du 28 septembre 2006
relatif à l'application du règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne les dérogations accordées aux États membres
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998 concernant les statistiques conjoncturelles 1 , et notamment son article 17, point h),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1165/98 a établi un cadre commun pour la production de statistiques communautaires à court terme sur le cycle conjoncturel.
(2) Le règlement (CE) n o 1158/2005 a introduit de nouvelles variables et imposé de nouvelles obligations aux États membres concernant les périodes de référence, les niveaux de détail et les délais de transmission des données requises.
(3) En conséquence, les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations.
(4) Le règlement (CE) n o 1158/2005 a précisé les périodes de transition maximales pouvant être accordées par la Commission pour les différentes variables.
(5) Les dérogations établies dans le règlement (CE) n o 606/2001 de la Commission du 23 mars 2001 relatif à l'application du règlement (CE) n o 1165/98 du Conseil sur les statistiques conjoncturelles en ce qui concerne les dérogations accordées aux États membres 2 sont obsolètes.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les dérogations visées à l'article 13 du règlement (CE) n o 1165/98 et à l'annexe du règlement (CE) n o 1158/2005 sont spécifiées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2006. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 162 du 5.6.1998, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1158/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 191 du 22.7.2005, p. 1 ).
2 JO L 92 du 2.4.2001, p. 1 .
Les tableaux suivants indiquent les périodes de transition et les dérogations accordées aux États membres pour les différents indicateurs de chacune des annexes du règlement (CE) n o 1165/98 modifié par le règlement (CE) n o 1158/2005 (et ci-après dénommé «règlement SC»).
La première colonne de chaque tableau spécifie l'indicateur concerné. Les lettres majuscules font référence aux quatre annexes du règlement (CE) n o 1165/98:
A – Industrie
B – Construction
C – Commerce de détail et réparation
D – Autres services.
Les numéros à trois chiffres renvoient aux variables comme suit:
110 – Production
115 – Production du bâtiment
116 – Production du génie civil
120 – Chiffre d'affaires
122 – Chiffre d'affaires sur les marchés extérieurs
132 – Entrées de commandes en provenance des marchés extérieurs
210 – Nombre de personnes occupées
310 – Prix à la production
312 – Prix à la production pour les marchés extérieurs
340 – Prix à l'importation.
La deuxième colonne décrit le contenu de la dérogation conformément à l'annexe du règlement (CE) n o 1158/2005. Quatre types de contenu sont possibles:
— première livraison des données – pour les nouveaux indicateurs introduits par le règlement (CE) n o 1158/2005,
— ventilation zone euro/zone non-euro – pour les indicateurs relatifs aux marchés extérieurs (A-122, A-132 et A-312) ainsi que pour les prix à l'importation (A-340), une distinction doit désormais être effectuée entre les composantes imputables respectivement aux pays de la zone euro et aux pays n'appartenant pas à la zone euro (pays non-membres de l'UE et États membres de l'UE ne faisant pas partie de l'UEM),
— délai de transmission des données – pour les indicateurs pour lesquels les données doivent être transmises dans un délai plus court que précédemment; le nouveau délai est également indiqué et, dans le cas des pays se situant au-dessous d'un certain seuil, un délai supplémentaire de quinze jours, accordé par le règlement SC, est pris en compte dans le tableau,
— fréquence mensuelle des données – pour les indicateurs devant être fournis à une fréquence non plus trimestrielle, mais mensuelle.
L'intitulé «Champ couvert par les données» de la troisième colonne fait référence aux codes de la NACE Rév. 1.1 ou de la CPA qui sont requis pour chaque indicateur par le règlement SC. Si une dérogation ne s'applique qu'à une partie des codes NACE/CPA requis pour un indicateur et un pays, ou si plusieurs dérogations sont accordées pour le même indicateur, les codes en question sont précisés ici et les dates y afférentes figurent dans les colonnes suivantes.
La quatrième colonne contient la «date de fin de la période de transition». Il s'agit d'une date relativement formelle, indiquant quand la dérogation expirera et quand le pays sera obligé de se conformer pleinement au règlement SC dans le domaine couvert par la dérogation.
L'intitulé «Première période de référence pour les nouvelles règles» de la cinquième colonne désigne la première période de référence pour laquelle les États membres doivent fournir des données conformément aux modifications apportées au règlement SC par le règlement (CE) n o 1158/2005. Pour les quatre objets possibles précités d'une dérogation, il s'agit respectivement de:
— la première période de référence pour laquelle, dans le cas des nouveaux indicateurs, des données doivent être fournies,
— la première période de référence pour laquelle, dans le cas des indicateurs relatifs aux marchés extérieurs, une ventilation entre les pays de la zone euro et les pays n'appartenant pas à la zone euro doit être effectuée,
— la première période de référence pour laquelle des données doivent être fournies dans un délai plus court,
— la première période de référence (mois) pour laquelle la fourniture de données doit passer d'une fréquence trimestrielle à une fréquence mensuelle.
La dernière colonne précise le délai pour la première transmission de données après l'expiration de la dérogation. Ce délai correspond à la date d'expiration de la dérogation si cette dernière est accordée pour la première livraison des données ou pour la ventilation zone euro/zone non-euro. Si la dérogation est accordée pour le délai raccourci de transmission des données, la date figurant dans cette colonne correspond au délai pour la première transmission régulière de données après l'expiration de la dérogation.
Toutes les dates sont indiquées aux formats suivants: jj/mm/aaaa pour les jours, mm/aaaa pour les mois et Tt/aaaa pour les trimestres.
Les pays sont énumérés dans l'ordre alphabétique de leurs noms dans leurs langues officielles respectives: Belgique, Danemark, Allemagne, Estonie, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Pays-Bas, Autriche, Pologne, Portugal, Slovénie, Slovaquie, Finlande et Royaume-Uni. Aucun tableau n'est présenté pour les pays auxquels aucune dérogation n'est accordée.
BELGIQUE
DANEMARK
ALLEMAGNE
ESTONIE
GRÈCE
ESPAGNE
FRANCE
IRLANDE
ITALIE
CHYPRE
LETTONIE
LITUANIE
LUXEMBOURG
HONGRIE
MALTE
PAYS-BAS
AUTRICHE
POLOGNE
PORTUGAL
SLOVÉNIE
SLOVAQUIE
FINLANDE
ROYAUME-UNI