32006R1683•Règlement (CE) n o 1683/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
32006R1683Regulation1 janv. 2007
du 14 novembre 2006
relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des mesures transitoires afin d'éviter les risques de détournement de trafic ainsi que de distorsion de concurrence au détriment de l'organisation commune des marchés agricoles résultant de l'adhésion de deux nouveaux États à l'Union européenne, le 1 er janvier 2007.
(2) Conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles 1 , seuls peuvent bénéficier de restitutions les produits ayant quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. L'obligation de quitter le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation est également une condition essentielle à laquelle est subordonnée la libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats au titre du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 2 . Étant donné que les frontières intérieures seront abolies au moment de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, les produits exportés à partir de la Communauté des Vingt-Cinq devront avoir quitté, dans tous les cas, le territoire douanier de la Communauté le 31 décembre 2006 au plus tard, même lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée moins de soixante jours avant la date d'adhésion.
(3) Les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits qui sont déplacés artificiellement dans la perspective de l'élargissement et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l'État concerné. L'accumulation de ces quantités excédentaires peut également donner lieu à une distorsion de concurrence susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés. Les stocks excédentaires peuvent également provenir de la production nationale. Il y a donc lieu de prévoir une taxation dissuasive des stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres.
(4) Il convient de prendre des dispositions pour empêcher les opérateurs de contourner l'application de la taxation des marchandises en libre pratique, énoncée à l'article 4, en plaçant les marchandises qui ont déjà été mises en libre pratique dans la Communauté des Vingt-Cinq ou dans un nouvel État membre avant l'adhésion au titre d'un régime suspensif, soit en dépôt temporaire, soit sous une destination ou un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 3 .
(5) Il faut éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été payées avant le 1 er janvier 2007 ne bénéficient d'une seconde restitution lorsqu'elles sont exportées vers des pays tiers après le 31 décembre 2006.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont nécessaires et appropriées et doivent être appliquées d'une manière uniforme.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «Communauté des Vingt-Cinq»: la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006;
b) «nouveaux États membres»: la Bulgarie et la Roumanie;
c) «Communauté élargie»: la Communauté dans sa composition au 1 er janvier 2007;
d) «produits»: les produits agricoles et/ou les marchandises hors annexe I du traité CE;
e) «restitution à la production»: la restitution accordée au titre de l'article 8 du règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil 4 ou de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil 5 .
Exportations à partir de la Communauté des Vingt-Cinq
En ce qui concerne les produits destinés à être exportés de la Communauté des Vingt-Cinq vers l'un des nouveaux États membres, pour lesquels une déclaration d'exportation a été acceptée le 31 décembre 2006 au plus tard et pour lesquels un droit à la restitution n'a pas été acquis conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 800/1999 à cette date, le bénéficiaire de la restitution est tenu de rembourser toute restitution perçue conformément à l'article 52 dudit règlement.
Régime suspensif
1. Par dérogation à l'annexe V, chapitre 4, de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) n o 2913/92, les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement, qui ont été mis en libre pratique avant le 1 er janvier 2007 dans la Communauté des Vingt-Cinq ou dans un nouvel État membre et qui, au 1 er janvier 2007, se trouvent en dépôt temporaire ou relèvent d'une destination ou d'un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) n o 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 6 du Conseil applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits additionnels, s'il y a lieu. Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté des Vingt-Cinq si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose sur la déclaration d'exportation une annotation certifiant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation.
2. Par dérogation à l'annexe V, chapitre 4, de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) n o 2913/92, les produits énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du présent règlement provenant de pays tiers, placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), du règlement (CEE) n o 2913/92, ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), dudit règlement dans un nouvel État membre au 1 er janvier 2007 sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits additionnels, s'il y a lieu.
Taxation des marchandises en libre pratique
1. Sans préjudice de l'annexe V, chapitre 3, de l'acte d'adhésion, et dès lors qu'aucune législation plus sévère ne s'applique au niveau national, les nouveaux États membres taxent les détenteurs de stocks excédentaires de produits en libre pratique au 1 er janvier 2007.
2. Pour déterminer les stocks excédentaires de chaque détenteur, les nouveaux États membres tiennent compte notamment: a) de la moyenne des stocks disponibles au cours des années précédant l'adhésion; b) des flux commerciaux existant au cours des années précédant l'adhésion; c) des circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks. La notion de stocks excédentaires s'applique aux produits importés dans les nouveaux États membres ou originaires de ces États. La notion de stocks excédentaires s'applique également aux produits destinés au marché des nouveaux États membres. L'inventaire des stocks doit être effectué sur la base de la nomenclature combinée applicable au 1 er janvier 2007.
3. Le montant de la taxe visée au paragraphe 1 est, pour chaque produit concerné, égal à la différence entre le droit d'importation applicable dans la Communauté visé à l'article 3, paragraphe 1, et à tous droits additionnels, applicable au 31 décembre 2006, et le droit d'importation applicable dans le nouvel État membre à cette date, majorée de 20 %. Le produit de la taxe collectée par les autorités nationales est imputé au budget national du nouvel État membre.
4. Pour s'assurer que la taxe visée au paragraphe 1 est correctement appliquée, les nouveaux États membres procèdent sans délai à l'inventaire des stocks disponibles au 1 er janvier 2007. À cet effet, ils peuvent utiliser un système d'identification des détenteurs de stocks excédentaires, système fondé sur une analyse de risque tenant dûment compte, notamment, des critères suivants: — le type d'activité du détenteur, — la capacité des équipements destinés au stockage, — le niveau d'activité. Les nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1 er février 2007, les mesures qu'ils ont mises en œuvre avant l'adhésion pour éviter toute constitution spéculative de stocks à la suite de leur adhésion, en particulier pour surveiller et suivre les flux d'importation des produits se prêtant tout particulièrement à la constitution de stocks. Les nouveaux États membres notifient à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2007, les quantités de produits dans les stocks excédentaires, à l'exception des quantités des stocks publics visés à l'article 5.
5. Le présent article s'applique aux produits relevant des codes NC suivants: a) dans le cas de la Bulgarie: — 0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 , — 0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207 7 , 0209 00 , 0210 , — 0401 , 0402 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 , — 0407 00 , 0408 , — 0703 20 00 , 0711 51 00 , — 1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 , — 1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 , — 1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 41 , 1602 42 , 1602 49 , 1602 50 , 1602 90 , — 1702 30 8 , 1702 40 9 , 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 , — 2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 , 2009 49 , — 2106 90 98 10 , 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 , 2402 . b) dans le cas de la Roumanie: — 0201 10 00 , 0201 20 , 0201 30 00 , 0202 10 00 , 0202 20 , 0202 30 , — 0203 11 , 0203 12 , 0203 19 , 0203 21 , 0203 22 , 0203 29 , 0204 , 0207 13 , 0207 14 , 0207 26 , 0207 27 , 0209 00 , 0210 , — 0401 , 0402 10 , 0402 21 , 0402 91 , 0402 99 , 0403 , 0404 , 0405 , 0406 , — 0407 00 , 0408 , — 0703 20 00 , 0711 51 00 , — 1001 , 1002 00 00 , 1003 00 , 1004 00 00 , 1005 , 1006 10 , 1006 20 , 1006 30 , 1006 40 00 , 1007 00 , 1008 , 1101 00 , 1102 , 1103 , 1104 , 1107 , 1108 , 1109 00 00 , — 1501 , 1509 , 1510 00 , 1517 , — 1601 , 1602 32 , 1602 39 , 1602 42 , 1602 50 , 1602 90 , — 1702 30 11 , 1702 40 12 , 1702 90 10 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 1901 90 99 , — 2003 10 20 , 2003 10 30 , 2008 20 , 2008 30 55 , 2008 30 75 , 2009 11 , 2009 19 , — 2106 90 98 13 , 2204 30 , 2207 10 00 , 2207 20 00 , 2208 90 91 , 2208 90 99 . Lorsque qu'un code NC couvre des produits pour lesquels le droit à l'importation visé au paragraphe 3 n'est pas le même, l'inventaire des stocks mentionné au paragraphe 4 doit être effectué pour chaque produit ou groupe de produits assujetti à un droit à l'importation différent.
6. La Commission peut ajouter des produits à la liste établie au paragraphe 5, points a) et b), ou en supprimer.
Recensement des stocks publics
Le 1 er avril 2007 au plus tard, chaque nouvel État membre communique la liste et les quantités de marchandises entreposées dans les stocks publics dudit État membre, comme l'indique l'annexe V, chapitre 3, de l'acte d'adhésion.
Stocks nationaux de sécurité
Les stocks visés à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5 n'incluent pas les stocks nationaux de sécurité qui ont pu être constitués par les nouveaux États membres. Ceux-ci informent la Commission de tout changement survenu à propos desdits stocks ainsi que des conditions régissant les changements aux fins de l'établissement du bilan d'approvisionnement communautaire.
Mesures en cas de non-paiement des taxes
Si un État membre a des raisons de penser qu'un produit a échappé à la taxation prévue à l'article 3, il en informe l'État membre concerné, afin de permettre à celui-ci de prendre les mesures appropriées.
Preuve du non-paiement des restitutions
Les produits pour lesquels la déclaration d'exportation vers des pays tiers est acceptée par les nouveaux États membres pendant la période comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier d'une restitution à l'exportation à condition qu'il soit établi que ces produits ou leurs composants n'ont pas déjà reçu une restitution à l'exportation.
Interdiction du double paiement des restitutions
Aucun produit ne peut bénéficier de plus d'une restitution à l'exportation. Un produit pour lequel une restitution à l'exportation a été versée n'est éligible ni à une restitution à la production lorsqu'il est utilisé pour la fabrication de produits visés à l'annexe I du règlement (CEE) n o 1722/93 de la Commission 14 , ni à une mesure d'intervention ou aide établie au titre I, article 3, du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil 15 .
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.
Il s’applique jusqu'au 31 décembre 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 671/2004 ( JO L 105 du 14.4.2004, p. 5 ).
2 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1282/2006 ( JO L 234 du 29.8.2006, p. 4 ).
3 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 .
4 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
5 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .
6 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 .
7 À l'exception du code 0207 34 .
8 À l'exception du code 1702 30 10 .
9 À l'exception du code 1702 40 10 .
10 Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.
11 À l'exception du code 1702 30 10 .
12 À l'exception du code 1702 40 10 .
13 Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %.
14 JO L 159 du 1.7.1993, p. 112 .
15 JO L 209 du 11.8.2005, p. 1 .
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2006 (). ↩ ↩2
Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %. ↩ ↩2
Uniquement pour les produits d'une teneur en lait supérieure à 40 %. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32006r1683",
"hash": "f32abb9af2988b745c064eec1f27dec50c0a3fc4cdf07406a008938886bd2a2a",
"celex": "32006R1683",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n o 1683/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3a9f0398-18ce-48b4-9075-a564be616f7c.0009.03/DOC_1"
},
{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1683/2006 of 14 November 2006 on transitional measures to be adopted in respect of trade in agricultural products on account of the accession of Bulgaria and Romania",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3a9f0398-18ce-48b4-9075-a564be616f7c.0005.03/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1683/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 , relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Bulgaria e Romania",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3a9f0398-18ce-48b4-9075-a564be616f7c.0011.03/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1683/2006 der Kommission vom 14. November 2006 über die aufgrund des Beitritts Bulgariens und Rumäniens zu treffenden Übergangsmaßnahmen für den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3a9f0398-18ce-48b4-9075-a564be616f7c.0003.03/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:10:54.285Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006R1683",
"adoptionDate": "2006-11-14",
"effectiveDate": "2007-01-01",
"expirationDate": "2009-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32006R1683",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3a9f0398-18ce-48b4-9075-a564be616f7c.0009.03/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}