32006R1801•Règlement (CE) n o 1801/2006 du Conseil du 30 novembre 2006 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
32006R1801Regulation15 déc. 2006
du 30 novembre 2006
relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche accordant aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté de la République islamique de Mauritanie, ci-après dénommé «accord de partenariat».
(2) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord de partenariat.
(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l’accord de partenariat est joint au présent règlement.
1. Les possibilités de pêche fixées par le protocole fixant les possibilités des pêches et la contrepartie financière prévues par ledit accord de partenariat, ci-après dénommé «protocole», sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: Catégorie de pêche GT ou licences maximales par période de licences État membre GT, licences ou plafond de captures annuel par État membre Catégorie 1: Navires de pêche aux crustacés, à l’exception de la langouste et du crabe 9 440 GT Espagne 7 183 GT Italie 1 371 GT Portugal 886 GT Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir 3 600 GT Espagne 3 600 GT Catégorie 3: Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut 2 324 GT Espagne 1 500 GT Royaume-Uni 800 GT Malte 24 GT Catégorie 4: Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales 750 GT Grèce 750 GT Catégorie 5: Céphalopodes 18 600 GT 43 licences Espagne 39 licences Italie 4 licences Catégorie 6: Langoustes 300 GT Portugal 300 GT Catégorie 7: Thoniers senneurs congélateurs 36 licences Espagne 15 licences France 20 licences Malte 1 licence Catégorie 8: Thoniers canneurs et palangriers de surface 31 licences Espagne 23 licences France 5 licences Portugal 3 licences Catégorie 9: Chalutiers congélateurs de pêche pélagique 22 licences pour un plafond maximal de 440 000 tonnes Pays-Bas 190 000 tonnes Lituanie 120 500 tonnes Lettonie 73 500 tonnes Allemagne 20 000 tonnes Royaume-Uni 10 000 tonnes Portugal 6 000 tonnes France 10 000 tonnes Pologne 10 000 tonnes Catégorie 10: pêche au crabe 300 GT Espagne 300 GT Catégorie 11: Navires de pêche pélagique au frais 15 000 GT par mois en moyenne annuelle
2. En application des dispositions du protocole, les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais) peuvent être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
3. En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), au cas où les demandes de licences dépassent le nombre maximal autorisé par période de référence, la Commission transmet en priorité les demandes des navires ayant le plus utilisé de licences sur les dix derniers mois précédents ladite demande de licence.
4. En ce qui concerne la catégorie 11 (navires de pêche pélagique au frais), la Commission transmet les demandes de licences après réception d’un plan de pêche annuel détaillant les demandes par navire (en précisant le nombre de GT prévus pour chaque mois d’activité et cela pour tous les mois de l’année), transmis à la Commission au plus tard le 1 er mars de l’année durant laquelle le plan de pêche s’applique. En cas de demande supérieure en moyenne annuelle à 15 000 GT par mois, l’attribution est faite suivant le tableau des demandes et des plans de pêche visés au premier alinéa.
5. La gestion des possibilités de pêche est assurée en pleine conformité avec l’article 20 du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 2 . Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord de partenariat notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de Mauritanie selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer 3 .
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord de partenariat à l’effet d’engager la Communauté 4 .
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006. Par le Conseil La présidente L. HYSSÄLÄ
1 Avis rendu le 16 novembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
3 JO L 73 du 15.3.2001, p. 8 .
4 La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
ci-après dénommée «Communauté», et
LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,
ci-après dénommée «Mauritanie»,
ci-après dénommées «les parties»,
CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre la Communauté et la Mauritanie, notamment dans le cadre de l’accord de Cotonou établissant une relation de coopération étroite entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Mauritanie, d’autre part, ainsi que leur désir commun d’intensifier ces relations,
RAPPELANT que la Communauté et la Mauritanie sont signataires de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et que, conformément à cette convention, la Mauritanie a établi une zone économique exclusive s’étendant jusqu’à 200 milles marins de ses côtes, à l’intérieur de laquelle elle exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration, la conservation et la gestion des ressources de ladite zone,
DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, notamment sur la base des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995, en faveur de l’instauration d’une pêche responsable pour assurer la conservation sur le long terme et l’exploitation durable des ressources maritimes biologiques, et notamment par le renforcement du régime de contrôle portant sur l’ensemble des activités de pêche, afin d’assurer l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation de ces ressources, ainsi que la protection de l’environnement marin,
CONVAINCUES que la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux respectifs dans le domaine des pêches sera renforcée par une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique de ce secteur, dans des conditions assurant la conservation des stocks halieutiques et leur exploitation rationnelle,
CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,
DÉCIDÉES, à ces fins, à contribuer, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie, à favoriser le développement d’un partenariat en vue notamment d’identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l’implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,
DÉSIREUSES d’établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires communautaires dans les zones de pêche mauritaniennes, et celles concernant le soutien apporté par la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable dans ces zones de pêche,
CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries connexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de la Communauté,
RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite dans le domaine de l’industrie de la pêche et des activités qui s’y rattachent, au travers de la constitution et du développement des investissements impliquant des entreprises des deux parties,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article 1
Objet
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
— la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le domaine de la pêche, en vue de l’instauration d’une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes pour assurer la conservation et une exploitation durable des ressources halieutiques, et du développement du secteur mauritanien de la pêche,
— les conditions d’accès des navires de pêche communautaires aux zones de pêche mauritaniennes,
— les modalités de contrôle des pêches dans les zones de pêche mauritaniennes en vue d’assurer le respect des conditions précitées, l’efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée,
— les partenariats entre entreprises visant à développer, dans l’intérêt commun, des activités économiques relevant du domaine de la pêche et des activités qui s’y rattachent,
— les conditions de débarquement et de transbordement des captures réalisées dans les zones de pêche mauritaniennes,
— les conditions d’embarquement des marins à bord des navires de la Communauté opérant au titre du présent accord dans les zones de pêche mauritaniennes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent accord, de son protocole et de ses annexes, on entend par:
a) «zones de pêche mauritaniennes»: les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. L’activité de pêche des navires communautaires prévue dans le présent accord ne s’exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation mauritanienne;
b) «le ministère»: le ministère chargé des pêches et de l’économie maritime de la Mauritanie;
c) «autorités communautaires»: la Commission européenne;
d) «navire communautaire»: un navire de pêche battant pavillon d’un État membre de la Communauté et enregistré dans la Communauté;
e) «commission mixte»: une commission constituée de représentants de la Communauté et de la Mauritanie dont les fonctions sont détaillées à l’article 10 du présent accord;
f) «la Surveillance»: la Délégation à la surveillance des pêches et au contrôle en mer (DSPCM);
g) «la délégation»: la délégation de la Commission européenne en Mauritanie;
h) «marins»: tout personnel à bord faisant partie de l’équipage et toutes qualifications confondues (officiers, techniciens, contremaîtres, matelots).
Article 3
Principes et objectifs inspirant le présent accord
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces zones de pêches.
2. Les parties s’engagent à consacrer les principes du dialogue et de la concertation préalable, notamment au niveau de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche d’une part et des politiques et mesures communautaires pouvant avoir un impact sur la filière de pêche mauritanienne, d’autre part.
3. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance environnementale, économique et sociale.
4. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post des mesures, programmes et actions pour la mise en œuvre des dispositions du présent accord.
5. L’emploi de marins mauritaniens à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Article 4
Coopération dans le domaine scientifique
1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et la Mauritanie coopèrent afin de suivre certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes. À cet effet, un comité scientifique conjoint indépendant est institué, qui, de commun accord entre les parties, pourrait être ouvert sur invitation à des scientifiques tiers. Les modalités de fonctionnement du comité scientifique conjoint, qui se réunira au moins une fois par an, seront définies de commun accord avant l’entrée en vigueur du présent accord.
2. Les deux parties, sur la base des résultats des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.
3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer pour la mise en œuvre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.
Article 5
Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les zones de pêche mauritaniennes
1. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et réglementations en vigueur en Mauritanie. Le ministère notifie à la Communauté toute modification de ladite législation. Sans préjudice de dispositions que les parties pourraient convenir entre elles, les navires communautaires doivent observer cette modification de la réglementation dans un délai d’un mois à partir de sa notification.
2. La Mauritanie s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans ses zones de pêche conformément au présent accord, protocole et annexes compris.
3. La Mauritanie veille à l’application effective des dispositions concernant les contrôles des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités mauritaniennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation mauritanienne régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction de la Mauritanie, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer.
Article 6
Conditions d’exercice de la pêche
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. L’exercice des activités de pêche par les navires de la Communauté est subordonné à la détention d’une licence, délivrée par les autorités compétentes de Mauritanie, sur demande des autorités compétentes de la Communauté. Les modalités de délivrance des licences et de paiement des redevances et des contributions aux frais d’observation scientifique, ainsi que les autres conditions d’exercice de la pêche par des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie, sont fixées dans les annexes.
2. Pour des catégories de pêches non prévues par le protocole en vigueur, ainsi que pour la pêche exploratoire, des licences peuvent être octroyées à des navires communautaires par le ministère. Toutefois, l’octroi de ces licences reste tributaire d’un avis favorable des deux parties.
3. Le protocole du présent accord fixe les possibilités de pêche accordées par la Mauritanie aux navires de la Communauté, dans les zones de pêche de la Mauritanie, ainsi que la contrepartie financière visée à l’article 7 du présent accord.
4. Les parties contractantes assurent la bonne application des conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.
Article 7
Contrepartie financière
1. La Communauté octroie à la Mauritanie une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie est définie à partir de deux composantes relatives respectivement à: a) une compensation financière due au titre de l’accès des navires communautaires aux zones de pêche mauritaniennes, et, sans préjudice des redevances dues par les navires communautaires pour l’obtention des licences; b) un appui financier de la Communauté à la mise en œuvre de la politique nationale de la pêche fondée sur une pêche responsable et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux mauritaniennes.
2. L’appui financier mentionné au paragraphe 1, point b), ci-dessus, est déterminé d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole en fonction de l’identification par les deux parties des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche en Mauritanie.
3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause: a) de circonstances anormales; b) de réduction, d’un commun accord, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l’exploitation durable de la ressource sur base du meilleur avis scientifique disponible; c) d’augmentation, d’un commun accord des parties, des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires si, sur base du meilleur avis scientifique disponible, l’état des ressources le permet; d) de dénonciation du présent accord conformément aux dispositions de son article 14; e) de suspension de l’application du présent accord conformément aux dispositions de son article 15 ou du protocole.
Article 8
Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
2. Les parties encouragent l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés de transformation des produits de la pêche.
3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, dans les domaines technique, économique et commercial, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
4. Les parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations mauritanienne et communautaire.
Article 9
Coopération administrative
Les parties contractantes, soucieuses de s’assurer de l’efficacité des mesures d’aménagement et de préservation des ressources halieutiques:
— développent une coopération administrative en vue de s’assurer que leurs navires respectent les dispositions du présent accord et la réglementation des pêches maritimes de Mauritanie, chacune en ce qui la concerne,
— coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, notamment au moyen de l’échange d’informations et d’une coopération administrative étroite.
Article 10
Commission mixte
1. Une commission mixte composée des deux parties est chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce également les fonctions suivantes: a) superviser l’exécution, l’interprétation et le bon fonctionnement de l’application de l’accord, ainsi que la résolution des différends; b) assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre de la contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie; c) assurer la liaison nécessaire pour les questions d’intérêt commun en matière de pêche; d) servir de forum pour le règlement à l’amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation ou l’application de l’accord; e) réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière; f) toute autre fonction que les parties décident d’un commun accord de lui attribuer y compris en matière de lutte contre la pêche illicite et de coopération administrative; g) fixer les modalités pratiques de la coopération administrative prévue à l’article 9 du présent accord; h) suivre et évaluer l’état de la coopération entre les opérateurs économiques telle que visée à l’article 8 du présent accord et proposer, si nécessaire, les voies et moyens de sa promotion.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans la Communauté, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l’une des parties.
Article 11
Champ d’application
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire de Mauritanie et aux eaux sous juridiction mauritanienne.
Article 12
Durée
Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est reconductible par périodes identiques, sauf dénonciation conformément à l’article 14.
Article 13
Règlement des différends
Les parties contractantes se consultent en cas de différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord.
Article 14
Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
2. Si l’accord est dénoncé pour les raisons mentionnées au paragraphe 1 du présent article, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire. Si l’accord est dénoncé pour toute autre raison que celles mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le délai de notification est de neuf mois.
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.
Article 15
Suspension
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions qui y sont prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée de la suspension, sans préjudice des dispositions prévues à l’article 7, paragraphe 4, du protocole.
Article 16
Protocole et annexes
Le protocole, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord.
Article 17
Dispositions finales — Langue et entrée en vigueur
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie
Article premier
Période d’application et possibilités de pêche
1. À partir du 1 er août 2006 et pour une période de deux ans, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées dans le tableau joint au présent protocole. Ces possibilités font partie de l’effort global de pêche repris dans l’annexe III défini par les autorités mauritaniennes sur la base des avis scientifiques disponibles et mis à jour périodiquement.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.
3. En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche mauritaniennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes au présent protocole.
Article 2
Contrepartie financière — Modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée à 86 millions EUR par an 1 . Sur ce montant un total de 11 millions EUR par an est affecté par la Mauritanie à l’appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches, tel que prévu à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord, dont 1 million EUR par an pour l’appui au Parc national du Banc d’Arguin (PNBA), pour la période visée à l’article premier.
2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du présent protocole.
3. Le paiement par la Communauté de la contrepartie financière intervient au plus tard le 31 décembre 2006 pour la première année et au plus tard le 1 er août pour les années suivantes.
4. La contrepartie financière est versée sur un seul compte du Trésor de la République islamique de Mauritanie ouvert auprès de la Banque centrale de Mauritanie, dont les références sont communiquées par le ministère.
5. Sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie et de l’appui au PNBA est décidée dans le cadre de la loi de finances de la Mauritanie et, à ce titre, relève de la compétence exclusive de l’État mauritanien.
Article 3
Coopération scientifique
1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les zones de pêche mauritaniennes sur la base des principes d’une gestion durable.
2. Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche mauritaniennes; à cet effet une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord. À la demande d’une des parties et en cas de besoin exprimé dans le cadre du présent accord, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.
3. Les deux parties, sur la base des conclusions des travaux du comité scientifique conjoint et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant à la gestion durable des ressources halieutiques.
4. Le mandat du comité scientifique conjoint porte notamment sur les activités suivantes: a) élaborer un rapport scientifique annuel sur les pêcheries objets du présent accord; b) identifier et mettre en œuvre un programme annuel traitant des questions scientifiques spécifiques de nature à améliorer la compréhension de l’état des ressources et l’évolution des écosystèmes; c) étudier, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité, les questions scientifiques qui se posent au cours de l’exécution du présent accord; d) réaliser, entre autres, et en cas de besoin, des campagnes de pêche expérimentale pour déterminer les possibilités de pêche et les options d’exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème.
Article 4
Révision des possibilités de pêche
1. Les possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions du comité scientifique conjoint visé au paragraphe 1 de l’article 4 de l’accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources mauritaniennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole est augmentée proportionnellement et pro rata temporis. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par la Communauté européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1 de l’article 2 du présent protocole et ce montant restera proportionnel à la majoration des possibilités de pêches.
2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption de mesures visées au paragraphe 3 de l’article 3 du présent protocole impliquant une réduction des possibilités de pêche visées à l’article 1 du présent protocole, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis. Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 6 du présent protocole pourrait être suspendue par la Communauté européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.
3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle du comité scientifique conjoint quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.
4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
Article 5
Pêche exploratoire
1. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche exploratoire dans les zones de pêche mauritaniennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.
2. Les autorisations de pêche exploratoire sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum et conformément aux dispositions prévues à l’article 6, paragraphe 2, de l’accord. Elles sont assujetties au paiement d’une redevance.
3. Lorsque les parties concluent que les campagnes exploratoires ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires communautaires suivant la procédure de concertation prévue à l’article 4 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l’article 4.
4. La pêche exploratoire est réalisée en étroite collaboration avec l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP). À cet effet l’IMROP décide de la composition de l’équipe de chercheurs et d’observateurs à embarquer, dont les frais sont à la charge de l’armateur. Les données issues de la pêche exploratoire font l’objet d’un rapport de l’IMROP qui est communiqué au ministère.
5. Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n’est pas autorisée par la réglementation mauritanienne est interdite.
6. Sauf dispositions contraires décidées de commun accord entre les deux parties, les navires opérant sous le régime de la pêche exploratoire débarquent toutes leurs captures en Mauritanie.
Article 6
Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie
1. L’appui financier visé à l’article 7, paragraphe 1 b), de l’accord s’élève à 11 millions EUR par an conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent protocole. Cet appui financier contribue au développement et à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux, et notamment aux domaines d’intervention énoncés dans le paragraphe 3 ci-dessous et détaillés en annexe IV ainsi qu’au PNBA.
2. La gestion du montant correspondant à l’appui financier visé au paragraphe 1 ci-dessus est de la responsabilité de la Mauritanie et est fondée sur l’identification par les deux parties, de commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation y afférente.
3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la Stratégie nationale de développement durable du secteur des pêches et de l’économie maritime de Mauritanie et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser sur les domaines d’intervention suivants: a) en termes d’amélioration de la gouvernance dans le domaine des pêches: — le soutien au développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières, en particulier à travers la mise en place, le suivi et l’évaluation des plans d’aménagements halieutiques, — des programmes visant à améliorer les connaissances en matières halieutiques, — l’appui à la gestion de l’effort de pêche, — la création de laboratoires adaptés au sein de l’Institut mauritanien de recherches océanographiques et de pêche (IMROP), la modernisation de leur équipement et le développement de systèmes d’informatisation et d’analyse statistiques; b) Au niveau de l’accélération du processus d’intégration du secteur des pêches dans l’économie nationale mauritanienne: — le développement des infrastructures et en particulier les infrastructures portuaires par le biais de programmes d’investissements tels que la réhabilitation du port de Nouadhibou et du marché aux poissons de Nouakchott pour le débarquement des captures de la pêche artisanale, — les mesures d’appui financier à la restructuration de la flotte industrielle mauritanienne, — la mise en place d’un programme de modernisation de la flottille artisanale en vue de pouvoir assurer le respect de normes d’hygiènes et de sécurité, comprenant des initiatives telles que le remplacement, à terme, des pirogues en bois par des pirogues en matériaux plus adaptés avec également des moyens de conservation, — la mise en place de programmes d’appui et d’investissements en vue d’améliorer la surveillance maritime, tels que la création de pontons d’accostage dans les ports propres à la Surveillance et à l’IMROP et la mise en place d’un programme de formation adapté aux techniques et aux technologies de surveillance, notamment celles du VMS, — la mise en œuvre de programmes et initiatives visant à assurer la promotion des produits de la pêche, en particulier à travers des mesures visant à l’amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés; c) au niveau du renforcement des capacités dans le secteur et de l’amélioration de la gouvernance: — la mise en place d’un programme de formation et d’appui à l’amélioration de la sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale, — la mise en place de programmes d’appui pour les services techniques du ministère des pêches et de l’économie maritime concernés par la gestion du secteur, — la mise en place d’un plan d’actions visant à améliorer l’efficacité des services impliqués dans la gestion du secteur, — la mise en place et le renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires.
Article 7
Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie
1. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole, la Communauté européenne et le ministère s’accordent au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, sur la base des orientations définies dans l’annexe IV et dès l’entrée en vigueur du protocole, sur: a) les orientations annuelles et pluriannuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches mauritaniennes visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées au paragraphe 3 de l’article 6 du présent protocole; b) les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte.
3. En ce qui concerne la première année de validité du présent protocole, l’affectation par la Mauritanie de l’appui financier visé au paragraphe 1 de l’article 6 du présent protocole est communiquée à la Communauté européenne au moment de l’approbation en commission mixte des orientations, objectifs et critères et indicateurs d’évaluation. Chaque année, cette affectation est communiquée par le ministère à la Communauté européenne avant le 30 septembre de l’année précédente.
4. Le ministère transmet à la délégation, au plus tard trois mois après la date anniversaire d’application du présent protocole, un rapport annuel sur la mise en œuvre des résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées. La Commission se réserve le droit de demander aux autorités mauritaniennes tout renseignement complémentaire sur ces résultats afin d’entreprendre des consultations avec les autorités mauritaniennes dans le cadre de la Commission mixte visée à l’article 10 de l’accord, pour adopter les mesures correctives de nature à permettre d’atteindre les objectifs assignés.
Article 8
Intégration économique des opérateurs communautaires dans le secteur des pêches en Mauritanie
1. Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs communautaires dans l’ensemble de la filière pêche en Mauritanie.
2. Afin de développer la filière «frais», la Mauritanie accorde, à titre incitatif, aux opérateurs communautaires débarquant dans les ports mauritaniens (en particulier aux fins de vente aux industries locales, de valorisation en Mauritanie par ces opérateurs ou d’acheminement par voie terrestre des captures effectuées dans les zones de pêches mauritaniennes) une réduction du montant des redevances, conformément aux dispositions de l’annexe I du présent protocole et à la réglementation mauritanienne en la matière.
3. Les deux parties décident également de créer un groupe de réflexion afin d’identifier les handicaps et les opportunités ou possibilités de soutien aux investissements directs communautaires dans la filière pêche en Mauritanie et les mesures permettant d’assouplir les conditions régissant ces investissements.
Article 9
Différends — Suspension de l’application du protocole
1. Tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions de ce protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.
2. L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
3. La suspension de l’application du protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. Par dérogation à la procédure de suspension prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, la Communauté se réserve le droit de suspendre de façon immédiate l’application du protocole en cas de non-respect par la Mauritanie des engagements pris concernant la mise en œuvre de sa politique sectorielle de la pêche. Cette suspension sera notifiée sans délais aux autorités mauritaniennes.
5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 10
Suspension de l’application du protocole par manque de paiement
Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent protocole, au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus à l’article 2 du présent protocole, l’application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes:
a) le ministère adresse une notification à la Commission européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de trente jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification;
b) en l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au point a) ci-dessus, les autorités compétentes de Mauritanie sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission européenne sans délai;
c) l’application du protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.
Article 11
Dispositions de la loi nationale applicables
Sans préjudice des dispositions contenues dans l’accord, les activités des navires opérant en application du présent protocole et de ses annexes, en particulier le débarquement, le transbordement, l’utilisation de services portuaires, l’achat de fournitures, ou toutes autres activités, sont régies par les lois et règlements applicables en Mauritanie.
Article 12
Durée
Le présent protocole et ses annexes s’appliquent pour une durée de deux ans à partir du 1 er août 2006; ils sont renouvelables deux fois pour une période de deux ans sur la base du consentement tacite des parties, sauf dénonciation conformément à l’article 13.
Article 13
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du protocole, la partie intéressée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
2. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’accord.
1 À ce montant s’ajoute le montant des contributions dues par les armateurs prévues au chapitre III de l’annexe I, perçues directement par la Mauritanie au compte prévu au chapitre IV de l’annexe I, et qui est estimé à 22 millions EUR par an.
Tableau des possibilités de pêche
| GT maximal par période de licences | 9 440 GT | 300 GT | 300 GT | 3 600 GT | 2 324 GT | 750 GT | 18 600 GT 43 navires | 36 navires | 31 navires | 22 licences | 15 000 GT par mois en moyenne annuelle |
|---|
CATÉGORIE DE PÊCHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS, À L’EXCEPTION DE LA LANGOUSTE ET DU CRABE
1. Zone de pêche
| i) | | 20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ W |; | --- | --- |; | 20° 40′ 00″ N | 17° 07′ 50″ W |; | 20° 05′ 00″ N | 17° 07′ 50″ W |; | 19° 35′ 50″ N | 16° 47′ 00″ W |; | 19° 28′ 00″ N | 16° 45′ 00″ W |; | 19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ W | |
|---|
ii) au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 6 milles, mesurée à partir de la laisse de basse mer.
Lorsque le plan d’aménagement de la crevette sera adopté, le présent zonage pourra être revu de commun accord entre les parties.
2. Engin autorisé
Chalut de fond à la crevette et autres engins sélectifs
Les deux parties mèneront des essais techniques en vue de définir des dispositifs de sélectivité et en particulier: i) des grilles de sélectivité pour les chaluts, ii) des engins sélectifs autres que le chalut. La mise en œuvre de ces engins sélectifs devra se faire avant le 31.12.2009, après évaluation scientifique, technique et économique des résultats de ces essais.
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
50 mm
4. Repos biologique
Deux mois: septembre et octobre
Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 268 | 280 | 291 | 303 | 315 | 315 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS (1) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR
1. Zone de pêche
| 1.1. | i) Au nord du parallèle 19° 15’ 60″ N, à l’ouest de la ligne joignant les points suivants: 20° 46′ 30″ N 17° 03′ 00″ W 20° 36′ 00″ N 17° 11′ 00″ W 20° 36′ 00″ N 17° 36′ 00″ W 20° 03′ 00″ N 17° 36′ 00″ W 19° 45′ 70″ N 17° 03′ 00″ W 19° 29′ 00″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 49′ 60″ W ii) Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N, jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer. iii) Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer. |
|---|
| 1.2. | i): Entre Cap Blanc et Cap Timiris, la zone d’exclusion est définie par les points suivants: 20° 46′ 00″ N 17° 03′ 00″ W 20° 46′ 00″ N 17° 47′ 00″ W 20° 03′ 00″ N 17° 47′ 00″ W 19° 47′ 00″ N 17° 14′ 00″ W 19° 21′ 00″ N 16° 55′ 00″ W 19° 15′ 60″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 49′ 60″ W — 20° 46′ 00″ N — 17° 03′ 00″ W — 20° 46′ 00″ N — 17° 47′ 00″ W — 20° 03′ 00″ N — 17° 47′ 00″ W — 19° 47′ 00″ N — 17° 14′ 00″ W — 19° 21′ 00″ N — 16° 55′ 00″ W — 19° 15′ 60″ N — 16° 51′ 50″ W — 19° 15′ 60″ N — 16° 49′ 60″ W 20° 46′ 00″ N: 17° 03′ 00″ W 20° 46′ 00″ N: 17° 47′ 00″ W 20° 03′ 00″ N: 17° 47′ 00″ W 19° 47′ 00″ N: 17° 14′ 00″ W 19° 21′ 00″ N: 16° 55′ 00″ W 19° 15′ 60″ N: 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N: 16° 49′ 60″ W |
|---|
2. Engin autorisé
— Palangre de fond
— Chalut de fond pour merlus
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
70 mm pour le chalut
4. Repos biologique
Les deux parties s’accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le Comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 135 | 142 | 148 | 153 | 159 | 159 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Cette catégorie exclut tout chalutier congélateur.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DÉMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT
1. Zone de pêche
| 1.1. | i) Au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris ii) Au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W iii) Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer. | i) | Au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris | ii) | Au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W | iii) | Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | Au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris | ||||||
| ii) | Au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W | ||||||
| iii) | Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer. |
| 1.2. | i): Entre Cap Blanc et Cap Timiris: 20° 46′ 00″ N 17° 03′ 00″ W 20° 46′ 00″ N 17° 47′ 00″ W 20° 03′ 00″ N 17° 47′ 00″ W 19° 47′ 00″ N 17° 14′ 00″ W 19° 21′ 00″ N 16° 55′ 00″ W 19° 15′ 60″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 49′ 60″ W — 20° 46′ 00″ N — 17° 03′ 00″ W — 20° 46′ 00″ N — 17° 47′ 00″ W — 20° 03′ 00″ N — 17° 47′ 00″ W — 19° 47′ 00″ N — 17° 14′ 00″ W — 19° 21′ 00″ N — 16° 55′ 00″ W — 19° 15′ 60″ N — 16° 51′ 50″ W — 19° 15′ 60″ N — 16° 49′ 60″ W 20° 46′ 00″ N: 17° 03′ 00″ W 20° 46′ 00″ N: 17° 47′ 00″ W 20° 03′ 00″ N: 17° 47′ 00″ W 19° 47′ 00″ N: 17° 14′ 00″ W 19° 21′ 00″ N: 16° 55′ 00″ W 19° 15′ 60″ N: 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N: 16° 49′ 60″ W |
|---|
2. Engin autorisé
— Palangre,
— filet maillant fixe dont les caractéristiques sont une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Les filets maillants fabriqués à partir de monofilament en polyamide sont interdits, conformément à la législation mauritanienne,
— ligne à la main,
— nasses,
— senne pour la pêche d’appâts.
3. Maillage minimal autorisé
120 mm pour le filet maillant
16 mm pour le filet pour la pêche à l’appât vivant; 20 mm à partir du 1 er août 2007
4. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé
| Redevances en euros par GT par an | 233 | 244 | 254 | 264 | 274 | 274 |
|---|
6. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
L’engin de pêche à utiliser est à notifier lors de la demande de licence.
La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts à utiliser pour la pêche à la ligne ou aux nasses.
L’utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de 7 navires d’un tonnage individuel inférieur à 135 GT.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
Les deux parties s’accordent au sein de la commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par le comité scientifique conjoint sur la période la plus adéquate pour le repos biologique.
CATÉGORIE DE PÊCHE 4: CHALUTIERS POISSONNIERS CONGÉLATEURS PÊCHANT DES ESPÈCES DÉMERSALES
1. Zone de pêche
| 1.1. | i) Au nord du parallèle 19° 15′ 60″ N, à l’ouest de la ligne joignant les points suivants: 20° 46′ 30″ N 17° 03′ 00″ W 20° 36′ 00″ N 17° 11′ 00″ W 20° 36′ 00″ N 17° 36′ 00″ W 20° 03′ 00″ N 17° 36′ 00″ W 19° 45′ 70″ N 17° 03′ 00″ W 19° 29′ 00″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 51′ 50″ W 19° 15′ 60″ N 16° 49′ 60″ W ii) Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N′ jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer. iii) Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer. |
|---|
2. Engin autorisé
Chalut
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
70 mm
4. Repos biologique
Deux mois: septembre et octobre
Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 144 | 150 | 156 | 163 | 169 | 169 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 5: CÉPHALOPODES
1. Zone de pêche
Au nord du parallèle 19° 15′ 60″ N, à l’extérieur de la zone délimitée par les points suivants:
| 20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ W |
|---|---|
| 20° 40′ 00″ N | 17° 07′ 50″ W |
| 19° 57′ 00″ N | 17° 07′ 50″ W |
| 19° 28′ 20″ N | 16° 48′ 00″ W |
| 19° 18′ 50″ N | 16° 48′ 00″ W |
| 19° 18′ 50″ N | 16° 40′ 50″ W |
| 19° 15′ 60″ N | 16° 38′ 00″ W |
Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N et jusque au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest des 9 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.
Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest des 6 milles mesurés à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Chalut de fond
Le doublage de la poche du chalut est interdit.
Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.
3. Maillage minimal autorisé
70 mm
4. Repos biologique
Deux mois: septembre et octobre
Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 321 | 335 | 349 | 363 | 377 | 377 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Le tonnage autorisé (GT) peut varier d’un maximum de 2 %.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 6: LANGOUSTES
1. Zone de pêche
1.1. Au nord de 19° 21′ 00″ N: 20 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;
1.2. au sud de 19° 21′ 00″ N: 15 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Casier
3. Maillage minimal autorisé
Nappe de filet de 50 mm; à partir du 1 er août 2007, 60 mm.
4. Repos biologique
Deux mois: septembre et octobre
Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la Commission mixte, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 260 | 271 | 283 | 294 | 305 | 305 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 7: THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS
1. Zone de pêche
1.1. Au nord de 19° 21′ 00″ N: 30 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;
1.2. au sud de 19° 21′ 00″ N: 30 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Senne
3. Maillage minimal autorisé
Normes recommandées par l’ICCAT.
4. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé/Redevances
| Avance en euros par navire par an | 1 750 EUR |
|---|
6. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 8: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE
1. Zone de pêche
Pour les palangriers de surface, le même zonage que pour les thoniers senneurs de la catégorie 7 s’applique.
Pour les thoniers canneurs, le zonage suivant s’applique:
1.1. au nord de 19° 21′ 00″ N: 15 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris;
1.2. au sud de 19° 21′ 00″ N: 12 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.
Zone de pêche autorisée pour la pêche à l’appât vivant:
— au nord du parallèle 19° 48′ 50″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la ligne de base Cap Blanc-Cap Timiris,
— au sud du parallèle 19° 48′ 50″ N et jusqu’au parallèle 19° 21′ 00″ N, à l’ouest du méridien 16° 45′ 00″ W,
— au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N, à partir de 3 milles, mesurés à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Canne et palangre de surface
3. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
4. Tonnage autorisé/Redevances
| Avance en euros par navire par an | 2 500 EUR pour les canneurs 3 500 EUR pour les palangriers |
|---|
5. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Maillage minimal autorisé pour la pêche à l’appât vivant: 16 mm. L’activité de pêche à l’appât sera limitée à un nombre de jours par mois qui sera défini par la commission mixte. Le début et la fin de ces activités devront être signalés à la direction de la Surveillance.
Dans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin ( Cetorhinus maximus ), requin blanc ( Carcharodon carcharias ), sand tiger shark ( Carcharias taurus ) et tope shark ( Galeorhinus galeus ) est interdite.
Dans le respect des recommandations de l’ICCAT 04-10 et 05-05 concernant la conservation des requins capturés en association avec les pêcheries gérées par l’ICCAT.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
Les deux parties s’accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l’appât vivant nécessaire à l’activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités seront fixées sur la base des recommandations de l’IMROP et en accord avec la Surveillance.
CATÉGORIE DE PÊCHE 9: CHALUTIERS CONGÉLATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE
1. Zone de pêche
| i) | | 20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ W |; | --- | --- |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ W |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 24′ 10″ W |; | 19° 57′ 00″ N | 17° 24′ 10″ W |; | 19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ W |; | 19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ W |; | 19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ W | |
|---|
ii) Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N à 13 milles à partir de la laisse de basse mer.
iii) Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N jusqu’au parallèle 16° 04′ 00″ N à 12 milles à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Chalut pélagique
Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
3. Maillage minimal autorisé
40 mm
4. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé/Redevances
| Nombre de navires autorisés à pêcher simultanément | 22 |
|---|
| Redevance en euros par GT par mois | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navires dont le tonnage (GT) est inférieur ou égal à 5 000 GT | 8 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 |
| Navires dont le tonnage (GT) est égal à 5 000 GT mais inférieur à 7 000 GT | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Navires dont le tonnage (GT) est égal à 7 000 GT mais inférieur à 9 500 GT | 6 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
Le total des captures autorisées par la flotte de chalutiers congélateurs sous le régime de licences ci-dessus est plafonné à 440 000 tonnes par an. Les licences accordées à ces navires préciseront le tonnage de référence ainsi alloué à chacun d’entre eux. Tout dépassement de ce tonnage de référence sera soumis à une redevance supplémentaire de 15 EUR par tonne.
6. Observations
Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 10: PÊCHE AU CRABE
1. Zone de pêche
| i) | | 20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ W |; | --- | --- |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ W |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 36′ 00″ W |; | 20° 03′ 00″ N | 17° 36′ 00″ W |; | 19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ W |; | 19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ W |; | 19° 15′ 60″ N | 16° 51′ 50″ W |; | 19° 15′ 60″ N | 16° 49′ 60″ W | |
|---|
ii) Au sud du parallèle 19° 15′ 60″ N, jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 18 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.
iii) Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N, à l’ouest de la ligne des 12 milles mesurée à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Casier pour le crabe
3. Maillage minimal autorisé
Nappe de filet 50 mm; à partir du 1 er août 2007, 60 mm.
4. Repos biologique
Deux mois: septembre et octobre
Les deux parties pourront décider, d’un commun accord dans le cadre de la commission mixte, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, la possibilité d’ajuster, d’augmenter ou de réduire la durée de cette période de repos biologique, ainsi que la fixation de zones de fermeture spatio-temporelle pour protéger les zones de reproduction et de concentration des juvéniles.
5. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
6. Tonnage autorisé/Redevances
| Redevances en euros par GT par an | 260 | 271 | 283 | 294 | 305 | 305 |
|---|
7. Observations
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
CATÉGORIE DE PÊCHE 11: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS
1. Zone de pêche
| i) | | 20° 46′ 30″ N | 17° 03′ 00″ W |; | --- | --- |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 11′ 00″ W |; | 20° 36′ 00″ N | 17° 24′ 10″ W |; | 19° 57′ 00″ N | 17° 24′ 10″ W |; | 19° 45′ 70″ N | 17° 03′ 00″ W |; | 19° 29′ 00″ N | 16° 51′ 50″ W |; | 19° 21′ 00″ N | 16° 45′ 00″ W | |
|---|
ii) Au sud du parallèle 19° 21′ 00″ N jusqu’au parallèle 17° 50′ 00″ N à 13 milles à partir de la laisse de basse mer.
iii) Au sud du parallèle 17° 50′ 00″ N jusqu’au parallèle 16° 04′ 00″ N à 12 milles à partir de la laisse de basse mer.
2. Engin autorisé
Chalut pélagique et senne coulissante de pêche industrielle
Le sac du chalut pélagique ou semi-pélagique peut être renforcé par une nappe d’un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d’au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l’exception de l’erse située à l’arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac pour tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.
3. Maillage minimal autorisé
40 mm pour les chalutiers et 20 mm pour les senneurs.
4. Captures accessoires
En conformité avec la législation mauritanienne.
Au cas où la législation mauritanienne ne prévoit aucune disposition en matière de captures accessoires pour certaines espèces, les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour déterminer le taux autorisé.
5. Tonnage autorisé/Redevances
| Tonnage autorisé | 15 000 GT par mois en moyenne annuelle, équivalent à 3 licences mensuelles pour les navires congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 9. La comptabilisation par mois en moyenne annuelle signifie que l’utilisation moyenne par mois à l’échéance d’une année de protocole correspond au chiffre figurant ci-dessus, en permettant le report des possibilités non utilisées durant un mois au mois suivant. |
|---|
| Redevance en euros par GT par mois | 7 | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
|---|
6. Observations
Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
Les redevances sont fixées pour la période de deux ans d’application du protocole, ainsi que pour les deux périodes de reconduction tacites prévues dans l’article 12 du protocole, soit au total pour six ans.
Les captures des navires de pêche de pélagiques au frais ne sont pas plafonnées.
Les dispositions transitoires pour l’embarquement des marins prévues à l’annexe I (chapitre XV, point 6).
Débarquements et transbordements encouragés suivant les dispositions prévues au protocole et dans l’annexe I.
1 Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 peuvent être utilisées par la catégorie 9 à concurrence d’un maximum de 25 licences par mois.
ANNEXE I
Conditions d’exercices de l’activité de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la Mauritanie
CHAPITRE I
DOCUMENTATION REQUISE POUR LA DEMANDE DE LICENCE
1. Lors de la première demande de licence de chaque navire, la Commission, à travers la délégation, soumet au ministère un formulaire de demande de licence complété pour chaque navire demandeur de licence selon le modèle figurant à l’appendice 1 de la présente annexe. Les informations concernant le nom du navire, son tonnage en GT, son numéro d’immatriculation externe, son indicatif radio, sa puissance motrice, sa longueur hors tout et son port d’attache, sont conformes à celles contenues dans le fichier communautaire des navires de pêche.
2. Lors de la première demande, l’armateur est tenu d’accompagner sa demande de licence:
— d’une copie authentifiée par l’État membre du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en GT,
— d’une photographie en couleur récente et certifiée par les autorités compétentes de l’État membre représentant le navire de vue latérale dans son état actuel. Les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm.
3. Toute modification de tonnage d’un navire entraîne l’obligation pour l’armateur du navire concerné de transmettre une copie authentifiée par l’État membre du nouveau certificat de jauge ainsi que la transmission des pièces ayant justifié cette modification notamment, la copie de la demande introduite par l’armateur à ses autorités compétentes, l’accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées.
De même, une nouvelle photographie certifiée par les autorités compétentes de l’État membre est à remettre, en cas de changement dans la structure ou l’aspect extérieur du navire.
4. Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ont été transmis.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DEMANDE, À LA DÉLIVRANCE ET À LA VALIDITÉ DES LICENCES
1. Éligibilité à la pêche
1.1. Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du présent accord doit être éligible à l’exercice de la pêche en zones de pêche de Mauritanie.
1.2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Mauritanie. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration mauritanienne, en ce sens qu’ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.
2. Demandes de licences
2.1. Pour les licences applicables aux navires de pêche pélagique, la Commission, à travers la délégation, soumet les demandes de licences au ministère au moins dix jours ouvrables avant le début des opérations de pêche, accompagnées des documents justifiant les caractéristiques techniques.
Pour tout autre type de licence, la Commission, à travers la délégation soumet trimestriellement au ministère, les listes des navires par catégorie de pêche, qui demandent à exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées, dans les fiches techniques du protocole, au moins un mois avant le début de la période de validité des licences demandées. Ces listes sont accompagnées des preuves de paiement. Les demandes de licences non parvenues dans les délais ci-dessus ne sont pas traitées.
2.2. Ces listes indiquent, par catégorie de pêche, le nombre de navires ainsi que, pour chaque navire, les principales caractéristiques, y compris les engins de pêche telles que mentionnées dans le Fichier communautaire des navires de pêche, le montant des paiements dus ventilés par rubrique et le nombre de marins mauritaniens.
2.3. Un fichier contenant toutes les informations nécessaires à l’établissement des licences de pêche, y compris les éventuelles modifications des données des navires, est également joint à la demande de licence sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.
2.4. Les demandes de licences ne sont recevables que pour les navires éligibles et ayant accompli toutes les formalités prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus.
2.5. Les navires bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, la (les) espèce(s) et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et les sorties de la zone de pêche.
2.6. Toutes les données personnelles transmises dans le cadre des demandes de licences — et plus généralement de cet accord — ne peuvent être utilisées que dans le cadre de cet accord.
3. Délivrance des licences
3.1. Le ministère délivre les licences des navires, après présentation, par le représentant de l’armateur, des preuves de paiements individualisées par navire (quittances établies par le Trésor de Mauritanie), tels que spécifiés au chapitre IV, au moins dix jours avant le début de validité des licences. Ce délai est ramené à cinq jours dans le cas des navires pélagiques. Les licences sont disponibles auprès des services du ministère à Nouadhibou ou à Nouakchott.
3.2. Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et les références des paiements des redevances ainsi que les conditions relatives à l’exercice des activités de pêche telles que prévues dans les fiches techniques appropriées.
3.3. Les licences de pêche ne peuvent être délivrées que pour les navires ayant accompli toutes les formalités nécessaires à la délivrance des licences. Les navires qui recevront une licence seront inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui sera transmise simultanément à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.
3.4 Les demandes de licences qui n’ont pas été délivrées par le ministère font l’objet d’une notification à la Commission, à travers la délégation. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le ministère.
3.5. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence électronique.
4. Validité et utilisation des licences
4.1. La licence n’est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique et précisées sur ladite licence.
Les licences sont délivrées pour des périodes de trois, six ou douze mois. Elles sont renouvelables.
Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), les licences peuvent être mensuelles. Elles indiquent pour les chalutiers pélagiques (de la catégorie 9 uniquement) le quota autorisé à être pêché par le navire (voir chapitre XV, point 3). Le quota non pêché dans la période prévue par la licence peut être transféré pour une nouvelle licence pour le même navire ou transféré à un autre navire de la même catégorie.
Pour déterminer la validité des licences, il est fait référence aux périodes annuelles ainsi définies:
| première période | : | du 1 er août 2006 au 31 décembre 2006 |
|---|---|---|
| deuxième période | : | du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007 |
| troisième période | : | du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2008 |
| quatrième période | : | du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 |
| cinquième période | : | du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 |
| sixième période | : | du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2011 |
| septième période | : | du 1 er janvier 2012 au 31 juillet 2012 |
Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.
4.2. Chaque licence est délivrée au nom d’un navire déterminé; elle n’est pas transférable. Toutefois, en cas de force majeure dûment constatée par les autorités compétentes de l’État membre, et sur demande de la Commission, la licence d’un navire est remplacée, dans les meilleurs délais, par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le tonnage autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.
4.3. La licence à remplacer est remise par l’intermédiaire de la Commission à travers la délégation au ministère qui délivre la nouvelle licence.
4.4. Les ajustements complémentaires aux montants payés qui s’avèrent nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.
4.5. La licence doit être détenue à tout moment à bord du navire bénéficiaire et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet.
CHAPITRE III
REDEVANCES
1. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3 % ou 2 % respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale 1 , des taxes portuaires ou pour prestations de services 2 . Jusqu’au 31 juillet 2008, une fraction de deux pourcent du montant des redevances correspondant aux frais d’observateurs sera payée sur un compte spécifique tel que prévu au chapitre IV de la présente annexe. Après cette période, et sans préjudice des dispositions prévues à l’article 12 du protocole, une affectation budgétaire pour le financement du corps assermenté et indépendant d’observateurs scientifiques et de contrôleurs sera inscrite dans la loi de finances, tel que prévu à l’annexe IV, et remplacera ce versement fractionné.
2. Les redevances sont payables pour des périodes multiples du trimestre, à l’exception de périodes plus courtes prévues par le présent accord ou découlant de son application pour lesquelles elles sont payables au prorata de la validité effective de la licence.
3. Un trimestre correspond à l’une des périodes de trois mois débutant soit le 1 er octobre, soit le 1 er janvier, soit le 1 er avril, soit le 1 er juillet, à l’exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 1 er août 2006 au 30 septembre 2006 et du 1 er mars 2012 au 31 juillet 2012.
CHAPITRE IV
MODALITÉS DE PAIEMENT
1. Les paiements s’effectuent en euro comme suit:
| a) | —: par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; | — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; |
|---|---|---|---|
| — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; |
| b) | —: par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance | — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance |
|---|---|---|---|
| — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur de la Surveillance |
| c) | —: par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; | — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; |
|---|---|---|---|
| — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du Trésor de la Mauritanie; |
| d) | —: par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère. | — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère. |
|---|---|---|---|
| — | par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie, en faveur du ministère. |
2. Les montants visés au point 1. ci-dessus sont considérés comme effectivement encaissés si le Trésor ou le ministère en donnent confirmation, sur la base de notifications de la Banque centrale de Mauritanie.
3. Avant l’entrée en vigueur du protocole, les autorités de Mauritanie fourniront à la Commission la liste des comptes de la Banque centrale de Mauritanie ouverts à l’étranger avec les détails facilitant les transferts internationaux (codes BIC et IBAN).
CHAPITRE V
COMMUNICATION DES DONNÉES RELATIVES AUX CAPTURES
1. La durée de la marée d’un navire de la Communauté est définie comme suit:
— soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche mauritanienne,
— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un transbordement,
— soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche mauritanienne et un débarquement en Mauritanie.
2. Journal de pêche
2.1. Les capitaines des navires sont tenus d’inscrire quotidiennement toutes les opérations spécifiées dans le journal de pêche, dont le modèle est joint à l’appendice 2 de la présente annexe. Ce document doit être rempli correctement et lisiblement et signé par le capitaine du navire. Pour les navires pêchant des espèces hautement migratrices les dispositions du chapitre XIV de cette annexe sont d’application.
2.2. Un journal de pêche qui présente des omissions ou des informations non conformes est considéré comme non tenu.
2.3. À la fin de chaque marée, l’original du journal de pêche doit être transmis par le capitaine du navire à la Surveillance. Dans un délai de quinze jours ouvrables, l’armateur est tenu de transmettre une copie de ce journal aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
2.4. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 2.1, 2.2 et 2.3 ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
2.5. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de journal de pêche électronique.
2.6. Pour les navires pélagiques (catégories 9 et 11), le contrôle des captures se fait lors des débarquements, transbordements ou à la fin de la marée.
3. Journal de pêche annexe (déclarations de débarquement et transbordement)
3.1. Lors d’un débarquement ou un transbordement, les capitaines des navires sont tenus de remplir lisiblement et correctement et de signer le journal de pêche annexe dont le modèle est joint en appendice 3 de la présente annexe.
3.2. À la fin de chaque débarquement, l’armateur transmet l’original du journal de pêche annexe, à la Surveillance avec copie au ministère, dans un délai ne dépassant pas trente jours. Dans les mêmes délais, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
3.3. À la fin de chaque transbordement autorisé, le capitaine remet immédiatement l’original du journal de pêche annexe à la Surveillance avec copie au ministère. Dans un délai de quinze jours ouvrables, une copie sera transmise aux autorités nationales de l’État membre ainsi qu’à la Commission, à travers la délégation.
3.4. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
4. Déclaration des captures trimestrielles
4.1. La Commission, à travers la délégation notifie au ministère, avant la fin du troisième mois de chaque trimestre, les quantités capturées, au cours du trimestre précédent, par tous les navires de la Communauté.
4.2. Les données notifiées sont mensuelles et ventilées par type de pêche, par navire et pour toutes les espèces.
4.3. Ces données sont également transmises au ministère au moyen d’un fichier informatique établi sous un format compatible avec les logiciels utilisés au ministère.
5. Fiabilité des données
Les informations contenues dans les documents visés aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus doivent refléter la réalité de la pêche pour qu’elles puissent constituer l’une des bases du suivi de l’évolution des ressources halieutiques.
CHAPITRE VI
CAPTURES ACCESSOIRES
1. Les pourcentages de captures accessoires fixés dans les fiches techniques du protocole sont déterminés, à tout moment de la pêche, en fonction du poids total vif des captures gardées à bord, conformément à la réglementation mauritanienne.
2. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est sanctionné conformément à la réglementation mauritanienne et peut conduire à l’interdiction définitive de toutes les activités de pêche en Mauritanie pour les contrevenants, aussi bien les capitaines que les navires.
3. La détention d’espèces non autorisée à bord des navires est interdite et est sanctionnée conformément à la réglementation mauritanienne.
CHAPITRE VII
DÉBARQUEMENTS EN MAURITANIE
Les parties contractantes, conscientes de l’intérêt d’une meilleure intégration en vue du développement conjoint de leur secteur des pêches respectif, ont convenu d’encourager les débarquements volontaires et d’arrêter les dispositions suivantes relatives à ces débarquements dans les ports mauritaniens.
Conditions générales et incitations financières
1. Les débarquements se font au port mauritanien de Nouadhibou. L’armateur qui débarque choisit la date de débarquement. Il en informe les autorités portuaires mauritaniennes par télécopieur ou par courrier électronique, soixante-douze heures avant l’arrivée prévue au port, en indiquant son estimation de la quantité totale à débarquer. Les autorités portuaires confirment, par les mêmes moyens au consignataire ou à l’armateur, dans un délai de vingt-quatre heures, que les opérations de débarquement se dérouleront dans les vingt-quatre heures qui suivent l’arrivée au port.
2. La durée des opérations de débarquement ne dépassera pas vingt-quatre heures après l’arrivée du navire au port.
3. À la fin des opérations de débarquement, les autorités portuaires compétentes remettent au capitaine un certificat de débarquement.
4. Pendant la présence du navire au port, ses marins pêcheurs bénéficient d’un régime de libre transit avec «livret maritime».
5. Les navires de la Communauté qui débarquent ou transbordent en Mauritanie bénéficient d’une réduction sur la redevance de la licence pour la période au cours de laquelle le débarquement ou le transbordement a lieu. Le taux de réduction est de 25 % du coût de la licence en cours pour les navires qui débarquent et de 15 % pour les navires qui transbordent.
6. Modalités d’application: les copies du ou des certificats de débarquement concernant les opérations effectuées par un navire sont transmises à la délégation. Lors d’une nouvelle demande de licence dudit navire, la délégation communique au ministère les copies des certificats accompagnés d’une demande de réduction de la redevance pour la nouvelle licence.
7. Avant la fin du premier semestre d’application du présent protocole, le ministère communique à la délégation les informations suivantes:
— les conditions générales de débarquement y compris les charges portuaires,
— les établissements agréés conformément à la réglementation communautaire applicable en la matière,
— les entrepôts sous douane,
— la taille maximale et le nombre de navires qui peuvent y avoir accès,
— les conditions et la capacité de stockage des produits congelés (– 22 °C), réfrigérés et frais,
— les moyens et fréquence des transports en vue de l’acheminement des produits de la pêche vers les marchés extérieurs,
— les conditions et prix moyens d’approvisionnement (carburants, vivres, etc.),
— l’indicatif radio, les numéros de téléphone, de télécopieur et de télex ainsi que les horaires de fonctionnement des bureaux des autorités portuaires,
— toute autre information susceptible de faciliter les opérations de débarquement.
Conditions fiscales et financières
Le navire communautaire débarquant à Nouadhibou est exempté de tout impôt ou taxe d’effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.
Le produit de la pêche bénéficie d’un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d’effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en «transit temporaire» («dépôt temporaire»).
L’armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendu en Mauritanie ou exportée (en devises).
Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.
Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération de droits de douane et de taxes d’effet équivalent).
CHAPITRE VIII
EMBARQUEMENT DES MARINS MAURITANIENS
1. Sauf pour les thoniers senneurs qui s’efforcent d’embarquer au moins 1 marin mauritanien par navire, les thoniers canneurs qui embarquent obligatoirement 3 marins mauritaniens par navire et les navires pélagiques de la catégorie 11 pour lesquels des dispositions transitoires sont prévues au point 6 du chapitre XV de la présente annexe, chaque navire de la Communauté embarque obligatoirement à bord, pendant la durée effective de la marée, des marins mauritaniens, en nombre au moins égal à:
— 2 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage inférieur à 200 GT,
— 3 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 200 GT et inférieur à 250 GT,
— 4 marins ainsi que 1 officier ou 1 observateur pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 250 GT et inférieur à 300 GT,
— 6 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 300 GT et inférieur à 350 GT,
— 7 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 350 GT et inférieur à 500 GT,
— 8 marins et 1 officier pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 500 GT et inférieur à 800 GT,
— pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 800 GT et inférieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 8 marins et 2 officiers,
— pour les navires d’un tonnage égal ou supérieur à 2 000 GT un nombre de marins équivalent à 37 % de l’équipage avec un minimum de 12 marins, et deux officiers.
1.2. Pour les navires dont le tonnage est égal ou supérieur à 800 GT le nombre minimal de marins à embarquer est réduit de 2 pour chaque officier supplémentaire embarqué.
1.3. Les armateurs choisissent librement les marins et officiers mauritaniens à embarquer sur leurs navires conformément aux dispositions prévues dans le code de la marine marchande.
2. L’armateur ou son représentant communique au ministère les noms des marins mauritaniens embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
3. La déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de pêche communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
4. Les contrats d’emploi des marins mauritaniens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec l’autorité compétente de Mauritanie. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
5. L’armateur ou son représentant doit communiquer, dans un délai de deux mois suivant la délivrance de la licence, une copie dudit contrat dûment visé par les autorités compétentes de l’État membre concerné, directement au ministère.
6. Le salaire des marins mauritaniens est à la charge des armateurs. Il est fixé avant la délivrance des licences, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins mauritaniens concernés ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins mauritaniens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages mauritaniens, et doivent être conformes aux normes de l’OIT et en tous les cas pas inférieures à celles-ci.
7. Si un ou plusieurs marins employés à bord ne se présentent pas à l’heure fixée pour le départ du navire, celui ci est autorisé à entamer la marée prévue après avoir informé les autorités compétentes du port d’embarquement de l’insuffisance du nombre de marins requis et avoir mis à jour son rôle d’équipage. Ces autorités en informent le ministère.
L’armateur est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour s’assurer que son navire embarque le nombre de marins requis par le présent accord, au plus tard, lors de la marée suivante.
8. En cas de non embarquement de marins mauritaniens pour des raisons autres que celle visée au point précédant, les armateurs des navires communautaires concernés sont tenus de verser une somme forfaitaire de 20 EUR par jour de pêche dans la zone de pêche mauritanienne par marin, dans un délai maximum de trois mois.
Cette somme sera utilisée pour la formation des marins-pêcheurs mauritaniens et sera versée au compte indiqué au point 1 b) du chapitre IV de la présente annexe.
9. La Commission, à travers la délégation, communique au ministère, semestriellement, la liste des marins mauritaniens embarqués à bord des navires de la Communauté, au 1 er janvier et au 1 er juillet de chaque année, avec mention de leur inscription à la matricule des gens de mer et l’indication des navires sur lesquels les embarquements ont eu lieu.
10. Sans préjudice des dispositions du point 7 ci-dessus, le non respect répété par les armateurs de l’embarquement du nombre de marins mauritaniens prévu, entraîne la suspension automatique de la licence de pêche du navire jusqu’à l’accomplissement de cette obligation.
CHAPITRE IX
VISITES TECHNIQUES
1. Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, tout navire de la Communauté doit se présenter au port de Nouadhibou ou de Nouakchott afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de quarante-huit heures suivant l’arrivée du navire au port.
Les modalités pour les visites techniques des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique sont fixées aux chapitres XIV et XV de la présente annexe.
2. À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l’année. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.
3. La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage mauritanien sont remplies.
4. Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à la partie communautaire. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.
5. Le non-respect de l’une des dispositions prévues aux points 1 et 2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
CHAPITRE X
IDENTIFICATION DES NAVIRES
1. Les marques d’identification de tout navire de la Communauté doivent être conformes à la réglementation communautaire en la matière. Cette réglementation doit être communiquée au ministère avant la mise en vigueur du présent protocole. Toute modification de celle-ci doit être notifiée au ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.
2. Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.
CHAPITRE XI
SUSPENSION OU RETRAIT DE LICENCES
Si une suspension ou un retrait définitif de licence sont décidés par les autorités mauritaniennes, en application du présent protocole et de la réglementation mauritanienne, à l’encontre d’un navire de la Communauté, le capitaine de ce navire est tenu de cesser immédiatement toutes activités de pêche et de regagner sans tarder le port de Nouadhibou pour remettre l’original de la licence à la Surveillance. Dès l’accomplissement des formalités exigées, le ministère informe la Commission, à travers la délégation de la levée de la suspension et la licence est restituée.
CHAPITRE XII
INFRACTIONS
1. Toutes les infractions sont sanctionnées conformément à la réglementation mauritanienne.
2. Pour les infractions de pêche graves et très graves, telles que définies par la réglementation mauritanienne, le ministère se réserve le droit d’interdire provisoirement ou définitivement toutes les activités de pêche en Mauritanie aux navires, aux capitaines et, le cas échéant, aux armateurs impliqués dans la commission de ces infractions.
CHAPITRE XIII
AMENDES
Le montant de l’amende appliquée à un navire de la Communauté est déterminé conformément à la réglementation mauritanienne à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne. Ce montant est arrêté conformément à la procédure prévue au chapitre VI, point 3 de l’annexe II. Le montant de l’amende appliquée est converti en euro par la Surveillance au taux appliqué par la Banque centrale de Mauritanie au moment de l’infraction, et les deux montants sont communiqués simultanément à l’armateur et à la Commission, à travers la délégation.
La réglementation mauritanienne, ainsi que ses modifications ultérieures, sont communiquées à la partie communautaire.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES PÊCHANT LES ESPÈCES HAUTEMENT MIGRATRICES
(THONIERS ET PALANGRIERS DE SURFACE)
1. Les licences des thoniers senneurs, des thoniers canneurs et des palangriers de surface sont délivrées pour des périodes qui coïncident avec les années civiles sauf pour la première et dernière année du présent protocole.
La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes, chargées de la surveillance. La Communauté européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de la Mauritanie dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités mauritanienne, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Mauritanie sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée.
Dès présentation des preuves de paiement de l’avance, le ministère établit la licence et inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise à la Surveillance et à la Commission, à travers la délégation.
2. Avant de recevoir sa licence, chaque navire se soumet aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L’ensemble des frais liés à cette inspection est à la charge de l’armateur
3. Les licences sont délivrées après versement, par virement sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie, d’une somme forfaitaire correspondant à l’avance indiquée dans les fiches techniques du protocole. Cette somme forfaitaire sera établie au prorata du temps de la validité de la licence pour la première et la dernière année de l’accord 3 .
4. Les navires sont astreints à tenir un journal de bord, selon le modèle ICCAT joint en appendice 4 de la présente annexe, pour chaque période de pêche passée dans les eaux mauritaniennes. Il est rempli même en cas d’absence de captures.
Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s’est pas trouvé dans les eaux mauritaniennes, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE Mauritanie».
Dans le délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée au port de débarquement, les journaux de bord visés au présent point sont transmis au ministère et aux autorités nationales de l’État membre.
Le non-respect de l’une des dispositions prévues ci-dessus entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
5. Sous réserve des vérifications que la Mauritanie souhaiterait effectuer, la Commission à travers la délégation soumet au ministère avant le 15 juin de chaque année un décompte des redevances dues au titre de la campagne annuelle précédente, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et validées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures dans les États membres, tel que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), INIAP ( Instituto Nacional de Investigaçao Agraria e das Pescas) et l’IMROP (Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches).
6. Pour la dernière année d’application de l’accord, le décompte des redevances dues au titre de la campagne précédente est notifié dans les quatre mois suivant l’expiration de l’accord.
7. Le décompte définitif est transmis aux armateurs concernés qui disposent d’un délai de trente jours, à compter de la notification et de l’approbation des montants par le ministère, pour s’acquitter de leurs obligations financières auprès de leurs autorités compétentes. Le paiement libellé en euro, établi en faveur du Trésor de la Mauritanie à l’un des comptes mentionnés au chapitre IV, est effectué au plus tard un mois et demi après ladite notification.
Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l’avance visée au point 4, la somme résiduelle correspondante n’est pas récupérable par l’armateur.
8. Par dérogation aux dispositions de l’annexe II, chapitre I, les navires sont astreints, dans les trois heures avant chaque entrée et sortie de zone à communiquer directement aux autorités mauritaniennes, prioritairement par télécopieur, et, à défaut, par radio leur position et les captures détenues à bord.
Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués par la Surveillance.
Une copie des communications par télécopieur ou de l’enregistrement des communications radio est conservée par les autorités mauritaniennes et les armateurs jusqu’à l’approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 5.
9. Les thoniers senneurs, sur demande des autorités mauritaniennes et de commun accord avec les armateurs concernés, embarquent à bord pour une période convenue un observateur scientifique par navire.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE
1. La licence originale doit être conservée en permanence à bord du navire et présentée à toute demande des autorités compétentes mauritaniennes. Si pour des raisons pratiques, l’original de la licence n’a pu être acheminé vers le navire immédiatement après la délivrance par le ministère, la détention à bord d’une copie ou d’une télécopie suffira durant une période maximale de dix jours.
2. Les inspections techniques des navires pourront avoir lieu en Europe. Dans ce cas-là, les frais de voyage et de séjour de deux personnes qui seront désignées par le ministère pour effectuer ces inspections seront à la charge des armateurs.
3. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l’exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires, ou pour prestations de services.
Pour toute tonne pêchée au-delà du tonnage de référence alloué à chaque navire pélagique congélateur de la catégorie 9, un paiement de 15 EUR par tonne sera effectué par les armateurs au profit du Trésor public mauritanien. Les décomptes de captures seront arrêtés d’un commun accord dans un délai à convenir entre les parties.
Le principe de plafond de captures ne s’applique pas aux navires pélagiques au frais de la catégorie 11.
Les paiements des redevances ainsi que des éventuels montants additionnels sont effectués sur l’un des comptes à l’étranger de la Banque centrale de Mauritanie en faveur du Trésor de la Mauritanie.
4. Les navires de pêche pélagique communiqueront à la Surveillance leur intention d’entrée ou de sortie des zones de pêche mauritanienne. Cette communication devra se faire douze heures à l’avance pour les entrées et trente-six heures à l’avance pour les sorties. Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également le volume et espèces des captures détenues à bord
5. Les armateurs prendront les dispositions utiles pour l’acheminement, à leurs frais, des marins et observateurs scientifiques mauritaniens.
6. Les navires pélagiques de la catégorie 11 sont soumis aux dispositions suivantes en ce qui concerne l’embarquement des marins:
— pendant les six premiers mois de leurs activités dans les zones de pêche mauritaniennes, les navires sont dispensés d’embarquer des marins mauritaniens,
— pendant les six mois suivants d’activités, les navires embarquent 50 % des marins prévus dans le paragraphe 1 du chapitre VIII.
Au terme de ces deux périodes de six mois, les dispositions prévues au paragraphe 1 du chapitre VIII, s’appliquent aux navires de la catégorie 11.
1 Dont les barèmes pour les navires de pêche industrielle, payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale sont les suivants (1 ujb = 1 GT)
| Tonnage | Montant par trimestre (MRO) | Tonnage | Montant par mois (MRO) |
|---|---|---|---|
| < 99 ujb | 50 000 | < 2 000 ujb | 50 000 |
| 100-200 ujb | 100 000 | –3 000 ujb | 150 000 |
| 200-400 ujb | 200 000 | 3-5 000 ujb | 500 000 |
| 400-600 ujb | 400 000 | 5-7 000 ujb | 750 000 |
| > 600 ujb | 600 000 | 7-9 000 ujb | 1 000 000 |
| > 9 000 ujb | 1 300 000 |
2 Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.
3 Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs.
Appendice 1
Accord de pêche Mauritanie — Communauté européenne
Demande de licence de pêche
I — DEMANDEUR 1. Nom de l’armateur: 2. Nom de l’association ou du représentant de l’armateur: 3. Adresse de l’association ou du représentant de l’armateur: 4. Téléphone: Fax: Télex: 5. Nom du capitaine: Nationalité: II — NAVIRE ET SON IDENTIFICATION 1. Nom du navire: 2. Nationalité du pavillon: 3. Numéro d’immatriculation externe: 4. Port d’attache: 5. Année et lieu de construction: 6. Indicatif d’appel radio: Fréquence d’appel radio: 7. Nature de la coque: Acier Bois Polyester Autre III — CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT 1. Longueur HT: Largeur: 2. Tonnage (exprimé en GT): 3. Puissance du moteur principal en CV: Marque: Type: 4. Type de navire: Catégorie de pêche: 5. Engins de pêche: 6. Effectif total de l’équipage à bord: 7. Mode de conservation à bord: Frais Réfrigération Mixte Congélation 8. Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): 9. Capacité des cales: Nombre: Fait à , le Signature du demandeur:
Appendice 2
Rubrique n o 1 RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE JOURNAL DE PÊCHE Jour Mois Année Heure Nom du navire (1) Indicatif radio (2) Nom du capitaine (3) Départ de (4) Date (6) Retour à (5) Date (6) Engin (7) Code engin (8) Maille (9) Dimension engin (10) Master's signature (11) Signature du capitaine (11) Rubrique n o 2 Rubrique n o 3 — Rayer la liste «A» ou «B» non utilisée Rubrique n o 4 Date (12) Secteur statistique (13) Nombre d’opérations de pêche (14) Temps de pêche (heure) (15) Estimation des quantités pêchées par espèce (en kilogrammes) (16) (ou commentaires sur interruptions de pêche) Poids total des captures (kg) (17) Poids total de poissons (kg) (18) Poids total de farine de poissons (kg) (19) Chinchard A Sardines Sardinelles Anchois Maquereau Sabres Thonidés Merlus Dorades roses Calmars Seiches Poulpes Crevettes Langoustes Autres poissons Langouste B Gamba Astado Carabineros Autres crevettes Germon Langouste rose Autres crustacés Rape Merlus Autres poissons Divers céphalopodes Divers coquillages
Appendice 3
RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE DÉCLARATION DE DÉBARQUEMENT/TRANSBORDEMENT Jour Mois Année Heure (A) Nom du navire (1) Indicatif radio (2) Nom du capitaine (3) Départ de (4) Date (6) Retour à (5) Date (6) Nationalité Indicatif radio Nom du navire receveur Signature du capitaine du navire de pêche INDIQUER LE POIDS EN KILOGRAMMES Espèce (B) Catégorie commerciale (C) Présentation (D) Poids net (E) Prix de vente (F) Monnaie (G) Espèce (B) Catégorie commerciale (C) Présentation (D) Poids net (E) Prix de vente (F) Monnaie (G)
Appendice 4
Journal de bord de la CICTA pour la pêche au thon Nom du navire: Tonnage de jauge brute: DÉPART du navire: RETOUR du navire: Mois Jour Année Port Pays du pavillon: Capacité — (TM): Numéro d’immatriculation: Capitaine: Armateur: Nombre de membres d’équipage: Adresse: Date du rapport: (Auteur du rapport): Nombre de jours en mer: Nombre de jours de pêche: Nombre de lancers: N o de la sortie de pêche: Date Secteur T o de l’eau en surface (°C) Effort de pêche Nombre d’hameçons utilisés Capturas (Captures) Isco usado na pesca (Appât utilisé) Mois Jour Latitude N/S Longitude E/O Thon rouge Thunnus thynnus ou maccoyi Thon à nageoires jaunes Thunnus albacares (Thon obèse à gros œil) Thunnus obesus (Thon blanc) Thunnus alalunga (Espadon) Xiphias gladius (Marlin rayé) (Makaire blanc) Tetraptunus audax ou albidus (Makaire noir) Makaira Indica (Voiliers) Istiophorus albicane ou platypterus Listao Katsuwonus pelamis (Prises mélangées) Total journalier (poids en kg uniquement) Balaou Encornet Appât vivant (Autres) Nbre Poids kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Nbre kg Quantités débarquées (en kg) Remarques 1 — Utilisez un feuillet par mois et une ligne par jour. 2 — Au terme de chaque sortie, transmettez une copie du journal à votre correspondant ou à la CICTA, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid. Espagne. 3 — Par «jour», on entend le jour de mise en place de la palangre. 4 — Le secteur de pêche désigne la position du navire. Arrondissez les minutes et notez le degré de latitude et de longitude. Veillez à indiquer N/S et E/O. 5 — La dernière ligne (Quantités débarquées) ne doit être complétée qu’à la fin de la sortie de pêche. Il faut indiquer le poids réel au moment du débarquement. 6 — Toutes les informations ci-incluses resteront strictement confidentielles. Palangre Appât vivant Senne tournante Chalut Outros (Autres)
ANNEXE II
Coopération en matière de contrôle des activités de pêche des navires de la Communauté dans les zones de pêche de la République islamique de Mauritanie
CHAPITRE I
ENTRÉES ET SORTIES DE LA ZONE DE PÊCHE DE LA MAURITANIE
1. À l’exception des navires thoniers, des palangriers de surface et des navires de pêche pélagique (dont les délais obéissent aux dispositions des chapitres XIV et XV de l’annexe I), les navires de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord doivent obligatoirement communiquer:
| a) | —: la position du navire lors de la communication, | — | la position du navire lors de la communication, | — | le jour, la date et l’heure approximative d’entrée dans la ZEE mauritanienne, | — | les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d’une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l’éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | la position du navire lors de la communication, | ||||||
| — | le jour, la date et l’heure approximative d’entrée dans la ZEE mauritanienne, | ||||||
| — | les captures par espèce détenues à bord au moment de la communication, pour les navires qui ont indiqué antérieurement la possession d’une licence de pêche pour une autre zone de pêche de la sous-région. Dans ce cas, la Surveillance aura accès au journal de pêche relatif à cette autre zone de pêche et la durée de l’éventuel contrôle ne pourrait dépasser le délai prévu au point 4 du présent chapitre; |
| b) | —: la position du navire lors de la communication, | — | la position du navire lors de la communication, | — | le jour, la date et l’heure de sortie de la ZEE mauritanienne, | — | les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | la position du navire lors de la communication, | ||||||
| — | le jour, la date et l’heure de sortie de la ZEE mauritanienne, | ||||||
| — | les captures, par espèce, détenues à bord au moment de la communication. |
2. Les armateurs communiquent à la Surveillance les entrées et les sorties de leurs navires de la ZEE mauritanienne par télécopie, courrier électronique, ou courrier porté aux numéros de télécopieur et adresse repris en appendice 1 de la présente annexe.
Toute modification des numéros de communication et d’adresses sera notifiée à la Commission, à travers la délégation, dans un délai de quinze jours avant son entrée en vigueur.
3. Au cours de leur présence dans la ZEE mauritanienne, les navires communautaires doivent veiller en permanence les fréquences d’appel internationales (VHF Chanel 16 ou HF 2182).
4. À la réception des messages de sortie de la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit de décider d’effectuer un contrôle avant la sortie des navires sur la base d’un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.
Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de trois heures.
5. Le non-respect des dispositions prévues aux points 1 à 3 ci-dessus entraîne les sanctions suivantes:
| a) | —: le navire est dérouté, si possible, | — | le navire est dérouté, si possible, | — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | — | le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | le navire est dérouté, si possible, | ||||||
| — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | ||||||
| — | le navire paie une amende égale au minimum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne; |
| b) | —: le navire est dérouté, si possible, | — | le navire est dérouté, si possible, | — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | — | le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne, | — | la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | le navire est dérouté, si possible, | ||||||||
| — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | ||||||||
| — | le navire paie une amende égale au maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne, | ||||||||
| — | la licence est annulée pour le reliquat de sa période de validité; |
| c) | —: le navire est dérouté, si possible, | — | le navire est dérouté, si possible, | — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | — | la licence est retirée définitivement, | — | le capitaine et le navire sont interdits d’activité en Mauritanie. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | le navire est dérouté, si possible, | ||||||||
| — | la cargaison à bord est débarquée et confisquée au profit du Trésor, | ||||||||
| — | la licence est retirée définitivement, | ||||||||
| — | le capitaine et le navire sont interdits d’activité en Mauritanie. |
6. En cas de fuite du navire contrevenant, le ministère informe la Commission et l’État membre de pavillon afin que les sanctions prévues au point 5 ci-dessus puissent être appliquées.
CHAPITRE II
PASSAGE INOFFENSIF
Lorsque les navires de pêche de la Communauté exercent leur droit de passage inoffensif et de navigation dans les zones de pêche de la Mauritanie conformément aux dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et des législations nationales et internationales en la matière, ils doivent maintenir tous les engins de pêche dûment arrimés à bord, de sorte qu’ils ne puissent être immédiatement utilisables.
CHAPITRE III
TRANSBORDEMENTS
1. Les transbordements des captures des navires de la Communauté s’effectuent exclusivement en rade des ports mauritaniens et dans les zones prévues à l’appendice 5 de la présente annexe.
2. Tout navire de la Communauté qui désire effectuer un transbordement des captures se soumet à la procédure prévue aux points 3 et 4 ci-dessous.
3. Les armateurs de ces navires notifient à la Surveillance, au moins trente-six heures à l’avance, par les moyens de communication prévus au point 2 du chapitre I de la présente annexe les informations suivantes:
— le nom des navires de pêche devant transborder,
— le nom du cargo transporteur,
— le tonnage par espèce à transborder,
— le jour, la date et l’heure du transbordement.
La Surveillance communique sa réponse dans un délai de vingt-quatre heures maximum.
4. Le transbordement est considéré comme une sortie des zones de pêche de la Mauritanie. Les navires doivent donc remettre à la Surveillance les originaux du journal de pêche et du journal de pêche annexe et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de sortir de la zone de pêche de la Mauritanie.
5. Toute opération de transbordement des captures non visée aux points 1 à 4 ci-dessus est interdite dans la ZEE mauritanienne. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.
6. La partie mauritanienne se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s’est livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ZEE mauritanienne.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET CONTRÔLE
1. Les capitaines des navires de la Communauté, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Mauritanie chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.
La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
2. La partie communautaire s’engage à maintenir le programme spécifique de contrôle dans les ports communautaires. Ce programme est communiqué au ministère qui se réserve le droit de demander d’assister à ces contrôles selon les dispositions prévues au chapitre V. Des résumés des rapports des contrôles effectués sont transmis périodiquement au ministère.
CHAPITRE V
SYSTÈME D’OBSERVATION CONJOINTE DES CONTRÔLES À TERRE
Les deux parties décident de mettre en place un système d’observation conjointe des contrôles à terre, visant à améliorer l’efficacité du contrôle. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du présent accord.
Ces représentants doivent posséder:
— une qualification professionnelle,
— une expérience adéquate en matière de pêche, et
— une connaissance approfondie des dispositions de l’accord et du présent protocole.
Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d’inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.
Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, locaux et documents qui font l’objet d’une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.
Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l’autre partie contractante.
1. Mise en œuvre
L’autorité compétente de contrôle d’une partie contractante communique par écrit à l’autre partie contractante, au cas par cas, les missions d’inspection qu’elle a décidé d’effectuer dans son port avec un préavis de dix jours.
L’autre partie contractante notifie, avec un préavis de cinq jours, son intention d’envoyer un représentant.
La durée de la mission du représentant ne devrait pas dépasser quinze jours.
2. Confidentialité
Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès.
Le représentant ne communique les résultats de ses travaux qu’à ses autorités compétentes.
3. Localisation
Le présent programme s’applique aux ports communautaires de débarquement et aux ports mauritaniens.
4. Financement
Chaque partie contractante prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE EN CAS D’ARRAISONNEMENT ET D’APPLICATION DE SANCTIONS
1. Transmission de l’information
La Surveillance informe la délégation dans les meilleurs délais possibles, sans toutefois dépasser les quarante-huit heures ouvrables, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de pêche de la Communauté, intervenu dans les zones de pêche de la Mauritanie, et, en cas d’arraisonnement, transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont conduit à celui-ci.
2. Procès-verbal d’arraisonnement
Le procès verbal d’arraisonnement est établi par la Surveillance fidèlement sur la base des infractions éventuelles constatées et consignées sur le rapport de visite établi suite au contrôle du navire. Ce rapport de visite doit être signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves
Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.
Sur demande de la Surveillance, le capitaine doit conduire son navire au port de Nouadhibou. Dans le cas contraire et après cessation de l’infraction, le navire continue sa pêche. L’armateur contactera sans délai le ministère pour parvenir à une solution concernant ce délit. Si la question n’est pas réglée dans les soixante-douze heures, un cautionnement bancaire devra être mis en place par l’armateur pour couvrir les amendes éventuelles
Si le navire est dérouté vers le port de Nouadhibou, il sera retenu au port jusqu’à l’accomplissement des formalités administratives d’usage prévues en cas d’arraisonnement.
3. Règlement de l’arraisonnement
3.1. Conformément au présent protocole et à la réglementation mauritanienne, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.
3.2. En cas de procédure transactionnelle, le montant de l’amende appliquée est déterminé à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévus par la réglementation mauritanienne.
3.3. Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire en euros égale à la contre-valeur du maximum de la fourchette prévue par la réglementation mauritanienne est déposée par l’armateur auprès d’une banque désignée par le ministère.
3.4. La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée par le ministère dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le ministère.
3.5. La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port:
— soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle,
— soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 3.3 ci-dessus et son acceptation par le ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.
4. Suivi des règlements
Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires communautaires sont régulièrement communiquées à la Commission, à travers la délégation.
CHAPITRE VII
SUIVI PAR SATELLITE DES NAVIRES DE PÊCHE
1. Tous les navires de pêche, pêchant dans le cadre de cet accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE mauritanienne.
2. Aux fins du suivi par satellite, les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE mauritanienne sont reprises à l’appendice 4.
3. Les parties procéderont à un échange d’informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 5 et 7. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou https) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle. Les informations concernant le centre de contrôle mauritanien sont indiquées en appendice 1 de cette annexe.
4. La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
5. Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans la ZEE mauritanienne, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l’État de pavillon à la Surveillance (FMC) avec une périodicité maximale de une heure (identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme Rapports de Position.
6. Les messages visés au point 5 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, ou tout autre protocole sécurisé. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau joint en appendice 3.
7. En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au centre de contrôle de l’État de pavillon et au FMC mauritanien par fax les informations prévues au point 5. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un Rapport de Position global toutes les quatre heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 5. Il est recommandé aux armateurs, à titre de précaution, d’avoir une deuxième balise à bord.
Le centre de contrôle de l’État de pavillon envoie immédiatement ces messages au FMC mauritanien. L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal de cinq jours. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE mauritanienne ou rentrer dans un des ports mauritaniens.
En cas de problème technique grave exigeant un délai supplémentaire, une dérogation pour un maximum de quinze jours pourrait être accordée sur demande du capitaine. Dans ce cas là, les dispositions prévues au point 7 restent applicables et tous les navires, à l’exception des thoniers, devront rentrer au port pour faire embarquer un observateur scientifique mauritanien.
8. Les centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans la ZEE mauritanienne avec une périodicité de une heure. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le FMC mauritanien en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 7 sera applicable.
9. Si le FMC mauritanien constate que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 5, la Commission, à travers la délégation en sera immédiatement informée
10. Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités mauritaniennes de la flotte communautaire pêchant dans le cadre du présent accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.
11. Les composantes du logiciel et matériel de l’équipement du système de suivi par satellite doivent être fiables et ne permettront aucune falsification des positions et ne pourront pas être manipulables manuellement.
Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment et indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec le système de suivi par satellite.
Les capitaines de navire s’assureront que:
— les données ne sont pas altérées,
— l’antenne ou les antennes liées à l’équipement du suivi par satellite ne soient obstruées,
— l’alimentation électrique de l’équipement de suivi par satellite ne soit interrompue,
— l’équipement de suivi par satellite ne soit démonté.
12. Les parties conviennent d’échanger, sur demande, des informations concernant l’équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l’autre partie aux fins des présentes dispositions.
13. Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord.
14. En cas de doute sur un navire déterminé, le FMC mauritanien adressera une demande au FMC de l’État membre du pavillon qui lui transmettra sans délai les positions géographiques ( polling ) de ce navire pendant la période indiquée dans la demande.
15. Les deux parties, au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, s’engagent à trouver les solutions les plus adéquates afin de:
a) Lever, avant la fin de l’année 2006, l’ensemble des problèmes techniques susceptibles d’affecter l’efficacité du système VMS dans les zones de pêches mauritaniennes;
b) Analyser ensemble les voies et moyens permettant de renforcer la coopération en vue d’améliorer la mise en œuvre des dispositions VMS, et notamment de favoriser la transmission simultanée des données par les navires européens aux FMC de l’État membre du pavillon et de la Surveillance.
CHAPITRE VIII
OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES MAURITANIENS À BORD DES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ
Il est établi un système d’observation à bord des navires de la Communauté.
1. Tout navire de la Communauté détenteur d’une licence en zones de pêche de Mauritanie, embarque à son bord un observateur scientifique mauritanien sauf les thoniers senneurs pour lesquels l’embarquement se fait à la demande du ministère. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu’un seul observateur scientifique à la fois par navire.
Le ministère communique à la Commission, à travers la délégation, chaque trimestre, avant la délivrance des licences, la liste des navires désignés pour embarquer un observateur scientifique.
2. La durée de l’embarquement d’un observateur scientifique à bord d’un navire est d’une marée. Cependant, sur demande explicite du ministère, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par le ministère lors de la communication du nom de l’observateur scientifique désigné pour embarquer sur le navire en question.
De même, en cas de marée écourtée, l’observateur scientifique peut être amené à effectuer une nouvelle marée sur le même navire.
3. Le ministère informe la Commission, à travers la délégation des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.
4. Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments, les indemnités de l’observateur scientifique sont à la charge du ministère. En cas d’embarquement ou de débarquement de l’observateur scientifique à partir d’un port étranger, les frais de voyage, ainsi que les indemnités journalières sont à la charge de l’armateur, jusqu’à l’arrivée de l’observateur à bord du navire ou au port mauritanien.
5. Les capitaines des navires désignés pour accueillir un observateur scientifique à bord prennent toutes les dispositions pour l’embarquement et le débarquement de l’observateur scientifique.
Les conditions de séjour à bord de l’observateur scientifique sont celles des officiers du navire.
L’observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c’est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches d’observation.
6. L’embarquement ou le débarquement de l’observateur scientifique s’effectue en général dans les ports mauritaniens au début de la première marée, suivant la notification de la liste des navires désignés, notification qui doit intervenir vingt jours avant le début de la marée.
Les armateurs notifient au ministère, par les moyens de communication cités au chapitre I de la présente annexe, dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, les dates et le port prévus pour l’embarquement de l’observateur scientifique.
7. L’observateur scientifique doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Au cas où l’observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe la Surveillance qui procède dans les deux heures qui suivent au remplacement dudit observateur. Dans le cas contraire, le navire est en droit de quitter le port muni d’une attestation d’absence de l’observateur scientifique. Toutefois, le ministère pourrait procéder, à ses frais, à l’embarquement d’un nouvel observateur scientifique, sans perturber l’activité de pêche du navire.
8. Le non-respect par l’armateur de l’une de ces dispositions ci-dessus relatives à l’observateur scientifique entraîne la suspension automatique de la licence jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ses obligations.
9. L’observateur scientifique doit posséder:
— une qualification professionnelle,
— une expérience adéquate en matière de pêche, et
— une connaissance approfondie des dispositions du présent protocole et de la réglementation mauritanienne en vigueur.
10. L’observateur scientifique veille au respect des dispositions du présent protocole par les navires de la Communauté opérant dans la zone de pêche de la Mauritanie.
Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:
— observe les activités de pêche des navires,
— relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche,
— procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,
— fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.
11. Toutes les tâches d’observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le présent protocole.
12. L’observateur scientifique:
— prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,
— utilise les instruments et procédures de mesures agréées pour le mesurage des maillages des filets utilisés dans le cadre du présent accord,
— respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tous les documents appartenant audit navire.
13. À la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant en appendice 2 de la présente annexe. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur scientifique.
Le ministère transmet, pour information, chaque mois à la Commission, à travers la délégation les rapports du mois précédent.
CHAPITRE IX
REJETS EN MER
Les deux parties examinent la problématique des rejets en mer effectués par les navires de pêche et étudient les voies et moyens de leur valorisation.
CHAPITRE X
LUTTE CONTRE LA PÊCHE ILLICITE
En vue de prévenir et de lutter contre les activités de pêche illicite dans les zones de pêche de la Mauritanie qui nuisent à la politique de gestion des ressources halieutiques, les deux parties sont convenues de procéder à des échanges réguliers d’informations sur ces activités.
En plus des mesures que les deux parties appliquent sur la base de leur réglementation en vigueur, elles se consultent sur les actions additionnelles à prendre séparément ou conjointement.
À cet effet, elles renforcent leur coopération visant notamment la lutte contre les activités de pêche illicite.
Appendice 1
Accord de pêche Mauritanie-Communauté européenne — Coordonnées de la Surveillance
Délégation à la Surveillance des Pêches maritimes (DSPCM)
| Adresse | : | Boîte Postale (BP) 260 Nouadhibou Mauritanie |
|---|---|---|
| Téléphone | : | (222) 574 57 01 |
| Fax | : | (222) 574 63 12 |
| : | dspcm@toptechnology.mr |
Coordonnées du FMC mauritanien
| Nom du FMC | : | DSPCM SSN |
|---|---|---|
| Tél. SSN | : | (222) 574 67 43/574 56 26 |
| Fax SSN | : | (222) 574 67 43 |
| Email SSN | : | dspcm@toptechnology.mr |
| Adresse X25 | : | 20803403006315 |
Appendice 2
Rapport de l’observateur scientifique Nom de l’observateur: Navire: Nationalité: Numéro et port d’immatriculation: Distinctif: , tonnage: GT, Puissance: cv Licence: n o : Type: Nom du capitaine: Nationalité: Embarquement de l’observateur: Date: , Port: Débarquement de l’observateur: Date: , Port: Technique de pêche autorisée: Engins utilisés Maillage et/ou dimensions: Zones de pêche fréquentées: Distance de la côte: Nombre de marins mauritaniens embarqués: Déclaration de l’entrée …/…/… et de sortie …/…/… de la zone de pêche Estimation de l’observateur Production globale (kg): , déclarée sur JP/JB: Captures accessoires: Espèces: , Taux estimé: % Rejets: Espèces: , Quantité (kg): Espèces retenues Quantité (kg) Espèces retenues Quantité (kg) Constatations relevées par l’observateur: Nature de la constatation date position
Observations de l’observateur (généralités): Fait à , le Signature de l’observateur Observations du capitaine: Copie du rapport reçu le Signature du capitaine Rapport transmis à Qualité:
Appendice 3
Communication des messages VMS en Mauritanie
Rapport de position
| Donnée | Code | Obligatoire/facultatif | Observations |
|---|---|---|---|
| Début de l’enregistrement | SR | O | Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement |
| Destinataire | AD | O | Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays |
| Expéditeur | FR | O | Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays |
| État du pavillon | FS | F | |
| Type de message | TM | O | Donnée relative au message — type de message «POS» |
| Indicatif d’appel radio | RC | O | Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire |
| Numéro de référence interne à la partie contractante | IR | O | Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro) |
| Numéro d’immatriculation externe | XR | O | Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire |
| Latitude | LA | O | Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMM.m (WGS-84) |
| Longitude | LO | O | Donnée relative à la position du navire — position en degrés, minutes et secondes N/S DDMMSS.m (WGS-84) |
| Cap | CO | O | Route du navire à l’échelle de 360° |
| Vitesse | SP | O | Vitesse du navire en dizaines de nœuds |
| Date | DA | O | Donnée relative à la position du navire — date d’enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ) |
| Heure | TI | O | Donnée relative à la position du navire — heure d’enregistrement de la position TUC (HHMM) |
| Fin de l’enregistrement | ER | O | Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement |
Jeu de caractères: ISO 8859.1
Une transmission de données est structurée de la manière suivante:
— une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,
— une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.
Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.
Appendice 4
Limites de la ZEE mauritanienne
Coordonnées de la ZEE/Protocole
VMS UE
| 1: Limite frontalière sud | Lat. 16° 04′ 00″ N | Long. 19° 58′ 00″ W |
|---|---|---|
| 2: Coordonnées | Lat. 16° 30′ 00″ N | Long. 19° 54′ 00″ W |
| 3: Coordonnées | Lat. 17° 00′ 00″ N | Long. 19° 47′ 00″ W |
| 4: Coordonnées | Lat. 17° 30′ 00″ N | Long. 19° 33′ 00″ W |
| 5: Coordonnées | Lat. 18° 00′ 00″ N | Long. 19° 29′ 00″ W |
| 6: Coordonnées | Lat. 18° 30′ 00″ N | Long. 19° 28′ 00″ W |
| 7: Coordonnées | Lat. 19° 00′ 00″ N | Long. 19° 43′ 00″ W |
| 8: Coordonnées | Lat. 19° 23′ 00″ N | Long. 20° 01′ 00″ W |
| 9: Coordonnées | Lat. 19° 30′ 00″ N | Long. 20° 04′ 00″ W |
| 10: Coordonnées | Lat. 20° 00′ 00″ N | Long. 20° 14′ 30″ W |
| 11: Coordonnées | Lat. 20° 30′ 00″ N | Long. 20° 25′ 30″ W |
| 12: Limite frontalière nord | Lat. 20° 46′ 00″ N | Long. 20° 04′ 32″ W |
Appendice 5
Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouadhibou
(BUOY 2 = N 20° 43′ 6″ W 17° 01′ 8″)
| 1: Coordonnées | Lat. 20° 43′ 6″ N | Long. 17° 01′ 4″ W |
|---|---|---|
| 2: Coordonnées | Lat. 20° 43′ 6″ N | Long. 16° 58′ 5″ W |
| 3: Coordonnées | Lat. 20° 46′ 6″ N | Long. 16° 58′ 5″ W |
| 4: Coordonnées | Lat. 20° 46′ 7″ N | Long. 17° 00′ 4″ W |
| 5: Coordonnées | Lat. 20° 45′ 3″ N | Long. 17° 00′ 4″ W |
| 6: Coordonnées | Lat. 20° 45′ 3″ N | Long. 17° 01′ 5″ W |
Coordonnées de la zone permise pour le transbordement en rade du port de Nouakchott
| 1: Coordonnées | Lat. 18° 01′ 5″ N | Long. 16° 07′ W |
|---|---|---|
| 2: Coordonnées | Lat. 18° 01′ 5″ N | Long. 16° 03′ 8″ W |
| 3: Coordonnées | Lat. 17° 59′ N | Long. 16° 07′ W |
| 4: Coordonnées | Lat. 17° 59′ N | Long. 16° 03′ 8″ W |
ANNEXE III
EFFORT DE PÊCHE GLOBAL (2005)
| Nombre de navires | GT | Kw | Nombre de jours pêche | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie 1: Crustacés sauf langoustes | Congélateurs | 64 | 17 124 | 35 601 | |
| Glaciers | 2 | 314 | 442 | ||
| Sous total | 66 | 17 437 | 36 043 | ||
| Catégorie 2: Chalutiers et palangriers de fond — merlu noir | |||||
| Glaciers | 23 | 6 421 | 12 143 | ||
| Catégorie 3: Démersaux autres que le merlu noir avec engins autres que chalut | |||||
| Glaciers | 23 | 3 083 | 6 375 | ||
| Catégorie 4: Chalutiers démersaux autres que le merlu noir | Congélateurs | 9 | 2 470 | 4 946 | |
| Catégorie 5: Céphalopodiers | Congélateurs | 150 | 50 798 | 97 870 | |
| Glaciers | 88 | 20 081 | 26 699 | ||
| Sous total | 238 | 70 879 | 124 569 | ||
| Catégorie 6: Langoustes | Congélateurs | 0 | 0 | 0 | |
| Glaciers | 0 | 0 | 0 | ||
| Catégories 7-8: Thoniers senneurs — Thoniers canneurs et palangriers | Congélateurs | 54 | 36 029 | 57 513 | |
| Catégorie 9: Pélagiques | Congélateurs | 66 | 392 993 | 231 259 | |
| Glaciers | 0 | 0 | 0 | ||
| Catégorie 10: Crabes | Congélateurs | 4 | 839 | 1 236 | |
| Glaciers | |||||
| Catégorie 11: Petits pélagiques frais | |||||
| Glaciers | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 483 | 530 151 | 474 085 | ||
| Nombre de jours de pêche pour les thoniers ne sont pas éclatés par catégorie. NB : l’effort de pêche national global ne tient pas compte des navires en arrêt provisoire prolongé. |
ANNEXE IV
Orientations en vue de l'élaboration de la matrice d'objectifs et d'indicateurs de performance pour le développement et la mise en œuvre de la Stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Mauritanie , en vue de l'instauration d'une pêche durable et responsable dans ses eaux
| Axes stratégiques et objectifs | Indicateurs |
|---|---|
| 1. Amélioration de la gouvernance dans le domaine des pêches | |
| 1.1.: Développement maîtrisé des pêches artisanales et côtières | Adoption et mise en œuvre du plan d'aménagement pour la pêche artisanale et côtière Nombre d'embarcations de la PAC immatriculées (en valeur absolue et en pourcentage) Tenue fichier navires dans la ZEE Mauritanienne Nombre de plans d'aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués |
| 1.2.: Amélioration des connaissances en matières halieutiques | Nombre de stocks évalués Nombre de programmes de recherches Nombre de recommandations émises et suivies sur l'état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités) Evaluation des efforts de pêche annuels pour les espèces objet d'un plan d'aménagement Dispositif pour la gestion de l'effort de pêche opérationnel (mise en place base de données, instruments de suivi statistique, mise en réseaux des services en charge de la gestion de la flotte, publication de bulletins statistiques, etc.) |
| 1.3.: Modernisation et renforcement recherche halieutique | Capacités de recherche de l' IMROP renforcées (en lien avec l'objectif 1.2) |
| 2. Au niveau de l’accélération du processus d’intégration du secteur des pêches dans l’économie nationale mauritanienne | |
| 2.1.: Développement des infrastructures, en particulier les infrastructures portuaires | Port de Nouadhibou réhabilité et extension du port de pêche Marché aux poissons du port de Nouakchott pour le débarquement des captures de la pêche artisanale réhabilité Epaves de la rade de Nouadhibou enlevées |
| 2.2.: Restructuration de la flotte industrielle mauritanienne | Flotte industrielle mauritanienne restructurée (études, plan d'action, instruments financiers) |
| 2.3.: Modernisation et mise à niveau sanitaire de la flottille artisanale | Nombre de pirogues en bois remplacés par des pirogues en matériaux adaptés (en valeur absolue et en %) Nombre de pirogues équipés en glacières frigorifiques Réglementation sur les conditions minimales d'hygiène et de salubrité applicables aux pirogues et à leurs produits élaborée et mise en œuvre Augmentation du nombre de points de débarquement Embarcations artisanales et navires de pêche côtière mis aux normes sanitaires (nombre en valeur absolue et en %) |
| 2.4.: Amélioration de surveillance maritime | Corps de contrôleurs assermentés indépendants mis en place et opérationnel (nombre de personnes recrutées et formées) et inscription budgétaire correspondante dans la loi de finances et ceci avant la fin de la première période de deux du protocole Nombre de jours de surveillance en mer Nombre d’inspections au port et en mer Nombre d'inspections aériennes Nombre de bulletins statistiques publiés Taux de couverture radar Taux de couverture VMS de l'ensemble de la flotte Taux d'utilisation journal électronique de pêche/ ensemble de la flotte industrielle et côtière Programme de formation adapté aux techniques de surveillance mis en œuvre (nombre d'heures de formation, nombre de techniciens formés, etc.) |
| 2.5.: Promotion des produits de la pêche (conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés) | Système d'inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel Acteurs sensibilisés aux règles d'hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées) Laboratoire d'analyses de Nouakchott opérationnel Marché aux poissons de Nouakchott mis aux normes sanitaires Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale Promotion de partenariat techniques et commerciaux avec opérateurs privés étrangers Processus d'eco-labélisation des produits mauritaniens lancés |
| 3. Au niveau du renforcement des capacités dans le secteur et de l'amélioration de la gouvernance | |
| 3.1.: Amélioration de la sécurité en mer et du sauvetage, notamment pour la flotte artisanale | Mesures recommandées de sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale, mises en œuvre Mise aux normes ISPS Programme de formation à l'amélioration de la sécurité en mer et de sauvetage, notamment pour la flotte artisanale élaboré et mis en œuvre Révision du Code de la Marine marchande (décrets d'application) Plan national de sauvetage en mer, Service météo marine, Cellule Enquêtes-Accidents opérationnels, etc. |
| 3.2.: Amélioration de l’efficacité des services techniques du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et des services impliqués dans la gestion du secteur | Capacités administratives renforcées Programme de formation et recyclage élaboré et appliqué (nombre d'agents formés, nombre d'heures de formation, etc.) Mécanismes de coordination, concertation et de coopération avec les partenaires renforcés Système de collecte de données et de suivi statistique des pêches artisanale et côtière renforcés |
| 3.3.: Renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires | Nombre d’heures de formation pour les techniciens Nombre de techniciens formés Mise en réseau des services |
Dont les barèmes pour les navires de pêche industrielle, payables en devises, conformément au décret portant institution de la taxe parafiscale sont les suivants (1 ujb = 1 GT) ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les deux parties s’accordent pour évaluer le montant de la taxe parafiscale à appliquer aux navires thoniers senneurs. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil. ↩ ↩2
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"title": "Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006 , relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania",
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