du 6 octobre 2006
relatif à l'ouverture d'adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre et de seigle détenus par les organismes d'intervention des États membres en vue de leur transformation en farine dans la Communauté
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention 2 prévoit que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et à un prix de vente qui ne soit pas inférieur au prix constaté sur le marché du lieu de stockage ou, à défaut, sur le marché le plus proche, compte tenu des frais de transport, pour une qualité équivalente et pour une quantité représentative permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) Les États membres disposent de stocks d'intervention pour le blé tendre et le seigle.
(3) En raison de conditions climatiques défavorables au moment de la récolte 2006, la quantité de céréales planifiables s’avère insuffisante pour satisfaire la demande interne dans certains États membres. En conséquence, des ventes sur le marché communautaire peuvent être organisées par voie d’adjudications en vue de la transformation de blé tendre et de seigle en farine. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.
(4) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix minimal de vente.
(5) Afin d'assurer le contrôle de la destination particulière des stocks faisant l’objet des adjudications, il y a lieu de prévoir un suivi spécifique pour ce qui concerne la livraison du blé tendre et du seigle et sa transformation en farine. Afin de permettre ce suivi, il convient de rendre obligatoire l’application des procédures fixées par le règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention 3 .
(6) Afin de garantir la bonne fin d’exécution, il convient d'exiger de l'adjudicataire la constitution d'une garantie, qui, compte tenu de la nature des opérations concernées, doit être déterminée par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) n o 2131/93, en particulier pour ce qui concerne son niveau, qui doit être suffisant pour garantir la bonne utilisation des produits, et les conditions de sa libération, qui doivent comporter la preuve de la transformation des produits en farine.
(7) En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique. Il est important que la communication qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention préserve l’anonymat des soumissionnaires.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les organismes d'intervention des États membres figurant à l'annexe I procèdent, par voie d'adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de blé tendre et de seigle détenus par eux, en vue de leur transformation en farine. Les quantités maximales des deux différentes céréales couvertes par les adjudications figurent à l'annexe I.
Article 2
Les ventes visées à l'article 1 er sont effectuées dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n o 2131/93.
Article 3
Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées:
a) de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie d'offre, qui par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n o 2131/93, est fixée à 10 EUR par tonne;
b) de l'engagement écrit du soumissionnaire d'utiliser le blé tendre ou le seigle en vue de sa transformation sur le territoire communautaire en farine dans un délai de soixante jours après sa sortie des stocks d’intervention et en tout cas avant le 31 juillet 2007, et de constituer une garantie de bonne fin d'un montant de 40 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication;
c) de l'engagement de tenir une «comptabilité matières» permettant de vérifier que les quantités de blé tendre et de seigle adjugées ont été transformées en farine sur le territoire communautaire.
Article 4
1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 11 octobre 2006, à 13 heures (heure de Bruxelles). Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 13 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 27 décembre 2006, du 4 avril 2007 et du 16 mai 2007, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée. Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 27 juin 2007, à 13 heures (heure de Bruxelles).
2. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d'intervention dont les coordonnées figurent à l’annexe I.
Article 5
Dans les quatre heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 4, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans les mêmes délais. Si l'État membre n'envoie aucune notification à la Commission dans les délais prescrits, la Commission considère qu'aucune offre n'a été présentée dans l'État membre concerné.
Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.
Article 6
1. Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la Commission fixe le prix minimal de vente du blé tendre ou du seigle ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.
2. Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.
Article 7
1. La garantie visée à l'article 3, point a), est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles: a) l'offre n'a pas été retenue; b) le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l'article 3, point b), a été constituée.
2. La garantie visée à l'article 3, point b) est libérée au prorata des quantités de blé tendre ou de seigle utilisées pour la production de farine dans la Communauté.
Article 8
1. La preuve de l’accomplissement des obligations visées à l’article 3, point b) est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) n o 3002/92.
2. Outre les mentions prévues au règlement (CEE) n o 3002/92, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T5 doit faire référence à l'engagement prévu à l'article 3, points b et c), et comporter une des mentions reprises à l’annexe III.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 749/2005 ( JO L 126 du 19.5.2005, p. 10 ).
3 JO L 301 du 17.10.1992, p. 17 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 770/96 ( JO L 104 du 27.4.1996, p. 13 ).
LISTE DES ADJUDICATIONS
Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour remise en vente sur le marché intérieur de céréales de stocks d'intervention en vue de leur transformation en farine dans la Communauté
Modèle
Article 5 du règlement (CE) n o 1482/2006
«TYPE DE CÉRÉALE: code NC »
«ÉTAT MEMBRE »
À transmettre à la DG AGRI (D2).
1001 90 en ce qui concerne le blé tendre et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.
Indiquer l'État membre concerné.
Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2