32006R1563•Règlement (CE) n o 1563/2006 du Conseil du 5 octobre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores
32006R1563Regulation23 oct. 2006
du 5 octobre 2006
relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a approuvé au nom de la Communauté économique européenne, par le règlement (CEE) n o 1494/88 2 , un accord avec la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores. Les deux parties ont entamé des négociations pour remplacer cet accord, conformément à ses dispositions, par un nouvel accord de partenariat dans le secteur de la pêche.
(2) À la suite de ces négociations, un nouvel accord a été paraphé le 24 novembre 2004.
(3) Cet accord prévoit un renforcement de la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche en vue d’assurer la conservation et une exploitation durable des ressources, ainsi que des partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.
(4) Il y a lieu d’approuver ledit accord.
(5) À la suite de l’entrée en vigueur du nouvel accord, le règlement (CEE) n o 1494/88 deviendra obsolète et devrait donc être abrogé pour des raisons de clarté,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord est joint au présent règlement.
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personnes habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.
Le règlement (CEE) n o 1494/88 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2006. Pour le Conseil Le président K. RAJAMÄKI
1 Avis rendu le 6 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 137 du 2.6.1988, p. 18 .
dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et l’Union des Comores
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté»,
et
L’UNION DES COMORES,
ci-après dénommée «Comores»,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et les Comores, notamment dans le cadre de la convention de Cotonou, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,
VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,
CONSCIENTES de l’importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la définition d’une politique sectorielle de la pêche aux Comores, l’identification des moyens appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux comoriennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces mêmes eaux,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement de sociétés mixtes impliquant des entreprises des parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
Objet
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
— la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les eaux comoriennes pour assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques et du développement du secteur de la pêche aux Comores;
— les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux eaux comoriennes;
— les modalités de contrôle des pêches dans les eaux comoriennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;
— les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord on entend par:
a) «autorités comoriennes», le ministère chargé de la pêche aux Comores;
b) «autorités communautaires», la Commission européenne;
c) «navire communautaire», un navire de pêche battant le pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;
d) «société mixte», une société commerciale constituée aux Comores par des armateurs ou des entreprises nationales des parties pour l’exercice d’activités de pêche ou d’activités s’y rattachant;
e) «commission mixte», une commission constituée de représentants de la Communauté et des Comores dont les attributions sont détaillées à l’article 9 du présent accord.
Article 3
Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux comoriennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.
2. Sans préjudice à la souveraineté comorienne, les parties coopèrent en vue de la définition et de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche dans les eaux comoriennes et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles s’engagent à ne pas prendre des mesures dans ce domaine sans se consulter préalablement.
3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex ante, concomitantes et ex post, tant conjointement qu’à initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord.
4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale.
5. En particulier, l’emploi de marins locaux à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs, et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 4
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée de l’accord, les parties s’efforcent à suivre l’évolution de l’état des ressources dans les eaux comoriennes.
2. Les parties, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission de thon de l’Océan indien (CTOI) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques.
3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein de la CTOI, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Océan indien et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.
Article 5
Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux comoriennes
1. Les Comores s’engagent à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises à la législation en vigueur aux Comores. Les autorités comoriennes notifient à la Communauté toute modification apportée à ladite législation.
3. Les parties engagent leur responsabilité en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités comoriennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction des Comores.
Article 6
Licences
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux comoriennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord.
2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.
Article 7
Contrepartie financière
La Communauté octroie aux Comores une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,
a) à l’accès des navires communautaires aux pêcheries des Comores, et
b) à l’appui financier de la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux comoriennes.
c) La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Comores et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.
Article 8
Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de définir et coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
2. Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre les entreprises des parties, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel. Le transfert de navires communautaires vers des sociétés mixtes et la création de sociétés mixtes aux Comores s’effectuent dans le respect systématique de la législation comorienne et de la législation communautaire en vigueur.
Article 9
Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes: a) contrôler l’exécution, l’interprétation et l’application de l’accord et notamment la définition et l’évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l’article 7, paragraphe b; b) assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche; c) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord; d) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; e) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de l’attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement aux Comores et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties. En particulier, elle se réunit au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de chaque protocole afin de définir les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent accord. Elle établit pour cela un plan d’action définissant de façon précise les activités à développer, suivi d’un échéancier précis couvrant la période de chaque protocole.
Article 10
Zone géographique d’application
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de l’Union des Comores.
Article 11
Durée
Le présent accord s’applique pour une durée de sept ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes supplémentaires de sept ans, sauf dénonciation conformément à l’article 12.
Article 12
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 13
Suspension
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension.
Article 14
Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord.
Article 15
Abrogation et dispositions transitoires
Le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores entré en vigueur le 20 juillet 1988 à la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, le protocole fixant pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2010 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la République fédérale islamique des Comores concernant la pêche au large des Comores reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présente accord.
Article 16
Entrée en vigueur
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
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