du 18 octobre 2006
établissant les modalités d'application du règlement (CE) n o 774/94 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine
(version codifiée)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus 1 , et notamment son article 7,
vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 2 , et notamment son article 22,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1432/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles 3 a été modifié à plusieurs reprises 4 et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 774/94 a ouvert, à partir du 1 er janvier 1994, de nouveaux contingents tarifaires annuels pour certains produits du secteur de la viande porcine. L'application desdits contingents porte sur une période indéterminée.
(3) Il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 5 . Il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique. Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation.
(4) Le règlement (CE) n o 774/94 a prévu la fixation du droit de douane à 0 % pour l'importation de certains produits du secteur de la viande de porc, dans la limite d'une certaine quantité. Afin d'assurer la régularité des importations, il importe d'étaler ladite quantité sur une année.
(5) Pour faciliter le commerce entre la Communauté et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation.
(6) Afin de garantir une gestion correcte des régimes d'importation, il est nécessaire que des informations précises concernant les quantités effectivement importées soient fournies à la Commission par les États membres. Dans un souci de clarté, un formulaire unique doit être utilisé pour la communication des quantités entre les États membres et la Commission.
(7) Pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime. Le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de porc amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'annexe I, effectuée dans le cadre du contingent tarifaire ouvert à l'article 2 du règlement (CE) n o 774/94, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
La quantité des produits qui bénéficie dudit régime et le taux du droit de douane sont repris à l'annexe I.
Article 2
La quantité fixée à l'annexe I est échelonnée durant l'année comme suit:
— 25 % pendant la période du 1 er janvier au 31 mars,
— 25 % pendant la période du 1 er avril au 30 juin,
— 25 % pendant la période du 1 er juillet au 30 septembre,
— 25 % pendant la période du 1 er octobre au 31 décembre.
Article 3
Les certificats d'importation visés à l'article 1 er sont régis par les dispositions suivantes:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de l'introduction de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce, depuis au moins les douze derniers mois, une activité de commerce avec les pays tiers dans le secteur de la viande de porc; toutefois, les établissements de détail ou de la restauration vendant leurs produits au consommateur final sont exclus du bénéfice du régime;
b) la demande de certificat doit mentionner le numéro d’ordre et peut porter sur des produits des deux codes de la nomenclature combinée (NC) différents et originaires d'un seul pays; dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15; la demande de certificat doit porter sur, au minimum, 20 tonnes et, au maximum, 20 % de la quantité disponible pendant la période définie à l'article 2;
c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;
d) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe II, partie A;
e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l’annexe II, partie B.
Article 4
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2.
2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autre demande concernant les produits visés à l'annexe I dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour les produits visés à l'annexe I, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour les produits visés à l'annexe I, si ces produits sont originaires de plusieurs pays différents. Les demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 3, point b), et pour l'application de la règle contenue au deuxième alinéa du présent paragraphe, comme une seule demande.
3. Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées. Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par voie électronique, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe III si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes III et IV si des demandes ont été introduites.
4. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut décider de ne pas donner suite aux demandes et de libérer les cautions immédiatement.
5. L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel de l’Union européenne si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes. Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande de certificat et libèrent la caution immédiatement.
6. La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante d'une même année.
7. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.
8. Les certificats délivrés ont valeur sur tout le territoire de la Communauté.
9. Les États membres notifient à la Commission, avant la fin du quatrième mois suivant chaque période annuelle définie à l'annexe I, les quantités effectivement importées au titre du présent règlement au cours de la période concernée. Pour toutes les notifications, y compris celles indiquant qu'aucune quantité n'a été importée, l'utilisation du modèle figurant à l'annexe V est obligatoire.
Article 5
Aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut pas dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas cessibles.
Article 6
Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l’annexe I sont assorties de la constitution d'une caution de 20 EUR par 100 kilogrammes.
Article 7
Les dispositions du règlement (CE) n o 1291/2000 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.
Toutefois, par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.
Article 8
Le règlement (CE) n o 1432/94 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 91 du 8.4.1994, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2198/95 de la Commission ( JO L 221 du 19.9.1995, p. 3 ).
2 JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
3 JO L 156 du 23.6.1994, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 341/2005 ( JO L 53 du 26.2.2005, p. 28 ).
4 Voir l'annexe VI.
5 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 410/2006 ( JO L 71 du 10.3.2006, p. 7 ).
DROIT DE DOUANE FIXÉ À 0 %
PARTIE A
Mentions visées à l’article 3, point d):
PARTIE B
Mentions visées à l’article 3, point e):
Communication en application du règlement (CE) n o 1556/2006, article 4, paragraphe 3
Demande de certificats d’importation
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
Communication en application du règlement (CE) n o 1556/2006, article 4, paragraphe 3
Demande de certificats d’importation
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
Communication en application du règlement (CE) n o 1556/2006, article 4, paragraphe 9
Quantités effectivement importées
À transmettre par les États membres à l’adresse électronique suivante:
AGRI-IMP-PORK@ec.europa.eu
ou, par fax (32-2) 292 17 39
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
DG AGRI.D.2 — Mise en œuvre des mesures de marché
Secteur de la viande de porc
État membre:
Règlement abrogé avec ses modifications successives
TABLEAU DE CORRESPONDANCE