32006R1573•Règlement (CE) n o 1573/2006 de la Commission du 19 octobre 2006 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
32006R1573Regulation20 oct. 2006
du 19 octobre 2006
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants 2 a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.
(4) L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(5) Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.
(6) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1043/2005 et à l'article 1 er , paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) n o 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 20 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2006. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
2 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 544/2006 ( JO L 94 du 1.4.2006, p. 24 ).
| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres | ||
|---|---|---|---|
| 1701 99 10 | Sucre blanc | 23,56 | 23,56 |
1 Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1 er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1 er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole n o 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1 er février 2005.
Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de la Bulgarie avec effet à partir du 1er octobre 2004, de la Roumanie avec effet au 1er décembre 2005, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse ou de la Principauté de Liechtenstein, avec effet à compter du 1er février 2005. ↩ ↩2 ↩3
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 544/2006 (). ↩ ↩2
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