du 24 novembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 936/97 de la Commission 2 prévoit, sur une base pluriannuelle, l’ouverture et la gestion d’un certain nombre de contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité.
(2) L'admission au bénéfice de ces contingents est subordonnée au respect des conditions énoncées au règlement (CE) n o 936/97. L'article 2, points a), c) et d), dudit règlement établit notamment la définition des viandes bovines de haute qualité importées respectivement d'Argentine, d'Uruguay et du Brésil. Étant donné la nécessité d’utiliser des paramètres vérifiables et contrôlables, il convient, compte tenu de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1532/2006 du Conseil du 12 octobre 2006 sur les conditions relatives à certains contingents d'importation de viande bovine de haute qualité 3 , de modifier ces définitions afin que celles-ci fassent référence aux catégories officielles respectivement définies par les autorités compétentes de chacun de ces pays le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Il importe également de préciser que les dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n o 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil 4 , qui établit un système d'identification et d'enregistrement des bovins et définit les règles d’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, s’appliquent aux importations de viandes bovines de haute qualité visées à l’article 2, points a), c) et d), du règlement (CE) n o 936/97.
(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 936/97 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2 du règlement (CE) n o 936/97 est modifié comme suit:
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique aux viandes bovines couvertes par un certificat d’authenticité émis à partir du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 137 du 28.5.1997, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 408/2006 ( JO L 71 du 10.3.2006, p. 3 ).
3 JO L 283 du 14.10.2006, p. 1 .
4 JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.