32006R1868•Règlement (CE) n o 1868/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) n o 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
32006R1868Regulation17 déc. 2006
du 15 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) n o 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) n o 1706/98 1 , et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2247/2003 de la Commission 2 ouvre, à titre pluriannuel pour les périodes allant du 1 er janvier au 31 décembre, un contingent pour l’importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des ACP.
(2) Le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 3 s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1 er janvier 2007. Le règlement (CE) n o 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Les dispositions du règlement (CE) n o 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) n o 2247/2003, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) n o 2247/2003 sur celles du règlement (CE) n o 1301/2006.
(3) Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2247/2003, étant donné que cette disposition n’est qu’une répétition de celle de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles 4 .
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 2247/2003 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2247/2003 est modifié comme suit:
À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé.
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Sauf dispositions contraires contenues dans le présent règlement, les règlements (CE) n o 1445/95, (CE) n o 1291/2000 et (CE) n o 1301/2006 de la Commission s’appliquent. JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .» "
| 3) | a): au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» — «b) — dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» «b): dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | a) | «b): dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | «b) | dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités demandées, ventilées selon l’origine et le code NC ou le groupe de code NC et exprimées en kilogrammes.» | c) | le paragraphe 4 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «b): dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | «b) | dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | ||||||
| «b) | dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;» | ||||||||
| b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités demandées, ventilées selon l’origine et le code NC ou le groupe de code NC et exprimées en kilogrammes.» | ||||||||
| c) | le paragraphe 4 est supprimé. |
| 4) | a): le paragraphe 1 est supprimé; | a) | le paragraphe 1 est supprimé; | b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats d’importation sont délivrés le vingt et unième jour de chaque mois.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est supprimé; | ||||
| b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats d’importation sont délivrés le vingt et unième jour de chaque mois.» |
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 348 du 21.12.2002, p. 5 .
2 JO L 333 du 20.12.2003, p. 37 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1118/2004 ( JO L 217 du 17.6.2004, p. 10 ).
3 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .
4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1282/2006 ( JO L 234 du 29.8.2006, p. 4 ).
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