32006R1782•Règlement (CE) n o 1782/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
32006R1782Regulation11 déc. 2006
du 20 novembre 2006
modifiant les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud 2 , et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a fixé, par le règlement (CE) n o 51/2006 3 , pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) Il y a lieu d'interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de requin pèlerin et de requin blanc dans toutes les eaux communautaires, non communautaires et internationales, compte tenu des obligations internationales de conservation et de protection de ces espèces qui découlent notamment de la convention sur les espèces migratoires et de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.
(3) Compte tenu du niveau actuel des captures de merlan dans les pêches industrielles de la mer du Nord, une part substantielle des captures accessoires de merlan autorisées peut être affectée aux quotas de consommation humaine de merlan de la mer du Nord sans augmenter le total admissible des captures.
(4) Les consultations entre la Communauté et l'Islande ont débouché, le 20 février 2006, sur un accord concernant, d'une part, les quotas alloués aux navires islandais à pêcher d'ici au 30 avril 2006 sur le quota alloué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland et, d'autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à pêcher entre juillet et décembre. Il convient d'incorporer ledit accord dans l'ordre juridique communautaire.
(5) Il convient de préciser la définition des «jours de présence dans une zone» en ce qui concerne l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks, de manière à garantir la bonne application des limitations de l'effort de pêche.
(6) Il convient de réviser la présentation des types d'engins de pêche pouvant être utilisés sans conditions particulières en ce qui concerne le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone dans le cadre de la reconstitution de certains stocks.
(7) Il faudrait inciter les navires exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences à utiliser des engins plus sélectifs en mer du Nord. Cet effort devrait transparaître dans le nombre de jours de présence autorisés dans une zone.
(8) Il convient de préciser que lorsque plus d'une catégorie d'engins de pêche est utilisée durant l'année, aucun de ces engins ne peut être déployé si le nombre total de jours passés en mer dépasse déjà le nombre de jours indiqué pour cet engin.
(9) Les navires pêchant dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de sole de la Manche occidentale devraient pouvoir bénéficier de la dérogation concernant le nombre maximal de jours de pêche soumis à des conditions spéciales. Il convient donc de préciser les règles y afférentes.
(10) La modification de la définition des jours de présence dans une zone rend nécessaire de préciser la dérogation applicable aux exigences d'appel radio eu égard à l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale.
(11) La Pologne a droit a un quota de hareng dans les zones I et II conformément à l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003. Cette situation devrait être prise en compte pour la limitation quantitative des licences et des permis de pêche.
(12) Il convient d'apporter certaines améliorations rédactionnelles au texte.
(13) Le Conseil a établi, par le règlement (CE) n o 2270/2004 4 , pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde.
(14) Conformément aux résultats des consultations du 31 janvier 2006 entre la Communauté et la Norvège et compte tenu des avis scientifiques, il y a lieu de limiter la pêche au grenadier de roche en zone III, y compris dans les eaux norvégiennes, à la moyenne des captures au cours de la période de 1996 à 2003. Il convient d'introduire cette limitation dans le règlement (CE) n o 2270/2004.
(15) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modifications au règlement (CE) n o 51/2006
Le règlement (CE) n o 51/2006 est modifié comme suit:
| 1) | à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires: — requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), — requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; | — | requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), | — | requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; |
|---|---|---|---|---|---|
| — | requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), | ||||
| — | requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; |
| 2) | «–: l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»; | «– | l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»; |
|---|---|---|---|
| «– | l'annexe II B s'applique à la gestion des stocks de merlu et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.»; |
| 3) | «–: l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»; | «– | l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»; |
|---|---|---|---|
| «– | l'annexe II D s'applique à la gestion des stocks de lançon dans les divisions CIEM II a (eaux communautaires) et III a et dans la sous-zone IV.»; |
| 4) | 1.: 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O | 1. | 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O | 2. | 62° 58' N et 22° 25' O | 3. | 63° 06' N et 21° 30' O | 4. | 63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S; | 1. | 63° 14' N et 10° 40' O | 2. | 63° 14' N et 11° 23' O | 3. | 63° 35' N et 12° 21' O | 4. | 64° 00' N et 12° 30' O | 5. | 63° 53' N et 13° 30' O | 6. | 63° 36' N et 14° 30' O | 7. | 63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63° 12' N et 23° 05' O à 62° 00' N et 26° 00' O | ||||||||||||||||||||||
| 2. | 62° 58' N et 22° 25' O | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 06' N et 21° 30' O | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 63° 03' N et 21° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S; | ||||||||||||||||||||||
| 1. | 63° 14' N et 10° 40' O | ||||||||||||||||||||||
| 2. | 63° 14' N et 11° 23' O | ||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 35' N et 12° 21' O | ||||||||||||||||||||||
| 4. | 64° 00' N et 12° 30' O | ||||||||||||||||||||||
| 5. | 63° 53' N et 13° 30' O | ||||||||||||||||||||||
| 6. | 63° 36' N et 14° 30' O | ||||||||||||||||||||||
| 7. | 63° 10' N et 17° 00' O et, à partir de là, 180° 00' S.»; |
| 5) | l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Autorisation 1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25. 2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires: — requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), — requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; | — | requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), | — | requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; |
|---|---|---|---|---|---|
| — | requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), | ||||
| — | requin blanc ( Carcharodon carcharias ).»; |
Modifications au règlement (CE) n o 2270/2004
L'annexe du règlement (CE) n o 2270/2004 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006. Par le Conseil Le président J. KORKEAOJA
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
3 JO L 16 du 20.1.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1642/2006 de la Commission ( JO L 308 du 8.11.2006, p. 5 ).
4 JO L 396 du 31.12.2004, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 742/2006 de la Commission ( JO L 130 du 18.5.2006, p. 7 ).
Les annexes du règlement (CE) n o 51/2006 sont modifiées comme suit:
| 1) | a): la rubrique concernant le requin pèlerin dans les eaux communautaires dans les zones IV, VI et VII est supprimée; |
|---|
| 2) | a): la rubrique concernant le capelan dans les zones V, XIV (eaux du Groenland) est remplacée par la rubrique suivante: «Espèce: Capelan Mallotus villosus Zone: V, XIV (eaux du Groenland) CAP/514GRN Ensemble des États membres 0 CE 16 170 3 4 TAC Non applicable — «Espèce: — Capelan Mallotus villosus — Zone: — V, XIV (eaux du Groenland) CAP/514GRN — Ensemble des États membres — 0 — CE — 16 170 — 3 4 — TAC — Non applicable «Espèce:: Capelan Mallotus villosus — Zone: — V, XIV (eaux du Groenland) CAP/514GRN Ensemble des États membres: 0 CE: 16 170 — 3 4 TAC: Non applicable |
|---|
| 3) | a): le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; — «3. — Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; «3.: Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 2 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; |
|---|
| 4) | a): le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; — «2. — Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; «2.: Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | a) | «2.: Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | «2. | Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | b) | «12.4.: Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»; | «12.4. | Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»; | c) | «12.5.: À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | «12.5. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | d) | «20.: Communication des données appropriées | «20. | Communication des données appropriées | 20.1. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique. | 20.2. | Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; |
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| a) | «2.: Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | «2. | Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | ||||||||||||||||||
| «2. | Définition des jours de présence dans une zone Aux fins de la présente annexe, un jour de présence dans une zone est une période continue de vingt-quatre heures (ou moins), au cours de laquelle un navire est présent dans la zone géographique définie au point 1 et absent du port. Il appartient à l'État membre dont le navire concerné bat pavillon de fixer le moment à partir duquel cette période continue est mesurée.»; | ||||||||||||||||||||
| b) | «12.4.: Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»; | «12.4. | Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»; | ||||||||||||||||||
| «12.4. | Les navires bénéficiant de l'allocation visée au point 7.1 ne sont pas autorisés à procéder à un transfert de jours.»; | ||||||||||||||||||||
| c) | «12.5.: À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | «12.5. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | ||||||||||||||||||
| «12.5. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | ||||||||||||||||||||
| d) | «20.: Communication des données appropriées | «20. | Communication des données appropriées | 20.1. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique. | 20.2. | Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; | ||||||||||||||
| «20. | Communication des données appropriées | ||||||||||||||||||||
| 20.1. | À la demande de la Commission, les États membres lui fournissent une feuille de calcul comprenant les données visées au point 19, au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée que la Commission leur indique. | ||||||||||||||||||||
| 20.2. | Pour la communication des données visées au point 19, un nouveau format de feuille de calcul peut être adopté conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2371/2002.»; |
| 5) | a): le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Champ d'application 1.1. Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1 er février 2006 au 31 janvier 2007. 1.2. Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que: a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.»; — «1. — Champ d'application — 1.1. — Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1 er février 2006 au 31 janvier 2007. — 1.2. — Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que: a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.»; — a) — ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; — b) — ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et — c) — chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. «1.: Champ d'application 1.1.: Les conditions fixées dans la présente annexe s'appliquent aux navires communautaires d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord l'un des engins définis au point 3 et présents dans la division VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par 2006 la période du 1 er février 2006 au 31 janvier 2007. 1.2.: Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage de plus de 120 mm et ayant, en 2004, d'après le journal de bord communautaire, un historique de capture de moins de 300 kg de poids vif de sole sont exemptés des dispositions de la présente annexe, à condition que: a) ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; b) ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et c) chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés perdent immédiatement le bénéfice d'être exemptés des dispositions de la présente annexe.»; — a) — ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; — b) — ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et — c) — chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. a): ces navires pêchent moins de 300 kg de poids vif de sole en 2006; b): ces navires ne transbordent aucun poisson en mer sur un autre navire; et c): chaque État membre concerné soumette un rapport à la Commission, avant le 31 juillet 2006 et le 31 janvier 2007, sur l'historique des captures de sole de ces navires en 2004 et sur leurs captures de sole en 2006. |
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| 6) | | Zone de pêche | Pêche | Nombre de licences | Répartition des licences entre États membres | Nombre maximal de navires présents à tout moment |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen | Hareng, au nord de 62° 00' N | 77 | DK: 26, DE: 5, FR: 1, IRL: 7, NL: 9, SE: 10, UK: 17, PL: 1 | 55 |; | Espèces démersales, au nord de 62° 00' N, | 80 | FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1 | 50 | |; | Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 | DE: 1 4 , DK: 26 4 , FR: 2 4 , NL: 1 4 | n.a. | |; | Maquereau, au sud de 62° 00' N, pêche au chalut | 19 | n.a. | | |; | Maquereau, au nord de 62° 00' N, pêche à la senne coulissante | 11 5 | DK: 11 | n.a. | |; | Espèces industrielles, au sud de 62° 00' N | 480 | DK: 450, UK: 30 | 150 | |; | Eaux des îles Féroé | Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. | 26 | BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18 | 13 |; | Pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28' N et à l'est de 6° 30' O. | 8 6 | | 4 | |; | Chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1 er mars au 31 mai et du 1 er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20' N et 62° 00' N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. | 70 | BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20 | 26 | |; | Pêches au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30' N et à l'ouest de 9° 00' O et dans la zone située entre 7° 00' O et 9° 00' O au sud de 60° 30' N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30' N, 7° 00' O et 60° 00' N, 6° 00' O. | 70 | DE: 8 7 , FR: 12 7 , UK: 0 7 | 20 8 | |; | Pêche au chalut dirigée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut | 70 | | 22 8 | |; | Pêches du merlan bleu. Le nombre total de licences peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone appelée “zone principale de pêche du merlan bleu”. | 34 | DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5 | 20 | |; | Pêche à la ligne | 10 | UK: 10 | 6 | |; | Pêche du maquereau | 12 | DK: 12 | 12 | |; | Pêche du hareng au nord de 62° N | 21 | DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SE: 3 | 21 | |; | Eaux de la Fédération de Russie | Toutes pêches | p.m. | | p.m. |; | Pêches du cabillaud | 7 9 | | p.m. | |; | Pêches du sprat | p.m. | | p.m. | | |
|---|
1 À l'exclusion d'environ 2 000 tonnes de prises accessoires industrielles.
2 Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
3 Dont 16 170 tonnes sont attribuées à l'Islande.
4 À pêcher avant le 30 avril 2006.»
5 Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
6 À pêcher entre juillet et décembre.»
1 Seules les dénominations figurant aux points 4 et 8 sont utilisées.
2 Application du règlement (CE) n o 850/98 en cas de restrictions.
3 Seules les dénominations figurant au point 3.»
4 Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
5 À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.
6 Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
7 Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
8 Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
9 S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) n o 2270/2004, la rubrique consacrée à l'espèce «grenadier de roche» dans la zone III est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce: Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Zone: III Danemark 2612 Allemagne 15 Suède 134 CE 2 761 »
Seules les dénominations figurant aux points 4 et 8 sont utilisées. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Application du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Seules les dénominations figurant au point 3.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11
À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N. ↩ ↩2 ↩3
Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”. ↩ ↩2 ↩3
Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”. ↩ ↩2 ↩3
S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.» ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n o 1782/2006 du Conseil du 20 novembre 2006 modifiant les règlements (CE) n o 51/2006 et (CE) n o 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques",
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