du 31 octobre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 1010/2006 concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans les secteurs des œufs et des volailles dans certains États membres
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),
vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 2 , et notamment son article 14, paragraphe 1, premier alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 93/119/CE du Conseil 3 sur la protection des animaux définit les notions d'abattage et la mise à mort.
(2) Les articles 4 et 7 du règlement (CE) n o 1010/2006 de la Commission 4 ne précisent pas que la «mise à mort» des animaux doit également être considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au même titre que l'abattage.
(3) Compte tenu, d'une part, du fait que la notion de «mise à mort» n'a pas pu être prise en compte à temps par les États membres dans leurs législations nationales et, d'autre part, de la récente modification du règlement (CE) n o 1010/2006, certains desdits États membres pourraient connaître des difficultés à respecter le délai imposé par l'article 10 dudit règlement pour effectuer les paiements aux bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien du marché, à savoir avant le 31 décembre 2006. Il y a donc lieu de prolonger le délai de paiement de quelques mois.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 1010/2006 en conséquence.
(5) Les dispositions de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75 et de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75 prévoyant l’adoption des mesures en question sont en vigueur depuis le 11 mai 2006. Il y a donc lieu de prévoir que le présent règlement soit aussi applicable à partir de cette date.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1010/2006 est modifié comme suit:
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L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. L'abattage et la mise à mort anticipés de “poulettes prêtes à pondre” sont considérés comme des mesures exceptionnelles de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2777/75. 2. Une compensation pour l’abattage et la mise à mort prévus au paragraphe 1 est octroyée pour chaque État membre concerné, dans la limite du nombre maximal d'animaux figurant à l’annexe VII et pour la période définie à ladite annexe. Le niveau maximal de compensation est fixé forfaitairement à 3,2 EUR/poulette “prête à pondre”.»
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À l'article 10, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par la date du «31 mars 2007».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 11 mai 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006.
3 JO L 340 du 31.12.1993, p. 21 .
4 JO L 180 du 4.7.2006, p. 3 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1256/2006 ( JO L 228 du 22.8.2006, p. 9 ).