du 18 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 824/2000 fixant les procédures de prise en charge des céréales par les organismes d’intervention ainsi que les méthodes d’analyse pour la détermination de la qualité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions des offres de céréales aux organismes d’intervention et leurs conditions de prise en charge par ceux-ci doivent être aussi uniformes que possible dans toute la Communauté afin d’éviter des discriminations entre les producteurs. À cet égard, le règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission 2 ne prévoit pas explicitement de délai pour la prise en charge des céréales offertes à l’intervention. Afin d’éviter toute ambiguïté, il est opportun de préciser ledit délai.
(2) Il convient de ne pas accepter à l’intervention des céréales offertes dont la qualité ne permet pas une utilisation ou un stockage adéquats. À cette fin, il convient de prendre en compte la nouvelle situation dans le domaine de l’intervention liée notamment au stockage de certaines céréales pour une longue durée et ses effets sur la qualité des produits.
(3) En conséquence, il s’avère nécessaire, en vue de rendre les produits d’intervention moins fragiles en termes de dégradation et d’utilisation ultérieure, de procéder à un renforcement des critères de qualité du maïs prévus à l’annexe I du règlement (CE) n o 824/2000. À cette fin, il convient de réduire la teneur maximale en humidité ainsi que le pourcentage maximal de grains brisés et de grains chauffés par séchage. Compte tenu des similarités agronomiques du sorgho avec le maïs, il convient, par souci de cohérence, de prévoir des mesures analogues en ce qui le concerne. En outre, par cohérence avec les autres céréales éligibles au régime d’intervention, il convient également d’introduire un nouveau critère de poids spécifique pour le maïs.
(4) Il convient également d’adapter, en conséquence, les échelles de bonifications et de réfactions applicables au maïs et au sorgho, prévues aux tableaux I, II et III de l’annexe VII du règlement (CE) n o 824/2000.
(5) Afin de permettre l’établissement d’un rapport statistique hebdomadaire en matière de situation des stocks de céréales à l’intervention, il convient de préciser le contenu des communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.
(6) Afin de permettre une bonne gestion du régime d’intervention des céréales, il est nécessaire de répertorier et de disposer de certaines informations sur une base régionale harmonisée. À cette fin, il est opportun d’utiliser les niveaux régionaux prévus par le règlement (CEE) n o 837/90 du Conseil du 26 mars 1990 concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales 3 et de demander aux États membres d’en effectuer la communication à la Commission.
(7) En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations, requises par la Commission, soit effectuée par voie électronique.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n o 824/2000 en conséquence.
(9) Les modifications prévues au présent règlement doivent s’appliquer aux offres de céréales à l’intervention à compter du 1 er novembre 2006. En conséquence, il convient de prévoir l’entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
(10) Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 824/2000 est modifié comme suit:
- À l’article 5, le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. La dernière prise en charge doit avoir lieu au plus tard à la fin du second mois suivant la dernière livraison visée à l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, sans toutefois se situer au-delà de la date du 31 juillet en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal et du 31 août dans les autres États membres.»
- Les annexes I et VII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er novembre 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1154/2005 de la Commission ( JO L 187 du 19.7.2005, p. 11 ).
2 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1068/2005 ( JO L 174 du 7.7.2005, p. 65 ).
3 JO L 88 du 3.4.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
Les annexes I et VII sont modifiées comme suit:
1 En % de matière sèche.»