à la date d’adoption du présent règlement et sur la base de ses propres inspections, la Commission a conclu qu’il existait un risque réel quant à l’existence et à l’opérabilité du SIGC dans ces pays.
(5) Des déficiences graves dans le SIGC de la Bulgarie ou de la Roumanie engendreraient une situation dans laquelle les paiements des aides agricoles qui devraient être contrôlés par ce système ne seraient pas — ou pas dûment — contrôlés. En conséquence, il existerait un risque important que des producteurs qui ne sont pas totalement ou partiellement admissibles à l’aide communautaire bénéficient de cette aide et se retrouvent ainsi dans une situation plus favorable que celle prévue dans la réglementation communautaire. Pour chacun de ces États, les dépenses pour les paiements directs et le développement rural contrôlées par le SIGC s'élèveront à environ 80 % des dépenses agricoles et représenteront des sommes importantes se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros. Cela démontre l'importance d'un fonctionnement SIGC adéquat pour l'introduction de la politique agricole commune dans les deux pays et le bon fonctionnement du marché intérieur de la Communauté. Étant donné que cette situation plus favorable — si l’on considère de surcroît le montant des aides dont bénéficieront ces pays — aura probablement une incidence sur les échanges de produits agricoles dans le cadre du marché intérieur, cela risquerait de provoquer, à très brève échéance, un grave dysfonctionnement de ce marché.
(6) Étant donné la nature des systèmes et des procédures prévus à ces dispositions, la seule application des articles 17 et 27 du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune 2 ne permet pas de lutter efficacement contre ce risque. C’est pourquoi il convient de recourir à l’article 37 de l’acte d’adhésion, qui autorise la Commission à arrêter les mesures appropriées en vue d’éliminer le risque.
(7) Après leur adhésion, sur la base d’un rapport dressé par un organisme indépendant, il convient que la Bulgarie et la Roumanie fassent une déclaration à la Commission indiquant si leur SIGC existe et s’il est opérationnel. En cas de déficiences, il convient que ces États y remédient sans délai.
(8) Si la Commission, sur la base de la déclaration faite par la Bulgarie et la Roumanie ou sur la base du rapport de l’organisme indépendant ou de ses propres conclusions d’audit, tire la conclusion que des déficiences si importantes qu'elles en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système de gestion et du contrôle des dépenses agricoles couvertes par le SIGC persistent et, dès lors, que le marché intérieur risque toujours de connaître à très brève échéance un grave dysfonctionnement, il convient qu’elle réduise pendant une période déterminée d’un an les paiements mensuels et intermédiaires à effectuer à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 14 et 26 du règlement (CE) n o 1290/2005. Il importe que la réduction provisoire corresponde au pourcentage appliqué par la Commission conformément à ses propres lignes directrices dans le cadre de l’apurement de conformité lorsque le système de contrôle d'un État membre est gravement déficient et que l'existence d'irrégularités importantes est avérée. Cette réduction provisoire est nécessaire pour que l'État concerné remédie aux déficiences de son SIGC afin de prévenir ou de détecter les paiements irréguliers et les pratiques frauduleuses et de récupérer les sommes indûment payées, et d’éliminer ainsi le risque de dysfonctionnement grave du marché intérieur.
(9) Après douze mois, il convient que la Commission examine s’il y a lieu ou non de maintenir la réduction provisoire des paiements mensuels et intermédiaires.
(10) La réduction provisoire s'applique uniquement aux mesures de soutien gérées et contrôlées par le SIGC.
(11) Il importe que la réduction provisoire soit suivie dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité visée à l’article 31 du règlement (CE) n o 1290/2005 et soit appliquée sans préjudice des décisions à prendre dans ce contexte,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pour la fin du troisième mois suivant leur adhésion, la Bulgarie et la Roumanie font chacune à la Commission une déclaration au niveau ministériel indiquant: a) si les éléments du système intégré de gestion et de contrôle, ci après dénommé «SIGC», visés à l’article 18 du règlement (CE) n o 1782/2003 ont été établis sur leurs territoires respectifs conformément à la réglementation communautaire y afférente, dans la mesure où ils sont liés à la gestion et au contrôle des régimes d’aide applicables en Bulgarie et en Roumanie; b) si le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 du présent règlement sont opérationnels sur leurs territoires respectifs.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est établie sur la base d’un rapport dressé par un organisme qui possède l’expertise nécessaire et qui est indépendant de l’organisme payeur et de l’organisme de coordination visés respectivement à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1290/2005. La Bulgarie et la Roumanie désignent chacune l’organisme chargé de dresser le rapport. Le rapport indique si les exigences établies au paragraphe 1 sont satisfaites. Il est mis à la disposition de la Commission.
1. La Commission arrête une décision qui réduit provisoirement de 25 % les paiements mensuels et intermédiaires visés aux articles 14 et 26 du règlement (CE) n o 1290/2005 si, sur la base de la déclaration ou du rapport visés à l’article 1 er du présent règlement, ou sur la base de ses propres conclusions d’audit, et après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses commentaires dans un délai raisonnable, elle tire la conclusion que: a) la Bulgarie ou la Roumanie ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 1 er , paragraphes 1 et 2; b) les éléments visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point a), n’ont pas été établis; c) bien que les éléments visés à l’article 1 er , paragraphe 1, point a), aient été établis, le SIGC et les autres éléments nécessaires pour assurer le paiement correct de l’aide visée à l’article 3 sont tellement déficients qu'ils en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système. La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires pour remédier sans délai à toute déficience identifiée.
2. La réduction provisoire s’applique aux paiements mensuels et intermédiaires allant du 1 er décembre 2007 au 30 novembre 2008.
3. La Commission prolonge la réduction provisoire de douze mois en douze mois si une ou plusieurs des conditions visées au paragraphe 1 ne sont toujours pas satisfaites.
4. La réduction provisoire est opérée sans préjudice de toute réduction ou suspension conformément aux articles 17 et 27 du règlement (CE) n o 1290/2005.
La réduction provisoire prévue à l'article 2 s'applique à l'aide accordée dans le cadre des mesures suivantes:
a) aide aux revenus simplifiée et transitoire destinée aux agriculteurs des nouveaux États membres prévue à l’article 143 ter du règlement (CE) n o 1782/2003 ou aide aux régimes visés aux titres III et IV dudit règlement;
b) paiements directs nationaux complémentaires prévus à l’article 143 quater du règlement (CE) n o 1782/2003, financé par la sous section I de l’annexe VIII de l’acte d’adhésion;
c) les paiements prévus à l’article 36, points a) i) à a) v), et à l’article 36, points b) i) à b) v), du règlement (CE) n o 1698/2005 du Conseil 3 , à l’exclusion de ceux qui concernent les mesures visées à l’article 39, paragraphe 5, dudit règlement et les mesures visées à l’article 36, points b) i) et b) iii), dans la mesure où il s’agit de coûts d’installation.
Toute décision arrêtée conformément au présent règlement ou l'absence d'une telle décision se fait sans préjudice de l'apurement de conformité visé à l'article 31 du règlement (CE) n o 1290/2005.
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1156/2006 de la Commission ( JO L 208 du 29.7.2006, p. 3 ).
2 JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 320/2006 ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 42 ).
3 JO L 277 du 21.10.2005, p. 1 .
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