du 20 novembre 2006
modifiant les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud 2 , et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a fixé, par le règlement (CE) n o 51/2006 3 , pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) Il y a lieu d'interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de requin pèlerin et de requin blanc dans toutes les eaux communautaires, non communautaires et internationales, compte tenu des obligations internationales de conservation et de protection de ces espèces qui découlent notamment de la convention sur les espèces migratoires et de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
(3) Compte tenu du niveau actuel des captures de merlan dans les pêches industrielles de la mer du Nord, une part substantielle des captures accessoires de merlan autorisées peut être affectée aux quotas de consommation humaine de merlan de la mer du Nord sans augmenter le total admissible des captures.
(4) Les consultations entre la Communauté et l'Islande ont débouché, le 20 février 2006, sur un accord concernant, d'une part, les quotas alloués aux navires islandais à pêcher d'ici au 30 avril 2006 sur le quota alloué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland et, d'autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à pêcher entre juillet et décembre. Il convient d'incorporer ledit accord dans l'ordre juridique communautaire.
(5) Il convient de préciser la définition des «jours de présence dans une zone» en ce qui concerne l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks, de manière à garantir la bonne application des limitations de l'effort de pêche.
(6) Il convient de réviser la présentation des types d'engins de pêche pouvant être utilisés sans conditions particulières en ce qui concerne le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone dans le cadre de la reconstitution de certains stocks.
(7) Il faudrait inciter les navires exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences à utiliser des engins plus sélectifs en mer du Nord. Cet effort devrait transparaître dans le nombre de jours de présence autorisés dans une zone.
(8) Il convient de préciser que lorsque plus d'une catégorie d'engins de pêche est utilisée durant l'année, aucun de ces engins ne peut être déployé si le nombre total de jours passés en mer dépasse déjà le nombre de jours indiqué pour cet engin.
(9) Les navires pêchant dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de sole de la Manche occidentale devraient pouvoir bénéficier de la dérogation concernant le nombre maximal de jours de pêche soumis à des conditions spéciales. Il convient donc de préciser les règles y afférentes.
(10) La modification de la définition des jours de présence dans une zone rend nécessaire de préciser la dérogation applicable aux exigences d'appel radio eu égard à l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale.
(11) La Pologne a droit a un quota de hareng dans les zones I et II conformément à l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003. Cette situation devrait être prise en compte pour la limitation quantitative des licences et des permis de pêche.
(12) Il convient d'apporter certaines améliorations rédactionnelles au texte.
(13) Le Conseil a établi, par le règlement (CE) n o 2270/2004 4 , pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.
(14) Conformément aux résultats des consultations du 31 janvier 2006 entre la Communauté et la Norvège et compte tenu des avis scientifiques, il y a lieu de limiter la pêche au grenadier de roche en zone III, y compris dans les eaux norvégiennes, à la moyenne des captures au cours de la période de 1996 à 2003. Il convient d'introduire cette limitation dans le règlement (CE) n o 2270/2004.
(15) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) n o 51/2006
Le règlement (CE) n o 51/2006 est modifié comme suit:
- les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications au règlement (CE) n o 2270/2004
L'annexe du règlement (CE) n o 2270/2004 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006. Par le Conseil Le président J. KORKEAOJA
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 .
3 JO L 16 du 20.1.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1642/2006 de la Commission ( JO L 308 du 8.11.2006, p. 5 ).
4 JO L 396 du 31.12.2004, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 742/2006 de la Commission ( JO L 130 du 18.5.2006, p. 7 ).
Les annexes du règlement (CE) n o 51/2006 sont modifiées comme suit:
1 À l'exclusion d'environ 2 000 tonnes de prises accessoires industrielles.
2 Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
3 Dont 16 170 tonnes sont attribuées à l'Islande.
4 À pêcher avant le 30 avril 2006.»
5 Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
6 À pêcher entre juillet et décembre.»
1 Seules les dénominations figurant aux points 4 et 8 sont utilisées.
2 Application du règlement (CE) n o 850/98 en cas de restrictions.
3 Seules les dénominations figurant au point 3.»
4 Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
5 À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.
6 Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
7 Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
8 Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
9 S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) n o 2270/2004, la rubrique consacrée à l'espèce «grenadier de roche» dans la zone III est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce: Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Zone: III Danemark 2612 Allemagne 15 Suède 134 CE 2 761 »