32006R1742•Règlement (CE) n o 1742/2006 de la Commission du 24 novembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les vins originaires de la République d’Albanie
32006R1742Regulation26 nov. 2006
du 24 novembre 2006
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour les vins originaires de la République d’Albanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 62,
considérant ce qui suit:
(1) Un accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d’association»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Cet accord est en voie de ratification.
(2) Le 12 juin 2006, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une part, et la République d’Albanie, d’autre part 2 (ci-après dénommé «accord intérimaire»), qui prévoit l’entrée en vigueur anticipée des dispositions commerciales et des mesures d’accompagnement de l’accord de stabilisation et d’association. L’accord intérimaire entrera en vigueur le 1 er décembre 2006.
(3) L’accord intérimaire et l’accord de stabilisation et d’association disposent que les vins originaires d’Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à un taux de droit de douane nul.
(4) Les contingents tarifaires fixés dans l’accord intérimaire et dans l’accord de stabilisation et d’association sont annuels et sont reconduits pendant une période indéterminée. Il convient que la Commission adopte les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ces contingents tarifaires.
(5) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 3 a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane.
(6) Il convient de veiller en particulier à garantir l’accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l’application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu’à épuisement des contingents. Pour assurer l’efficacité de la gestion commune de ces contingents, rien ne s’oppose à ce que les États membres soient autorisés à prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s’effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(7) Il convient que le présent règlement s’applique à la date d’entrée en vigueur de l’accord intérimaire et demeure applicable après l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Des contingents tarifaires à taux de droit de douane nul sont ouverts pour les vins originaires d’Albanie importés dans la Communauté, conformément à l’annexe.
2. Le taux de droit nul est appliqué sous réserve que les vins importés soient accompagnés d’une preuve de l’origine conformément au protocole n o 3 de l’accord intérimaire et de l’accord de stabilisation et d’association.
Les contingents tarifaires visés à l’article 1 er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2165/2005 ( JO L 345 du 28.12.2005, p. 1 ).
2 JO L 239 du 1.9.2006, p. 2 .
3 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 402/2006 ( JO L 70 du 9.3.2006, p. 35 ).
| Numéro d’ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Volume contingentaire annuel (en hl) | Droit contingentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.1512 | ex 2204 10 19 | 91 , 99 | Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l’asti spumante | Du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 5 000 Pour toutes les années suivantes, du 1 er janvier au 31 décembre: 5 000 | Exemption |
| ex 2204 10 99 | 91 , 99 | ||||
| 2204 21 10 | Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres | ||||
| ex 2204 21 79 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 80 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 84 | 59 , 70 | ||||
| ex 2204 21 85 | 79 , 80 | ||||
| ex 2204 21 94 | 20 | ||||
| ex 2204 21 98 | 20 | ||||
| ex 2204 21 99 | 10 | ||||
| 09.1513 | 2204 29 10 | Autres vins de raisins frais, en récipients d’une contenance excédant 2 litres | Du 1 er décembre 2006 au 31 décembre 2006: 2 000 Pour toutes les années suivantes, du 1 er janvier au 31 décembre: 2 000 | Exemption | |
| 2204 29 65 | |||||
| ex 2204 29 75 | 10 | ||||
| 2204 29 83 | |||||
| ex 2204 29 84 | 20 | ||||
| ex 2204 29 94 | 20 | ||||
| ex 2204 29 98 | 20 | ||||
| ex 2204 29 99 | 10 |
Nonobstant les règles d’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsque la mention «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
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