32006R1679•Règlement (CE) n o 1679/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
32006R1679Regulation1 nov. 2006
du 14 novembre 2006
modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, point c),
considérant ce qui suit:
(1) L’article 79 du règlement (CE) n o 1782/2003 établit une aide spécifique au riz qui est accordée aux agriculteurs qui produisent du riz relevant du code NC 1006 10 , conformément aux conditions établies dans le chapitre 3 du titre IV dudit règlement.
(2) L’article 12 du règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission 2 spécifie que l’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée une fois par an. Toutefois, pour la Guyane française, deux cycles d’ensemencement par an sont prévus et l’aide est octroyée sur la base de la moyenne des superficies ensemencées pour chacun des deux cycles d’ensemencement.
(3) Les autorités françaises envisagent de redéfinir le système de production du riz en Guyane et de ramener la production à un seul cycle par hectare et par an. Ce nouveau système de production permettrait aux producteurs concernés d’avoir un recours systématique à la jachère entretenue ce qui résoudrait en grande partie le problème des adventices et dégagerait une période de temps nécessaire à la réalisation du planage. Il s’en suivrait notamment des économies d’eau et un moindre emploi de produits phytosanitaires. Ce système permettrait également une meilleure gestion du temps de travail et du matériel et donc une baisse du coût d’exploitation global de la filière. Afin de permettre la mise en œuvre de ce nouveau système de production, il convient d’adapter les modalités de calcul de l’aide spécifique au riz en Guyane française et de prévoir que celle-ci est calculée sur la base d’un seul cycle d’ensemencement par an effectué à la plus tardive des deux dates précédemment fixées, soit au plus tard le 30 juin précédant la récolte concernée.
(4) Étant donné que la France et l’Espagne appliquent depuis 2006 le régime de paiement unique et l’option prévue à l’article 66, point a), du règlement (CE) n o 1782/2003, conformément à l’article 101, quatrième alinéa, dudit règlement les superficies de base desdits États membres indiquées dans l’annexe IV du règlement (CE) n o 1973/2004 doivent être réduites du nombre d’hectares correspondant aux droits de mise en jachère obligatoire. Pour une question de clarification, il convient aussi de supprimer de cette annexe les entrées concernant les États membres, ou les régions des États membres, dans lesquels le paiement à la surface pour les grandes cultures n’est plus d’application depuis le 1 er janvier 2006, et d’y ajouter, en conformité avec l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1782/2003, les surfaces de base de Malte et de la Slovénie qui appliquent le paiement à la surface pour les cultures arables.
(5) La modification de l’article 131, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 1973/2004, introduite par le règlement (CE) n o 1250/2006, n’ayant pas pris en compte le délai pour le dépôt des demandes fixé par l’article 121, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1973/2004, il convient de réparer cet oubli. Compte tenu dudit délai, il convient de fixer une date limite postérieure au 28 février pour la communication par les États membres du nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage.
(6) Certaines erreurs se sont glissées à l’article 106, paragraphe 2, et aux annexes VI, XI, XII et XVIII du règlement (CE) n o 1973/2004, tels que modifiés par le règlement (CE) n o 1250/2006.
(7) Étant donné que, dans le cas du paiement à la surface pour les grandes cultures prévu à l’article 100 du règlement (CE) n o 1782/2003, la superficie totale déterminée utilisée pour le calcul du coefficient de réduction ainsi que l’éventuel taux définitif de dépassement doivent être communiqués à la Commission le 15 novembre au plus tard en tenant compte des superficies de base figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n o 1973/2004, il convient que l’annexe IV, telle que modifiée par le présent règlement, soit applicable à partir du 1 er novembre 2006.
(8) Il convient dès lors de modifier et de rectifier le règlement (CE) n o 1973/2004 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1973/2004 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Dates des ensemencements L’admissibilité au bénéfice de l’aide spécifique au riz est subordonnée à la condition que la superficie déclarée ait été ensemencée au plus tard: a) le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, le Portugal et la Guyane française; b) le 31 mai pour les autres États membres producteurs, comprenant la France métropolitaine, visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» | a) | le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, le Portugal et la Guyane française; | b) | le 31 mai pour les autres États membres producteurs, comprenant la France métropolitaine, visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le 30 juin précédant la récolte concernée, pour l’Espagne, le Portugal et la Guyane française; | ||||
| b) | le 31 mai pour les autres États membres producteurs, comprenant la France métropolitaine, visés à l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003.» |
| 3) | «a): chaque année pour les données relatives de l’année précédente: i) au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; ii) au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». — i) — au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; — ii) — au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». i): au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; ii): au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». | «a) | i): au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; | i) | au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; | ii) | au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «a) | i): au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; | i) | au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; | ii) | au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». | ||
| i) | au plus tard le 1 er février, le nombre de vaches qui ont fait l’objet d’une demande de prime à la vache allaitante, en le ventilant selon les régimes visés à l’article 125, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 1782/2003; | ||||||
| ii) | au plus tard le 1 er mars, le nombre de bovins autres que les veaux qui ont fait l’objet d’une demande de prime à l’abattage, en précisant si les animaux ont été abattus ou exportés;». |
Le règlement (CE) n o 1973/2004 est rectifié comme suit:
À l’article 106, paragraphe 2, phrase introductive, les termes «l’annexe XVIII, partie 3» sont remplacés par «l’annexe XVIII, partie 7».
À l’annexe VI, le texte de la note de bas de page est remplacé par le texte suivant: «( * ) Superficie de base visée à l’annexe IV.»
À l’annexe XI, la première ligne du titre est remplacée par le texte suivant: «visée à l’article 3, paragraphe 1, point a) iii)».
À l’annexe XII, la première ligne du titre est remplacée par le texte suivant: «visée à l’article 3, paragraphe 1, point e) iv)».
L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les points 1) et 2) de l’article 1 er s’appliquent à partir du 1 er janvier 2007.
Le point 4) de l’article 1 er s’applique à partir du 1 er novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1156/2006 de la Commission ( JO L 208 du 29.7.2006, p. 3 ).
2 JO L 345 du 20.11.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1250/2006 ( JO L 227 du 19.8.2006, p. 23 ).
«ANNEXE IV visée à l’article 54, paragraphe 3, et à l’article 59, paragraphe 1, et visée à l’article 3, paragraphe 1, points a) i) , c) i) et e) i) SUPERFICIES DE BASE (ha) Région Toutes cultures dont maïs dont herbe d’ensilage ESPAGNE Regadío 1 318 170 379 325 Secano 7 256 618 FRANCE Total 12 399 382 Superficie de base pour le maïs 561 320 1 Superficie irriguée de base 1 094 138 1 MALTE 4 565 2 PORTUGAL Açores 9 700 Madère — Regadío 310 290 — Autres 300 SLOVÉNIE 125 171 2
1 Y compris 256 816 ha de maïs irrigué.
2 Conformément à l’annexe XI ter du règlement (CE) n o 1782/2003.»
«ANNEXE XVIII visée à l’article 106, paragraphe 2, et à l’article 131 PAIEMENTS POUR LA VIANDE BOVINE ANNÉE DE LA DEMANDE: … ÉTAT MEMBRE: … 1. PRIME SPÉCIALE Nombre d’animaux Date limite de présentation Référence Informations demandées Régime général Régime d’abattage Tranche d’âge unique ou première tranche d’âge Deuxième tranche d’âge Ensemble des deux tranches d’âge Taureaux Bœufs Bœufs Bœufs Article 131, paragraphe 4, point a) 1 er février 1.2 Nombre d’animaux faisant l’objet d’une demande (année complète) Article 131, paragraphe 4, point b) i) 31 juillet 1.3 Nombre d’animaux admis à la prime (année complète) Article 131, paragraphe 4, point b) ii) 31 juillet 1.4 Nombre d’animaux non admis à la prime en raison de l’application du plafond Nombre de producteurs Date limite de présentation Référence Informations demandées Régime général Régime d’abattage Tranche d’âge unique ou première tranche d’âge Deuxième tranche d’âge Ensemble des deux tranches d’âge Ensemble des deux tranches d’âge seulement Article 131, paragraphe 4, point b) i) 31 juillet 1.5 Nombre de producteurs bénéficiant de la prime 2. PRIME À LA DÉSAISONNALISATION Date limite de présentation Référence Informations demandées Tranche d’âge unique ou première tranche d’âge Deuxième tranche d’âge Ensemble des deux tranches d’âge Article 131, paragraphe 6, point a) 1 er février 2.3 Nombre d’animaux admis à la prime 2.4 Nombre de producteurs 3. PRIME À LA VACHE ALLAITANTE Date limite de présentation Référence Informations demandées Troupeaux allaitants uniquement Troupeaux mixtes Article 131, paragraphe 2, point a) i) 1 er février 3.2 Nombre d’animaux faisant l’objet d’une demande (année complète) Article 131, paragraphe 2, point b) i) Article 131, paragraphe 6, point b) ii) 31 juillet 3.3 Nombre de vaches admises à la prime (année complète) 3.4 Nombre de génisses admises à la prime (année complète) 3.5 Nombre de producteurs bénéficiant de la prime (année complète) Montant par tête Article 131, paragraphe 2, point b) iii) 31 juillet 3.6 Prime nationale Article 131, paragraphe 2, point b) ii) 31 juillet 3.7 Nombre d’animaux non admis à la prime en raison de l’application du plafond national pour les génisses 4. PAIEMENT À L’EXTENSIFICATION 4.1. Application du facteur de densité unique [article 132, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003] Date limite de présentation Référence Informations demandées Prime spéciale Prime à la vache allaitante Vaches laitières Total Article 131, paragraphe 6, point b) i) Article 131, paragraphe 6, point b) ii) Article 131, paragraphe 6, point b) iii) 31 juillet 4.1.1 Nombre d’animaux admis à la prime 4.1.2 Nombre de producteurs bénéficiant d’un paiement 4.2. Application du double facteur de densité [article 132, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1782/2003] Date limite de présentation Référence Informations demandées Prime spéciale Prime à la vache allaitante Vaches laitières Total 1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4 Article 131, paragraphe 6, point b) i) Article 131, paragraphe 6, point b) ii) Article 131 paragraphe 6, point b) iii) 31 juillet 4.2.1 Nombre d’animaux admis à la prime 4.2.2 Nombre de producteurs bénéficiant d’un paiement 5. PRIME EXEMPTE DU FACTEUR DE DENSITÉ Date limite de présentation Référence Informations demandées Animaux Producteurs Article 131, paragraphe 6, point b) iv) 31 juillet 5 Nombre d’animaux et de producteurs pour lesquels la prime exempte de facteur de densité a été octroyée 6. PRIME À L’ABATTAGE Nombre d’animaux Date limite de présentation Référence Informations demandées Abattage Exportation Adultes Veaux Adultes Veaux Article 131 paragraphe 1, point a) Article 131, paragraphe 2, point a) ii) Article 131 paragraphe 3, point a) 1 er mars 6.2 Nombre d’animaux faisant l’objet d’une demande (année complète) Article 131, paragraphe 1, point b) i) Article 131, paragraphe 2, point b) iv) Article 131, paragraphe 3, point b) i) 31 juillet 6.3 Nombre d’animaux admis à la prime (année complète) Article 131, paragraphe 1, point b) ii) Article 131, paragraphe 2, point b) v) Article 131, paragraphe 3, point b) ii) 31 juillet 6.4 Nombre d’animaux non admis à la prime en raison de l’application du plafond Nombre de producteurs Date limite de présentation Référence Informations demandées Abattage Exportation Adultes Veaux Adultes Veaux Article 131, paragraphe 1, point b) i) Article 131, paragraphe 2, point b) iv) Article 131, paragraphe 3, point b) i) 31 juillet 6.5 Nombre de producteurs bénéficiant de la prime 7. QUOTA POUR LA VACHE ALLAITANTE Date limite de présentation Référence Bilan des droits en début d’année Droits versés à la réserve nationale provenant Droits obtenus de la réserve nationale Bilan des droits en fin d’année a) de transferts sans exploitation b) d’une utilisation insuffisante Article 106, paragraphe 3 31 juillet 7.2»
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