du 18 décembre 2006
modifiant le règlement (CEE) n o 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 1 , et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Les modifications du règlement (CEE) n o 2913/92, ci-après dénommé «le code», énoncées par le règlement (CE) n o 648/2005, introduisent un certain nombre de mesures destinées à renforcer la sécurité des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Ces mesures doivent garantir des contrôles douaniers plus rapides et plus ciblés et consistent dans l'analyse et l'échange électronique d'informations relatives aux risques entre autorités douanières et entre ces autorités et la Commission dans un cadre commun de gestion des risques; dans l'introduction de l'obligation de présenter aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui en sortent; dans l'octroi du statut d’opérateur économique agréé aux opérateurs fiables qui satisfont à certains critères et bénéficient de simplifications prévues par la réglementation douanière et/ou de facilités en matière de contrôles douaniers.
(2) Afin de garantir une mise en œuvre rapide et efficace de ces mesures, l'échange de données entre autorités douanières doit être réalisé à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques, en utilisant des normes convenues et des ensembles de données communs.
(3) Compte tenu des progrès enregistrés dans l'informatisation des systèmes de dédouanement des États membres et du recours fait par la Commission aux technologies de l'information et aux réseaux informatiques, il convient d'étendre l'utilisation de ces systèmes au-delà de l'actuel système de transit informatisé, en commençant par l'introduction d'un système informatisé de contrôle des exportations.
(4) Aux fins d'un cadre commun de gestion des risques et de l'établissement d'un niveau équivalent de contrôle douanier dans l'ensemble de la Communauté, l'analyse de risque doit reposer sur des procédés informatiques utilisant des critères communs. Les informations sur les risques doivent être échangées entre les autorités douanières et la Commission, sans préjudice des obligations nationales ou internationales, à l'aide d'un système communautaire de gestion des risques en matière douanière, de domaines de contrôle prioritaires communs, de critères communs de risque et de normes pour l'application harmonisée des contrôles douaniers dans des cas particuliers.
(5) Il convient de considérer les opérateurs économiques qui satisfont aux critères prévus pour l'obtention du statut d'opérateur économique agréé et se positionnent donc favorablement par rapport aux autres opérateurs, comme des partenaires fiables dans la chaîne d'approvisionnement. Il convient dès lors de prévoir que ces opérateurs économiques agréées doivent bénéficier non seulement des simplifications prévues par la réglementation douanière mais également, s'ils satisfont à certaines conditions en matière de sécurité et de sûreté, de facilités en matière de contrôles douaniers.
(6) Il y a lieu d'établir les mêmes conditions et les mêmes critères dans tous les États membres pour l'octroi, la modification ou le retrait des certificats d'opérateur économique agréé ou pour la suspension du statut d'opérateur économique agréé, ainsi que des règles relatives à la demande et à la délivrance des certificats d'opérateur économique agréé. Afin de maintenir un niveau élevé de sécurité, les autorités douanières doivent constamment vérifier le respect, par les opérateurs économiques agréés, des conditions applicables.
(7) Il convient de mettre en place et de maintenir un système électronique commun d'information et de communication pour le stockage et l'échange des données sur les opérateurs économiques agréés.
(8) Afin de permettre une analyse des risques appropriée et des contrôles adéquats fondés sur une analyse des risques, il est nécessaire d'établir les délais et les règles détaillées régissant l'obligation des opérateurs économiques de fournir aux autorités douanières des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie pour l'ensemble des marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté ou en sortant. Conformément aux mesures similaires adoptées au niveau international dans le cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, approuvé par l'Organisation mondiale des douanes, et aux dispositions particulières prévues par des accords internationaux, il y a lieu de tenir compte des différents moyens de transport ainsi que des différents types de marchandises ou d'opérateurs économiques.
(9) Afin de permettre aux autorités douanières d'effectuer des analyses de risque efficaces, il convient que les informations préalables à l'arrivée ou à la sortie soient introduites par voie informatique. Les déclarations ou les notifications sur support papier ne doivent être autorisées que dans certaines circonstances exceptionnelles.
(10) Il est nécessaire d'harmoniser les données fournies dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie afin de garantir une base commune pour l'analyse des risques dans l’ensemble de la Communauté et de permettre l'échange efficace d'informations entre les autorités douanières. Même s'il convient, à ces fins, de tenir compte du type de transport de marchandises et du statut d'opérateur économique agréé, il y a lieu de veiller à ne pas compromettre les mesures de sûreté et de sécurité. En outre, si une exemption à l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut être justifiée pour les marchandises circulant en vertu des règles de l'Union postale universelle, en raison des circonstances particulières qui entourent ce type de transport, il est néanmoins nécessaire, dans l'intérêt commun, de prévoir un cadre technique pour les données devant être fournies aux autorités douanières par voie électronique en ce qui concerne ce type de transport.
(11) Il convient de prévoir, en cas d'analyse de risque positive, un niveau équivalent de contrôle préventif à appliquer dans l'ensemble de la Communauté. Il convient, dans ce contexte, d'en aviser l'opérateur ou le transporteur.
(12) Les dispositions régissant la présentation et le dépôt temporaire des marchandises entrant sur le territoire de la Communauté doivent intégrer les modifications apportées aux données requises.
(13) Lorsqu'une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée ou de sortie, il convient d'adapter en conséquence les règles générales régissant la méthode, le délai et le lieu de dépôt des déclarations en douane aux fins du placement des marchandises sous un régime douanier.
(14) En vue de permettre un contrôle plus efficace de la procédure d'exportation, du perfectionnement actif et de la réexportation, aux fins de la sécurité et de la sûreté ainsi que des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières remplacent l'actuelle procédure sur support papier par un échange électronique de données entre le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie.
(15) Le système informatisé de contrôle des exportations doit fonctionner parallèlement à la procédure d'exportation sur support papier pendant une période transitoire. La procédure d'exportation sur support papier doit servir de procédure de secours en cas de défaillance du système électronique, tant avant qu'après la période transitoire. Il y a lieu d'appliquer des dispositions spécifiques aux données d'exportation échangées entre les bureaux de douane dans le cadre du système informatisé de contrôle des exportations. Afin d'assurer le bon fonctionnement de ce système, il convient également de modifier les dispositions régissant la procédure d'exportation sur support papier.
(16) Afin que les simplifications demeurent possibles en vertu des règles relatives à l'exportation, sans affecter les avantages qu'offre le système informatisé de contrôle des exportations aux opérateurs économiques, les exportateurs doivent bénéficier de la faculté de décider d'appliquer les dispositions relatives aux marchandises quittant le territoire douanier de la Communauté en vertu d’un contrat de transport unique.
(17) Il importe que les dispositions relatives à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé s'appliquent à compter du 1 er janvier 2008 afin de permettre aux États membres de mettre en place les structures administratives nécessaires.
(18) Cependant, afin d'accorder un délai raisonnable aux États membres et aux opérateurs économiques pour adapter leurs systèmes électroniques, il convient d'appliquer les dispositions du présent règlement relatives à la définition des données exigées et au dépôt par voie électronique des informations préalables à l'arrivée ou à la sortie à compter du 1 er juillet 2009.
(19) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission 2 en conséquence.
(20) Les mesures prévues au le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 2454/93 est modifié comme suit:
- À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 1 Déclaration sommaire d'entrée»
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L’article 182 est supprimé.
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À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «Section 2 Dépôt d’une déclaration sommaire d’entrée»
- À l’article 184, paragraphe 1, les termes «l’article 183, paragraphe 1» sont remplacés par les termes «l'article 183, paragraphes 1 et 2».
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À la partie I, titre VI, l’intitulé du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Dépôt temporaire»
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L'article 186 est remplacé par le texte suivant: «Article 186 1. Lorsque des marchandises sont présentées en douane conformément à l’article 40 du code, elles sont réputées avoir été placées sous dépôt temporaire et la déclaration sommaire d’entrée est conservée par les autorités douanières afin de vérifier que les marchandises auxquelles cette déclaration se rapporte reçoivent une destination douanière. Aux fins de l'article 49 du code, la déclaration sommaire d’entrée est réputée avoir été déposée à la date de présentation des marchandises. 2. Lorsqu’une déclaration en douane a été déposée au bureau d’entrée en tant que déclaration sommaire d’entrée, conformément à l’article 36 quater du code, les autorités douanières acceptent la déclaration dès la présentation des marchandises et celles-ci peuvent être placées directement sous le régime déclaré, dans le respect des conditions applicables audit régime. 3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, lorsque des marchandises non communautaires circulant depuis le bureau de douane de départ sous une procédure de transit sont présentées en douane dans un bureau de destination situé sur le territoire douanier de la Communauté, la déclaration de transit destinée aux autorités douanières au bureau de destination est réputée constituer la déclaration sommaire d’entrée aux fins du dépôt temporaire.»
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À l’article 187, les termes «l'article 44, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «l'article 36 ter , paragraphe 3».
- À la partie I, titre VI, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 3 Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne»
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À l’article 212, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Lorsqu’une déclaration en douane est utilisée comme déclaration sommaire d'entrée, conformément à l’article 36 quater , paragraphe 1, du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour d’une déclaration sommaire d'entrée figurant à l’annexe 30 bis ».
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À l’article 216, le paragraphe suivant est ajouté: «Lorsqu’une déclaration en douane est exigée pour des marchandises appelées à sortir du territoire douanier de la Communauté, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration comporte, outre les énonciations requises pour la procédure spécifique figurant à l’annexe 37, les énonciations requises pour une déclaration sommaire de sortie figurant à l’annexe 30 bis .»
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L'article 254 est remplacé par le texte suivant: «Article 254 À la demande du déclarant, les autorités douanières peuvent accepter les déclarations de mise en libre pratique qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37. Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis .»
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À l’article 260, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration d'importation simplifiée figurant à l’annexe 30 bis .»
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À l’article 261, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne procède qu'occasionnellement à des déclarations de mise en libre pratique. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont réputées satisfaites.»
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À l’article 264, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne procède qu'occasionnellement à des déclarations de mise en libre pratique. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont réputées satisfaites.»
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À l’article 266, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'inscription dans les écritures visées au paragraphe 1, points a), b) et c), peut être remplacée par toute autre formalité requise par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. L’inscription comporte l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu et au moins les énonciations requises pour une déclaration déposée dans le cadre de la procédure de domiciliation qui figurent à l’annexe 30 bis .»
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À l’article 268, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement sous le régime de l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37. Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis .»
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À l’article 270, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières de tous les États membres examinent seulement si l'opérateur économique agréé ne soumet qu'occasionnellement les marchandises à cette procédure. Toutes les autres exigences énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées satisfaites.»
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L'article 271 est remplacé par le texte suivant: «Article 271 L’autorisation visée à l’article 269, paragraphe 1, fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et, notamment, le(s) bureau(x) de douane d'entrée pour la procédure. Il n’est pas nécessaire de fournir une déclaration complémentaire.»
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À l’article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. À la demande du déclarant, le bureau de douane d'entrée peut accepter des déclarations de placement des marchandises sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement actif ou l’entrepôt douanier qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l’annexe 37 ou ne sont pas accompagnées de certains documents visés à l’article 220. Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis .»
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L'article 279 est remplacé par le texte suivant: «Article 279 1. Les formalités à accomplir au bureau de douane d’exportation conformément à l’article 792 peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre. 2. Les dispositions de l'article 792, paragraphe 4, des articles 792 bis , 792 ter , 793 à 793 quater et, le cas échéant, des articles 796 bis à 796 sexies s’appliquent au présent chapitre.»
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Les articles 280 et 281 sont remplacés par le texte suivant: «Article 280 1. À la demande du déclarant, le bureau de douane d'exportation peut accepter les déclarations d'exportation qui ne comportent pas toutes les énonciations figurant à l'annexe 37. Toutefois, ces déclarations contiennent au moins les énonciations requises pour une déclaration incomplète figurant à l’annexe 30 bis . En outre, s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, les déclarations d'exportation comportent tous les éléments permettant l'application de ces droits ou de ces mesures. 2. Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation. Article 281 1. En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi. 2. Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, le paragraphe 1 ne s'applique que si les données requises sont échangées par voie électronique conformément à l'article 4 quinquies . 3. La déclaration d'exportation incomplète mentionne le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire doit être déposée. Le bureau de douane qui reçoit la déclaration d'exportation incomplète communique les énonciations de la déclaration d'exportation incomplète au bureau de douane où la déclaration complémentaire doit être déposée conformément au paragraphe 1. 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, le bureau de douane qui a reçu la déclaration complémentaire communique immédiatement les énonciations de la déclaration complémentaire au bureau de douane où la déclaration d'exportation incomplète a été déposée.»
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À l’article 282, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La déclaration simplifiée contient au moins les énonciations requises pour une déclaration simplifiée figurant à l’annexe 30 bis . Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis.»
- L'article 285 ter suivant est inséré: «Article 285 ter 1. Les informations visées à l'article 285 bis , paragraphe 1, premier alinéa, point a), sont communiquées au bureau de douane d'exportation dans les délais prévus aux articles 592 ter et 592 quater . 2. L'inscription dans les écritures visée à l'article 285 bis , paragraphe 1, premier alinéa, point a), comporte les énonciations requises pour la procédure de domiciliation figurant à l'annexe 30 bis . 3. Les autorités douanières veillent à ce que les conditions prévues aux articles 796 bis à 796 sexies soient remplies.»
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À l’article 288, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les documents ou supports visés au paragraphe 1 contiennent au moins les énonciations prévues à l’annexe 30 bis pour la procédure utilisée. Ils sont assortis d'une demande d'exportation. Les autorités douanières peuvent accepter le remplacement de cette demande par une demande globale, à condition que l'opérateur économique ait fourni aux autorités douanières les informations que celles-ci estiment nécessaire pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises. Cette demande globale couvre des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Le déclarant fait référence à l'autorisation sur le document ou support utilisé pour l'exportation.»
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À l’article 289, le paragraphe suivant est ajouté: «Toutefois, le déclarant met à la disposition des autorités douanières les informations nécessaires pour effectuer une analyse de risque efficace et examiner les marchandises avant la sortie de ces marchandises.»
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À l’article 313 ter , le paragraphe 3 bis suivant est inséré: «3 bis Lorsqu’une compagnie maritime est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les autorités douanières des États membres concernés examinent seulement si les exigences énoncées au paragraphe 3, points c) et d), du présent article sont satisfaites. Toutes les autres exigences figurant dans le présent article sont réputées satisfaites.»
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L'article 367 est remplacé par le texte suivant: «Article 367 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux procédures simplifiées propres à certains modes de transport visées à l’article 372, paragraphe 1, point g).»
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L’article 368 est supprimé.
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À l’article 373, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 2, point b), du présent article sont réputées satisfaites.»
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À l'article 454 bis , le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Lorsque l'intéressé est titulaire d'un certificat AEO visé à l'article 14 bis , paragraphe 1, point a) ou c), les exigences mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et à l'article 373, paragraphe 2, point b), sont réputées satisfaites.»
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À la partie II, l'intitulé du titre IV est remplacé par le texte suivant: «DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À L'EXPORTATION»
- À la partie II, titre IV, l'intitulé du chapitre 1 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 2 Exportation définitive»
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L'article 791, paragraphe 2, est supprimé.
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L'article 792 est remplacé par le texte suivant: «Article 792 1. Sans préjudice de l’article 207, lorsque la déclaration d’exportation est établie sur la base d’un document administratif unique, les exemplaires 1, 2 et 3 doivent être utilisés. Le bureau de douane auprès duquel la déclaration d’exportation a été déposée appose son cachet dans la case A et, le cas échéant, remplit la case D. Lorsqu’il donne mainlevée, ce bureau de douane conserve l’exemplaire 1, envoie l’exemplaire 2 à l’office statistique de l’État membre dont relève le bureau de douane d’exportation et, si les dispositions des articles 796 bis à 796 sexies ne s'appliquent pas, rend l’exemplaire 3 à l'intéressé. 2. Lorsque la déclaration d’exportation est traitée à l’aide d’un procédé informatique par le bureau de douane d’exportation, l’exemplaire 3 du document administratif unique peut être remplacé par un document d’accompagnement imprimé à partir du système informatique de l'autorité douanière. Ce document contient au moins les données requises pour le document d’accompagnement export visé à l’article 796 bis . Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à imprimer le document d'accompagnement à partir de son système informatique. 3. Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un seul État membre, celui-ci peut renoncer à l'usage de l'exemplaire 3 du document administratif unique ou du document d’accompagnement export, pour autant que les exigences de l’article 182 ter , paragraphe 2, du code soient satisfaites. 4. Sans préjudice des dispositions des articles 796 bis à sexies , lorsque la réglementation douanière prévoit le remplacement de l'exemplaire 3 du document administratif unique par un autre document les dispositions du présent chapitre s’appliquent, mutatis mutandis, à cet autre document.»
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Les articles 792 bis et 792 ter suivants sont insérés: «Article 792 bis 1. Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, l'exportateur ou le déclarant en informe immédiatement le bureau de douane d'exportation. Le cas échéant, l'exemplaire 3 du document administratif unique est restitué à ce bureau. Le bureau de douane d'exportation invalide la déclaration d'exportation. 2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 bis , paragraphe 6, ou à l'article 793 ter un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les entreprises ou autorités concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b), ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. L'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation est restitué au bureau de douane d'exportation et la déclaration est invalidée par ce bureau. Article 792 ter 1. Le bureau de douane d’exportation peut demander à l’exportateur ou au déclarant de lui apporter la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté. 2. Lorsque à l’issue d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la mainlevée des marchandises pour l'exportation, celles-ci n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté ou qu'une preuve suffisante de cette exportation ne peut pas être fournie, la déclaration d'exportation est invalidée. Le bureau de douane d'exportation en informe l’exportateur ou le déclarant en conséquence.»
- Les articles 793 bis , 793 ter et 793 quater suivants sont insérés: «Article 793 bis 1. Le bureau de douane de sortie procède aux contrôles appropriés fondés sur l’analyse de risque avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté et s’assure principalement que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises. Si la déclaration d’exportation a été déposée dans un bureau autre que le bureau de douane de sortie, et que ses énonciations ont été transmises conformément à l’article 182 ter , paragraphe 2, du code, le bureau de douane de sortie peut tenir compte des résultats d’éventuels contrôles opérés par cet autre bureau. 2. Lorsque le déclarant appose la mention “RET-EXP” dans la case 44, ou le code 30400, ou exprime autrement son souhait de récupérer l’exemplaire 3, le bureau de douane de sortie certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de cet exemplaire. Il rend cet exemplaire à la personne qui le lui a présenté ou à l’intermédiaire désigné sur ledit exemplaire et établi dans la circonscription du bureau de douane de sortie, en vue de sa remise au déclarant. Le visa est constitué par un cachet sur lequel figurent le nom du bureau de douane de sortie et la date de sortie des marchandises. 3. En cas de sortie fractionnée par le même bureau de douane de sortie, le visa n’est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée. En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation ou le bureau de douane de sortie où l’original de l’exemplaire 3 est présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l’exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises, en vue de sa présentation à un autre bureau de douane de sortie. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas, l'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence. 4. Lorsque la totalité d’une opération d'exportation s’effectue sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l’exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n’est pas restitué au déclarant. 5. Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l’exemplaire de la déclaration d'exportation présenté et informe le bureau de douane d’exportation. Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s’oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies. Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s’oppose à leur sortie tant que les formalités d’exportation n’ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d’exportation. 6. Dans les cas visés à l'article 793, paragraphe 2, point b), le bureau de douane de sortie vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l'article 793 bis , paragraphe 2, après avoir apposé la mention “Export” sur le document de transport ainsi que son cachet. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d'exportation, il est fait référence au document de transport et vice versa. Dans le cas de lignes maritimes régulières ou de transports ou vols directs vers des destinations situées hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations, l’apposition de la mention “Export” et du cachet sur le document de transport n’est pas requise. Article 793 ter 1. Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées hors du territoire douanier de la Communauté ou vers un bureau de douane de sortie sous couvert d'un régime de transit, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément à l’article 793 bis , paragraphe 2, et le rend à la personne mentionnée audit article. Lorsqu'un document d'accompagnement est exigé, il est également revêtu de la mention “Export”. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document d’accompagnement et vice versa. Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas dans les cas de dispense de présentation des marchandises au bureau de départ, visés à l’article 419, paragraphes 4 et 7, et à l’article 434, paragraphes 6 et 9. 2. Le visa et la restitution de l’exemplaire 3, visées au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article s'appliquent également aux marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation, qui ne sont pas placées sous un régime de transit mais sont acheminées vers un bureau de douane de sortie, sont mentionnées sur un manifeste unique utilisé comme déclaration de transit, tel que prévu à l’article 445 ou à l’article 448, et sont identifiées conformément à l’article 445, paragraphe 3, point e), ou à l’article 448, paragraphe 3, point e). 3. Le bureau de douane de sortie surveille le départ physique des marchandises. Article 793 quater 1. Lorsqu'il s'agit de marchandises en suspension de droits d’accises acheminées en dehors du territoire douanier de la Communauté et circulant sous couvert du document administratif d’accompagnement prévu par le règlement (CEE) n o 2719/92, le bureau de douane d’exportation vise l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation conformément à l’article 793 bis , paragraphe 2, et le rend au déclarant après avoir apposé la mention “Export” et le cachet visé audit article sur tous les exemplaires du document administratif d’accompagnement. Sur l’exemplaire 3 de la déclaration d’exportation, il est fait référence au document administratif d’accompagnement et vice versa. 2. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises et renvoie l’exemplaire du document administratif d’accompagnement conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la directive 92/12/CEE du Conseil. Dans les cas prévus à l'article 793 bis , paragraphe 5, le bureau de douane de sortie annote le document administratif d’accompagnement en conséquence.»
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L’article 796 est supprimé.
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À la partie II, titre IV, le chapitre 3 suivant est inséré: «CHAPITRE 3 Échange de données d’exportation effectué entre autorités douanières à l’aide des technologies de l’information et des réseaux informatiques Article 796 bis 1. Le bureau de douane d’exportation autorise la mainlevée des marchandises en délivrant le document d’accompagnement export au déclarant. Ce document correspond au modèle et aux notes figurant à l'annexe 45 quater . 2. Lorsqu’un envoi à l’exportation comprend plus d’un article, le document d’accompagnement export est complété par une liste d'articles dont le modèle et les notes figurent à l'annexe 45 quinquies . Cette liste fait partie intégrante du document d'accompagnement export. 3. Sur autorisation, le document d’accompagnement export peut être imprimé à partir du système informatique du déclarant. Article 796 ter 1. Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane d’exportation transmet les données relatives au mouvement d’exportation au bureau de douane de sortie déclaré, au moyen du message “avis anticipé d’exportation”. Ce message est établi sur la base des données figurant dans la déclaration d’exportation et complétées le cas échéant par les autorités douanières. 2. Lorsque des marchandises doivent circuler vers plusieurs bureaux de sortie en plusieurs envois, chaque envoi est couvert par un message “avis anticipé d’exportation” distinct et un document d’accompagnement export distinct. Article 796 quater Les autorités douanières peuvent exiger que la notification d’arrivée de ces marchandises au bureau de douane de sortie soit effectuée par voie électronique. Dans ce cas, le document d'accompagnement export ne doit pas être physiquement présenté aux autorités douanières, mais il doit être conservé par le déclarant. Cette notification contient le numéro de référence du mouvement visé à l'annexe 45 quater . Article 796 quinquies 1. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées. L’examen éventuel des marchandises est effectué par le bureau de douane de sortie sur la base du message “avis anticipé d’exportation” reçu du bureau de douane d’exportation. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises du territoire douanier de la Communauté. 2. Le bureau de douane de sortie envoie le message “résultats de sortie” au bureau de douane d’exportation, au plus tard le jour ouvrable qui suit celui où les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté. Dans des cas justifiés par des circonstances spéciales, le bureau de douane de sortie peut transmettre ce message à une date ultérieure. 3. En cas d’exportation fractionnée, lorsque des marchandises couvertes par un message “avis anticipé d’exportation” circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté par ce bureau de sortie en plusieurs envois, le bureau de douane de sortie contrôle la sortie physique des marchandises et n’envoie le message “résultats de sortie” que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des marchandises couvertes par un message “avis anticipé d’exportation” circulent vers un bureau de douane de sortie en un seul envoi mais quittent ensuite le territoire douanier de la Communauté en plusieurs envois et par plusieurs bureaux de douane de sortie, le bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu authentifie, sur demande dûment justifiée, un exemplaire du document d’accompagnement export pour chaque quantité de marchandises. Les autorités douanières ne procèdent à cette authentification que si les données figurant dans le document d’accompagnement export correspondent à celles figurant dans le message “avis anticipé d’exportation”. L'exemplaire pertinent du document d'accompagnement export et les marchandises sont présentés conjointement au bureau de douane de sortie concerné. Chaque bureau de douane de sortie vise l’exemplaire du document d’accompagnement export selon les modalités prévues à l'article 793 bis , paragraphe 2, et le renvoie au bureau de douane de sortie où l’envoi a été présenté en premier lieu. Ce bureau n’envoie le message “résultats de sortie” que lorsque toutes les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté. Article 796 sexies 1. À la réception du message “résultats de sortie” visé à l'article 796 quinquies , paragraphe 2, le bureau de douane d’exportation certifie la sortie physique des marchandises à l’intention du déclarant, au moyen du message “notification d'exportation” ou sous la forme précisée par ce bureau à cet effet. 2. Lorsque le bureau de douane d’exportation est informé par l’exportateur ou le déclarant, conformément à l’article 792 bis , que les marchandises ayant reçu la mainlevée pour l'exportation n’ont pas quitté et ne doivent pas quitter le territoire douanier de la Communauté, ou que la déclaration doit être invalidée conformément à l’article 792 ter , paragraphe 2, ce bureau invalide immédiatement la déclaration d’exportation et informe le bureau de douane de sortie déclaré de l’invalidation, au moyen du message “notification d’annulation d'exportation”.»
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À la partie II, titre IV, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE 4 Exportation temporaire avec carnet ATA»
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Les articles 811 et 814 sont supprimés.
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À la partie II, titre V, chapitre 2, l’intitulé suivant est inséré avant l’article 841: «Section 1 Réexportation»
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L'article 841 est remplacé par le texte suivant: «Article 841 1. Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les articles 787 à 796 sexies s’appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l’apurement du régime douanier économique antérieur à la réexportation des marchandises. 2. Lorsqu’un carnet ATA est délivré aux fins de la réexportation de marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire, la déclaration en douane peut être déposée auprès d’un bureau de douane autre que celui visé à l’article 161, paragraphe 5, du code.»
- L’intitulé suivant est inséré avant l’article 842: «Section 2 Destruction et abandon»
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L’intitulé suivant est inséré avant l’article 843: «CHAPITRE 2 Exportation temporaire»
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À l’article 843, paragraphe 1, le mot «Titre» est remplacé par le mot «Chapitre».
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L’article 865 bis suivant est inséré: «Article 865 bis Lorsque la déclaration sommaire d’entrée a été modifiée et que le comportement de l'intéressé n'implique pas de manœuvre frauduleuse, aucune dette douanière ne prend naissance, sur la base de l'article 202 du code, lors de l'introduction irrégulière de marchandises qui n'ont pas été déclarées correctement avant la modification de la déclaration.»
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À l'article 915, le troisième alinéa est supprimé.
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L’annexe 1 quater figurant à l'annexe I du présent règlement est insérée.
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L’annexe 1 quinquies figurant à l'annexe II du présent règlement est insérée.
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L’annexe 30 bis figurant à l’annexe III du présent règlement est insérée.
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L’annexe 45 quater figurant à l’annexe IV du présent règlement est insérée.
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L’annexe 45 quinquies figurant à l’annexe V du présent règlement est insérée.
Article 2
Pendant une période transitoire de 24 mois à compter du 1 er janvier 2008, le délai prévu à l’article 14 sexdecies , paragraphe 2, première phrase, pour la délivrance du certificat AEO est porté à 300 jours civils, le délai prévu à l’article 14 terdecies , paragraphe 1, pour communication de la demande est porté à 10 jours ouvrables, le délai prévu à l’article 14 terdecies , paragraphe 2, pour la communication d'informations est porté à 70 jours civils et le délai de consultation prévu à l’article 14 quaterdecies , paragraphe 1, est porté à 120 jours civils.
Article 3
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
2. Le point 3, sauf dans la mesure où il concerne l'article 14 ter , paragraphes 2 et 3, et les points 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 et 71 de l'article 1 er s'appliquent à partir du 1 er janvier 2008.
3. Le point 3, dans la mesure où il concerne l'article 14 ter , paragraphes 2 et 3, et les points 4 à 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 46 à 49, 55, 59, 60, 63, 65 à 68 et 72 de l’article 1 er s’appliquent à partir du 1 er juillet 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 117 du 4.5.2005, p. 13 ).
2 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 402/2006 ( JO L 70 du 9.3.2006, p. 35 ).
«ANNEXE 1 QUATER Texte de l'image COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE MODÈLE Demande de certification AEO (visée à l’article 14 quarter, paragraphe 1) Note: veuillez consulter les notes explicatives avant de remplir le formulaire 1. Demandeur Réservé aux services des douanes 2. Statut juridique du demandeur 3. Date de constitution 4. Statut juridique du demandeur 5. Siège d’activité principale 6. Personne de contact (nom, téléphone, télécopieur, courrier électronique) 7. Adresse postale 8. Numéro(s) d’identification à la TVA 9. Numéro(s) d’identification de l’opérateur 10. Numéro d’enregistrement légal 11. Type de certificat demandé Certificat AEO — Simplifications douanières Certificat AEO — Sécurité et sûreté Certificat AEO — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté 12. Secteur d’activité économique 13. État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des activités douanières sont exercées Texte de l'image 14. Informations de passage frontalier 15. Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l’article 14 duodecies, paragraphe 4 16. Bureau de gestion de la documentation douanière 17. Bureau chargé de fournir la documentation douanière 18. Bureau de comptabilité principale 19. Signature: Nom: Date: Nombre d’annexes: Notes explicatives 1. Demandeur : Mentionner le nom complet de l’opérateur économique introduisant la demande. 2. Statut juridique : Mentionner le statut juridique comme indiqué dans l’acte de constitution. 3. Date de constitution : Mentionner — en chiffres — le jour, le mois et l’année de constitution. 4. Adresse de constitution : Mentionner l’adresse complète du lieu où votre entreprise a été constituée, pays inclus. 5. Siège d’activité principale : Mentionner l’adresse complète du lieu où s'exerce l'activité principale de votre entreprise. 6. Personne de contact : Indiquer le nom complet, le numéro de téléphone et de télécopieur, et l’adresse électronique de la personne désignée dans votre entreprise comme point de contact à consulter par les autorités douanières lors de l’examen de votre demande. 7. Adresse postale : À ne remplir que si cette adresse diffère de l’adresse de constitution. 8, 9 et 10. Numéro d’identification à la TVA, numéro d’identification de l’opérateur et numéro d’enregistrement légal : Indiquer les numéros souhaités. Le(s) numéro(s) d’identification de l’opérateur est(sont) le(s) numéro(s) d’identification enregistré(s) par les autorités douanières. Le numéro d’enregistrement légal est le numéro d’enregistrement donné par le bureau d’enregistrement de l’entreprise. S’ils sont identiques, ne mentionner que le numéro d’identification à la TVA. Si le demandeur n’a pas de numéro d’identification d’opérateur, par exemple parce que ce numéro n’existe pas dans l’État membre où il est établi, laisser la case en blanc. 11. Type de certificat demandé : Marquer d’une croix la case correspondante. 12. Secteur économique d’activité : Décrire l’activité exercée. 13. État(s) membre(s) dans le(s)quel(s) des activités douanières sont exercées : Mentionner le(s) code(s) ISO alpha-2 du (des) pays concerné(s). 14. Informations de passage frontalier : Indiquer le nom des bureaux de douane généralement empruntés au passage des frontières. 15. Simplifications ou facilités déjà accordées, certificats mentionnés à l’article 14 duodecies , paragraphe 4 : Si des simplifications sont déjà accordées, en préciser la nature, la procédure douanière correspondante et le numéro de l’autorisation. La procédure douanière considérée est précisée à l’aide des codes utilisés dans la deuxième ou troisième subdivision de la case 1 du document administratif unique. En cas de facilités déjà accordées, indiquer le numéro du certificat. Si le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs certificat(s) mentionné(s) à l’article 14 duodecies , paragraphe 4, indiquer le type et le numéro du ou des certificat(s). 16, 17 et 18. Bureaux de gestion de la documentation/comptabilité principale : Mentionner l’adresse complète des bureaux compétents. Si l’adresse est identique, ne remplir que la case 16. 19. Nom, date et signature du demandeur : Signature : le signataire doit préciser sa fonction. Le signataire devrait toujours être la personne qui représente l’entreprise du demandeur dans son ensemble. Nom : nom et cachet du demandeur. Nombre d’annexes : le demandeur fournit les informations générales suivantes 1. Aperçu des propriétaires/actionnaires principaux, avec indication de leurs noms et adresses et de leurs parts respectives. Aperçu des membres du conseil d'administration. Les propriétaires ont-ils des antécédents de non-conformité auprès des autorités douanières? 2. Nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l’entreprise du demandeur. 3. Description des activités économiques du demandeur. 4. Détails sur l’emplacement des différents sites de l’entreprise du demandeur et brève description des activités sur chaque site. Précisions sur le titre auquel le demandeur et chaque site agissent dans la chaîne d’approvisionnement: en leur nom propre et pour leur propre compte ou en leur nom propre et pour le compte d’une autre personne ou au nom et pour le compte d’une autre personne. 5. Précisions sur les éventuels liens entre le demandeur et les sociétés auxquelles il achète et/ou fournit les produits. 6. Description de l’organisation interne de l’entreprise du demandeur. Veuillez joindre des documents éventuels sur les fonctions/compétences de chaque département. 7. Nombre d’employés au total et dans chaque département. 8. Noms des principaux dirigeants (directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsable des affaires douanières, etc.). Description des procédures habituellement mises en place lorsque l’employé compétent est absent, à titre temporaire ou permanent. 9. Nom et position des personnes ayant des compétences spécifiques dans le domaine douanier au sein de l’organisation de l’entreprise du demandeur. Évaluation du niveau des connaissances de ces personnes en matière d’utilisation des outils informatiques dans les domaines douanier et commercial et sur les questions générales à caractère commercial. 10. Acceptation ou refus de publication des informations figurant dans le certificat AEO sur la liste des opérateurs économiques agréés citée à l’article 14 quinvicies , paragraphe 4.»
«ANNEXE 1 QUINQUIES Texte de l'image COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE MODÈLE Certificat AEO (Numéro du certificat) 1. Titulaire du certificat AEO 2. Autorité de délivrance Le titulaire mentionné dans la case 1 est un: Opérateur économique agréé Simplifications douanières Sécurité et sûreté Simplifications douanières/Sécurité et sûreté 3. Date de prise d’effet du certificat: Notes explicatives (Numéro du certificat) Le numéro du certificat commence toujours par le code ISO alpha-2 de l’État membre de délivrance, suivi d’une des séries de lettres suivantes: AEOC pour certificat AEO — Simplifications douanières AEOS pour certificat AEO — Sécurité et sûreté AEOF pour certificat AEO — Simplifications douanières/Sécurité et sûreté Les séries de lettres susmentionnées doivent être suivies du numéro national d’autorisation 1. Titulaire du certificat AEO Mentionner le nom complet du titulaire figurant dans la case 1 du formulaire de demande reproduit à l’annexe 1 quater , ainsi que le(s) numéro(s) d’identification à la TVA figurant dans la case 8 du formulaire de demande, le cas échéant le(s) numéro(s) d’identification d’opérateur figurant dans la case 9 du formulaire de demande et le numéro d’enregistrement légal figurant dans la case 10 du formulaire de demande. 2. Autorité de délivrance Signature, nom de l’administration des douanes de l’État membre considéré et cachet. Le nom de l’administration des douanes de l’État membre peut être mentionné à l’échelon régional si la structure organisationnelle de cette administration l’exige. Référence au type de certificat Marquer d’une croix la case correspondante. 3. Date de prise d’effet du certificat Indiquer le jour, le mois et l’année, conformément à l’article 14 octodecies , paragraphe 1.»
«ANNEXE 30 bis 1. Notes introductives aux tableaux Note 1. Considérations générales 1.1. La déclaration sommaire qui doit être déposée pour les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté ou qui le quittent contient les informations indiquées dans les tableaux 1 à 5 pour chaque situation et chaque mode de transport concerné. 1.2. Les tableaux 1 à 6 contiennent toutes les données nécessaires aux procédures et déclarations concernées. Ils offrent une vision globale des éléments exigés pour les différentes procédures et déclarations. 1.3. Les intitulés des colonnes sont suffisamment explicites et renvoient aux procédures et déclarations en cause. En cas de dépôt temporaire, il convient d’utiliser les données qui figurent dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” du tableau 1. 1.4. Le signe “X” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de l’article de marchandises. Le signe “Y” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau générique. Le signe “Z” figurant dans une cellule donnée des tableaux indique que la donnée en question pour la procédure ou la déclaration citée dans l’intitulé de la colonne correspondante doit être fournie au niveau de la déclaration du moyen de transport. La combinaison des symboles “X”, “Y” et “Z” signifie que les données concernées peuvent être demandées pour la procédure ou la déclaration décrite dans le titre de la colonne correspondante à tous les niveaux concernés. 1.5. L’utilisation dans la présente annexe des mentions “déclarations sommaires d’entrée et de sortie” renvoie respectivement aux déclarations sommaires prévues à l’article 36 bis , paragraphe 1, et à l’article 182 bis , paragraphe 1, du code. 1.6. Les descriptions et notes relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie figurant dans la section 4 concernent les données auxquelles il est fait référence dans les tableaux 1 à 6. Note 2. Déclaration en douane utilisée comme déclaration sommaire d'entrée 2.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater , paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis , les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” des tableaux 1 à 4. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater , paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée” des tableaux 1 à 4. 2.2. Lorsque l’article 14 ter , paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater , paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis , les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée AEO” du tableau 5. Lorsque l’article 14 ter , paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est utilisée comme déclaration sommaire, conformément à l’article 36 quater , paragraphe 1, du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire d’entrée AEO” du tableau 5. Note 3. Déclaration en douane d’exportation 3.1. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis , les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie” des tableaux 1 et 2. Lorsque la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie” des tableaux 1 et 2. 3.2. Lorsque l’article 14 ter , paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 62, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au titre de l’annexe 37 et de l’annexe 37 bis , les données mentionnées dans la colonne “déclaration sommaire de sortie AEO” du tableau 5. Lorsque l’article 14 ter , paragraphe 3, s’applique et que la déclaration en douane, visée à l’article 76, paragraphe 1, du code, est requise, conformément à l’article 182 ter du code, cette déclaration doit comporter, outre les données requises pour la procédure spécifique au tableau 6, les données mentionnées dans la colonne “ déclaration sommaire de sortie AEO ” du tableau 5. Note 4. Autres circonstances particulières dans le cadre des déclarations sommaires d’entrée et de sortie, et types particuliers de trafic de marchandises. Notes pour les tableaux 2 à 4. 4.1. Les colonnes “Déclaration sommaire de sortie — Envois postaux et express” et “Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux et express” du tableau 2 concernent les données requises qui peuvent être communiquées par voie électronique aux autorités douanières en vue d’une analyse de risque avant le départ ou l'arrivée des envois postaux et express. 4.2. Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi postal l’acheminement par la poste d’un article individuel d'un poids maximal de 50 kg, conformément aux règles de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces règles ou pour leur compte. 4.3. Aux fins de la présente annexe, on entend par envoi express le transport d’un article individuel par un service intégré de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière accélérée et dans des délais précis, ainsi que la localisation et le contrôle de cet article tout au long de son acheminement. 4.4. La colonne “Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs” du tableau 2 couvre les données requises dans les déclarations sommaires préalables de sortie pour l’approvisionnement des navires et des aéronefs. 4.5. Les tableaux 3 et 4 contiennent l’information nécessaire aux déclarations sommaires d’entrée en ce qui concerne les transports routiers et ferroviaires. 4.6. Le tableau 3, relatif au transport routier, s'applique également au transport multimodal, sauf dispositions contraires à la section 4. Note 5. Procédures simplifiées 5.1. Les déclarations d’admission sous les procédures simplifiées mentionnées dans les articles 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis , 288 et 289 doivent comporter les informations indiquées dans le tableau 6. 5.2. Le format réduit pour certaines données prévues dans le cadre de procédures simplifiées n’a pas pour effet de limiter ni d’influencer les exigences énoncées aux annexes 37 et 38, notamment en ce qui concerne les informations à fournir dans les déclarations complémentaires. 2. Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie 2.1. Transport par voie aérienne, par voie maritime, par voies navigables ou par un autre mode de transport, ou situations non visées par les tableaux 2 à 4 — Tableau 1 Intitulé Déclaration sommaire de sortie (voir note 3.1) Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.1) Nombre d’articles Y Y Numéro de référence unique de l’envoi X/Y X/Y Numéro du document de transport X/Y X/Y Expéditeur X/Y X/Y Personne présentant la déclaration sommaire Y Y Destinataire X/Y X/Y Transporteur Z Partie à notifier X/Y Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z Numéro de référence du transport Z Code du premier lieu d'arrivée Z Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z Code du (des) pays de l'itinéraire Y Y Bureau de douane de sortie Y Localisation des marchandises Y Lieu de chargement X/Y Code du lieu de déchargement X/Y Désignation des marchandises X X Type de colis (code) X X Nombre de colis X X Marques d’expédition X/Y X/Y Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y X/Y Numéro d'article X X Code des marchandises X X Masse brute (kg) X/Y X/Y Code marchandises dangereuses ONU X X Numéro du scellé X/Y X/Y Code du mode de paiement des frais de transport X/Y X/Y Date de déclaration Y Y [Signature —] Authentification Y Y Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y 2.2. Envois postaux et express, avitaillement de navires et d'aéronefs — Tableau 2 Intitulé Déclaration sommaire de sortie — Envois postaux et express (voir notes 3.1 et 4.1 à 4.3) Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs (voir notes 3.1 et 4.4) Déclaration sommaire d'entrée — Envois postaux et express (voir notes 2.1 et 4.1 à 4.3) Numéro de référence unique de l’envoi X/Y Numéro du document de transport X/Y Expéditeur X/Y X/Y X/Y Personne présentant la déclaration sommaire Y Y Y Destinataire X/Y X/Y X/Y Transporteur Z Code du (des) pays de l'itinéraire Y Y Bureau de douane de sortie Y Y Localisation des marchandises Y Y Lieu de chargement Y Code du lieu de déchargement X/Y Désignation des marchandises X X X Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y Numéro d'article X X X Code des marchandises X X X Masse brute (kg) X/Y X/Y X/Y Code des marchandises dangereuses ONU X X Code du mode de paiement des frais de transport X/Y X/Y X/Y Date de déclaration Y Y Y Signature — Authentification Y Y Y Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y Y 2.3. Transport routier — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 3 Intitulé Route — Déclaration sommaire d’entrée (voir note 2.1) Nombre de colis Y Numéro de référence unique de l’envoi X/Y Numéro du document de transport X/Y Expéditeur X/Y Personne présentant la déclaration sommaire Y Destinataire X/Y Transporteur Z Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z Code du premier lieu d'arrivée Z Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z Code des pays de l'itinéraire Y Lieu de chargement X/Y Code du lieu de déchargement X/Y Désignation des marchandises X Type de colis X Nombre de colis X Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y Numéro d'article X Code des marchandises X Masse brute (kg) X/Y Code du mode de paiement des frais de transport X/Y Code des marchandises dangereuses ONU X Numéro du scellé X/Y Date de déclaration Y Signature/authentification Y Autre indicateur de circonstance spécifique Y 2.4. Transport ferroviaire — Informations à indiquer dans la déclaration sommaire d'entrée — Tableau 4 Intitulé Rail — Déclaration sommaire d’entrée (voir note 2.1) Nombre de colis Y Numéro de référence unique de l’envoi X/Y Numéro du document de transport X/Y Expéditeur X/Y Personne présentant la déclaration sommaire d’entrée Y Destinataire X/Y Transporteur Z Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z Numéro de référence du transport Z Code du premier lieu d'arrivée Z Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z Code des pays de l'itinéraire Y Lieu de chargement X/Y Code du lieu de déchargement X/Y Désignation des marchandises X Type de colis X Nombre de colis X Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y Numéro d'article X Code des marchandises X Masse brute (kg) X/Y Code du mode de paiement des frais de transport X/Y Code des marchandises dangereuses ONU X Numéro du scellé X/Y Date de déclaration Y Signature/authentification Y Autre indicateur de circonstance spécifique Y 2.5. Opérateurs économiques agréés — Exigences réduites en ce qui concerne les données à indiquer dans les déclarations sommaires d'entrée et de sortie — Tableau 5 Intitulé Déclaration sommaire de sortie (voir note 3.2) Déclaration sommaire d'entrée (voir note 2.2) Numéro de référence unique de l’envoi X/Y X/Y Numéro du document de transport X/Y X/Y Expéditeur X/Y X/Y Personne présentant la déclaration sommaire Y Y Destinataire X/Y X/Y Transporteur Z Partie à notifier X/Y Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Z Numéro de référence du transport Z Code du premier lieu d'arrivée Z Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Z Code du (des) pays de l'itinéraire Y Y Bureau de douane de sortie Y Lieu de chargement X/Y Désignation des marchandises X X Nombre de colis X X Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y X/Y Code des marchandises X X Date de déclaration Y Y Signature — Authentification Y Y Autre indicateur de circonstance spécifique Y Y 3. Données requises pour les procédures simplifiées — Tableau 6 Intitulé Domiciliation Exportation (voir note 3.1) Déclaration simplifiée à l'exportation (voir note 3.1) Déclaration incomplète à l'exportation (voir note 3.1) Domiciliation Importation (voir note 2.1) Déclaration simplifiée à l'exportation (voir note 2.1) Déclaration incomplète à l'importation (voir note 2.1) Déclaration Y Y Y Y Nombre d’articles Y Y Y Y Numéro de référence unique de l’envoi X X X X X X Numéro du document de transport X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y Expéditeur/exportateur X/Y X/Y X/Y Destinataire X/Y X/Y X/Y Déclarant/représentant Y Y Y Y Y Y Code de statut du déclarant/représentant Y Y Y Y Y Y Code devise X X X Bureau de douane de sortie Y Y Y Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire Y Désignation des marchandises X X X X X X Type de colis (code) X X X X X X Nombre de colis X X X X X X Marques d’expédition X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y X/Y Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé X/Y X/Y X/Y Numéro d'article X X X X Code des marchandises X X X X X X Masse brute (kg) X X X Régime X X X X X X Masse nette (kg) X X X X X X Montant total facturé X X X Numéro de référence de la procédure simplifiée X X Numéro de l'autorisation X X X X Informations supplémentaires X X X Date de déclaration Y Y Y Y Y Y [Signature —] Authentification Y Y Y Y Y Y 4. Notes explicatives sur les données Déclaration Indiquer les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 1, 1 re et 2 e subdivisions, du DAU. Nombre d’articles 1 Nombre total d’articles déclarés dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire. [Réf.: case 5 du DAU] Numéro de référence unique de l’envoi Numéro de référence unique attribué aux marchandises à l'entrée, à l’importation, à la sortie et à l'exportation. Il convient d'utiliser les codes OMD (ISO15459) ou équivalents. Déclarations sommaires : il s’agit d’une alternative au numéro du document de transport lorsque celui-ci n'est pas disponible. Procédures simplifiées : l’information peut être fournie lorsqu’elle est disponible Elle constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles. [Réf.: case 7 du DAU] Numéro du document de transport Référence au document de transport qui couvre le transport des marchandises sur le territoire douanier ou hors de celui-ci. Il s’agit du code correspondant au type de document de transport prévu à l'annexe 38, suivi du numéro d'identification du document concerné. Il sert d’alternative au numéro de référence unique de l’envoi [RUE], lorsque ce dernier n'est pas disponible. Il constitue un lien vers d'autres sources d’information utiles. Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs : facture ou numéro de liste de chargement. Déclarations sommaires d’entrée — Transport routier : cette information est à fournir, dans la mesure du possible, et peut contenir une référence tant au carnet TIR qu'au CMR. [Réf.: case 44 du DAU] Expéditeur 2 Partie expédiant les marchandises, comme indiqué par la personne ayant signé le contrat de transport. Déclaration sommaire de sortie : cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire. Expéditeur/exportateur 2 Personne qui fait la déclaration d'exportation ou au nom de laquelle celle-ci est faite et qui est le propriétaire des marchandises ou a un droit similaire de disposer de celles-ci lors de l'acceptation de la déclaration. [Réf.: case 2 du DAU] Personne déposant la déclaration sommaire 3 Déclarations sommaires d'entrée : une des personnes mentionnées à l'article 36 ter , paragraphes 3 et 4, du code. Déclaration sommaire de sortie : partie définie à l'article 182 quinquies , paragraphe 3, du code. Il n’y a pas lieu de fournir cette information lorsque, conformément à l'article 182 bis , paragraphe 1, du code, les marchandises sont couvertes par une déclaration en douane. Observation : cette donnée est nécessaire pour identifier la personne qui présente la déclaration. Destinataire 3 Partie à laquelle les marchandises sont effectivement destinées. Déclaration sommaire d'entrée : cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle présentant la déclaration sommaire. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement maritime, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, le destinataire est inconnu et l'information à fournir est remplacée par le code 10600. Base juridique Objet Case Code Annexe 30 bis Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossés en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire d'entrée, lorsque les données du destinataire sont inconnues. 44 10600 Déclaration sommaire de sortie : dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. [Réf.: case 8 du DAU] Déclarant/représentant 3 Donnée à fournir lorsqu’il s’agit d’une personne différente de l'expéditeur/exportateur à l'exportation ou du destinataire à l'importation. [Réf.: case 14 du DAU] Code du statut du déclarant/représentant Code indiquant le statut du déclarant ou du représentant. Les codes à utiliser sont ceux prévus à l'annexe 38 dans la case 14 du DAU. Transporteur 3 Partie qui transporte les marchandises à l'entrée sur le territoire douanier. Cette information doit être fournie lorsqu’il s’agit d’une personne différente de celle déposant la déclaration sommaire. Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur. Partie à notifier 3 Partie qu’il convient d’informer de l'arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière du territoire douanier de l’UE. Les définitions prévues à l'annexe 37 dans la case 18 du DAU doivent être utilisées pour indiquer l'identité. Les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 21 du DAU doivent être utilisés pour indiquer la nationalité. Transport ferroviaire : le numéro du wagon doit être indiqué. Numéro de référence du transport 4 Identification du trajet du moyen de transport, par exemple le numéro du voyage, le numéro de vol, le numéro de la sortie, s'il y a lieu. Transport ferroviaire : le numéro du train doit être indiqué. Cette information doit être fournie dans le cas de transport multimodal, le cas échéant. Code du premier lieu d'arrivée Identification du premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier. Il peut s’agir d’un port (voie maritime), d'un aéroport (voie aérienne) et d’un poste frontière (voie terrestre). Le code doit être conforme au modèle suivant: UN/LOCODE (an..5) + code national (an..6). Transports routier et ferroviaire : le code doit suivre le modèle prévu pour les bureaux de douane à l’annexe 38. Date et heure d'arrivée au premier lieu d’arrivée sur le territoire douanier Date et heure/date et heure prévues d'arrivée du moyen de transport au premier aéroport (voie aérienne), au premier poste frontière (voie terrestre) ou au premier port (voie maritime); il y a lieu d’utiliser un code à douze chiffres (SSAAMMJJHHMM). L’heure locale au premier lieu d’arrivée doit être indiquée. Code du (des) pays de l'itinéraire Identification chronologique des pays par lesquels les marchandises sont acheminées entre le pays de départ initial et la destination définitive. Il s’agit des pays de départ initial et de destination définitive des marchandises. Les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 2 du DAU doivent être utilisés. Ces informations doivent être fournies dans la mesure où elles sont connues. Déclarations sommaires de sortie — Envois postaux et express : seul le pays de destination définitive des marchandises doit être indiqué. Déclarations sommaires d’entrée — Envois postaux et express : seul le pays de départ initial des marchandises doit être indiqué. Code devise Code prévu à l'annexe 38 dans la case 22 du DAU pour la monnaie dans laquelle la facture commerciale est libellée. Ces informations sont utilisées conjointement avec le “montant total facturé” lorsque c’est nécessaire pour calculer les droits à l'importation. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. [Réf.: cases 22 et 44 du DAU] Bureau de douane de sortie Code prévu à l'annexe 38 dans la case 29 du DAU pour le bureau de douane de sortie, conformément à l’article 793, paragraphe 2. Déclarations sommaires de sortie — Envois postaux et express : cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur. Bureau de douane de dépôt de la déclaration complémentaire Déclarations d’exportation incomplètes : cette information ne peut être utilisée que dans les cas visés à l’article 281, paragraphe 3. Localisation des marchandises 4 Endroit précis où les marchandises peuvent être examinées. [Réf.: case 30 du DAU] Lieu de chargement 5 Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Déclarations sommaires d’entrée — Envois postaux et express : cette information n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur. Transports routier et ferroviaire : il peut s’agir du lieu où les marchandises sont prises en charge conformément au contrat de transport ou du bureau de douane de départ TIR. Lieu de déchargement 5 Nom du port maritime, de l’aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou de tout autre lieu où les marchandises sont déchargées du moyen de transport utilisé pour leur acheminement, y compris le pays où il est situé. Transports routier et ferroviaire : lorsqu’il n’y a pas de code, le nom du lieu doit être indiqué avec le maximum de précision. Observation : cette donnée constitue une information utile pour la gestion du régime. Désignation des marchandises Déclarations sommaires : il s’agit d’une description en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les marchandises. Des termes généraux, tels que “marchandises de groupage”, “fret général” ou “pièces”, ne sont pas acceptés. La Commission publiera une liste de ces termes généraux. Cette information n’est pas nécessaire lorsque le code des marchandises est fourni. Procédures simplifiées : il s’agit d’une désignation répondant à des fins tarifaires. [Réf.: case 31 du DAU] Type de colis (code) Code précisant le type de colis conformément à l'annexe 38 dans la case 31 du DAU (Recommandation UN/ECE n o 21 — annexe VI). Nombre de colis Nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu’il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l’emballage, ou nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n’est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac. [Réf.: case 31 du DAU] Marques d’expédition Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis. Cette information ne doit être fournie que pour les marchandises emballées, le cas échéant. Lorsqu’il s’agit de marchandises conteneurisées, le numéro de conteneur peut remplacer les marques d'expédition, celles-ci pouvant néanmoins être fournies par l'opérateur qui en dispose. Une RUE (référence unique d’envoi) ou les références figurant dans le document de transport et permettant l'identification non équivoque de tous les colis de l'envoi peuvent remplacer les marques d'expédition. Observation : cette donnée contribue à l’identification des envois. [Réf.: case 31 du DAU] Numéro d'identification de l'équipement, si conteneurisé Marques (lettres et/ou numéros) d’identification du conteneur. [Réf.: case 31 du DAU] Numéro d’article 6 Numéro de l’article en question par rapport au nombre total d’articles contenus dans la déclaration ou dans la déclaration sommaire. À n’utiliser que si les marchandises sont constituées de plus d’un article. Observation : cette donnée qui est fournie automatiquement par les systèmes informatiques contribue à identifier l'article concerné dans la déclaration. [Réf.: case 32 du DAU] Code des marchandises Numéro de code correspondant à l'article en question. Déclarations sommaires d'entrée : quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie. Procédures simplifiées à l’importation : code TARIC à dix chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. Déclaration sommaire de sortie : quatre premiers chiffres du code NC. Cette information n’est pas nécessaire lorsque l'information relative à la désignation des marchandises est fournie. Déclarations sommaires de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs : la Commission publiera une nomenclature simplifiée des marchandises particulière. Procédures simplifiées à l’exportation : code NC à huit chiffres. Les opérateurs peuvent, le cas échéant, compléter cette information par les codes additionnels TARIC. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. [Réf.: case 33 du DAU] Masse brute (kg) Poids (masse) des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l’emballage mais à l’exclusion du matériel de transport. Dans la mesure du possible, l'opérateur peut indiquer ce poids au niveau de chaque article déclaré. Procédures simplifiées à l’importation : cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. [Réf.: case 35 du DAU] Régime Code des régimes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 1 re et 2 e subdivisions, du DAU. Les États membres peuvent renoncer à l’obligation de fournir les codes prévus à l'annexe 38 dans la case 37, 2 e subdivision, du DAU, dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. Masse nette (kg) Poids (masse) des marchandises proprement dites sans aucun emballage. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation et à l’exportation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. [Réf.: case 38 du DAU] Montant total facturé Prix des marchandises pour chaque article concerné dans la déclaration. Cette information est utilisée conjointement avec le “code devise” lorsqu’elle est nécessaire pour calculer les droits à l'importation. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence dans le cas des déclarations simplifiées et des procédures de domiciliation à l'importation, lorsque les conditions prescrites dans les autorisations liées à ces procédures leur permettent de différer la collecte de cette donnée et de l’indiquer dans la déclaration complémentaire. [Réf.: case 42 du DAU] Numéro de référence de la procédure simplifiée Il s’agit du numéro de référence de l’inscription dans les écritures pour les procédures décrites dans les articles 266 et 285 bis . Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsqu’il existe d’autres systèmes satisfaisants de traçabilité des envois. Informations supplémentaires Indiquer le code 10100 lorsque l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1147/2002 s’applique 7 (marchandises importées sous le couvert de certificats d'aptitude au vol). [Réf.: case 44 du DAU] Numéro de l'autorisation Numéro de l’autorisation de procédures simplifiées. Les États membres peuvent renoncer à cette exigence lorsque leurs systèmes informatiques leur permettent d’obtenir cette information sans aucune équivoque à partir d'autres données figurant dans la déclaration, par exemple l'identification de l'opérateur. Code des marchandises dangereuses ONU Le code d’identification des marchandises dangereuses des Nations unies (UNDG) est un numéro d’ordre unique attribué dans le cadre des Nations unies aux substances et articles figurant dans une liste des marchandises dangereuses les plus fréquemment transportées. Cette information ne doit être fournie que lorsqu’elle est nécessaire. Numéro du scellé 8 Numéro d’identification du scellé apposé, le cas échéant, sur le matériel de transport. Code du mode de paiement des frais de transport Les codes suivants sont utilisés: A Paiement en espèces B Paiement par carte de crédit C Paiement par chèque D Autres (par exemple par débit direct du compte caisse) H Virement électronique de fonds Y Titulaire du compte auprès du transporteur Z Non prépayé Cette donnée doit être fournie uniquement lorsqu’elle est disponible. Date de déclaration 9 Date à laquelle les différentes déclarations ont été délivrées et, le cas échéant, signées ou autrement authentifiées. Pour les procédures de domiciliation conformément aux articles 266 et 285 bis , il s’agit de la date d’inscription dans les écritures. [Réf.: case 54 du DAU] [Signature —] Authentification 9 [Réf.: case 54 du DAU] [Autre indicateur de circonstance spécifique Il s’agit d’un élément codé qui indique la circonstance spéciale invoquée par l'opérateur concerné. A Envois postaux et express B Avitaillement de navires et d’aéronefs C Transport routier D Transport ferroviaire E Opérateurs économiques agréés Cette donnée ne doit être fournie que lorsque la personne présentant la déclaration sommaire réclame le bénéfice d'une circonstance spéciale autre que celles visées au tableau 1. Elle n’est pas nécessaire lorsqu’elle peut être déduite automatiquement et sans équivoque des autres données fournies par l'opérateur.
1 Produit automatiquement par les systèmes informatiques.
2 Version codée si disponible.
3 Version codée si disponible.
4 Information à produire le cas échéant.
5 Version codée si disponible.
6 Produit automatiquement par les systèmes informatiques.
7 JO L 170 du 29.6.2002, p. 8 .
8 Information à produire le cas échéant.
9 Produit automatiquement par les systèmes informatiques.»
«ANNEXE 45 quater DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT EXPORT Chapitre I Modèle du document d’accompagnement export Texte de l'image COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 1 DÉCLARATION NRM 2 Expéditeur/exportateur N o 5 Articles 6 Total des colis Date d'émission: Bureau de douane: 8 Destinataire N o 15 Code P. expéd./expor. 17 Code P. destination a a 18 Identité du moyen de transport au départ 29 Bureau de sortie 31 Colis et désignation des marchandises Marques et numéros — N o (s) conteneur(s) — Nombre et nature 32 Article 33 Code des marchandises N o 35 Masse brute (kg) 38 Masse nette (kg) 40 Déclaration sommaire/Document précédent 44 Mentions spéciales et documents produits/ Certificats et autorisations 46 Valeur statistique E CONTRÔLE PAR LE BUREAU D'EXPÉDITION/D'EXPORTATION Résultat: Scellés apposés: Nombre: marques: Délai (date limite): K CONTRÔLE PAR LE BUREAU DE SORTIE Date d'arrivée: Contrôle des scellés: Observations: DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT EXPORT Chapitre II Notes explicatives et éléments d’information (données) pour le document d’accompagnement export Le document d’accompagnement export est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration d’exportation (éventuellement rectifiée par le déclarant/représentant et/ou vérifiée par le bureau d’exportation) et complétées par: 1. Le NRM (numéro de référence du mouvement) Les informations sont présentées sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant: Contenu Type de champ Exemples 1 Deux derniers chiffres de l'année d’acceptation officielle de la déclaration d’exportation (AA) Numérique 2 06 2 Identifiant du pays d’exportation (code alpha 2 comme prévu à l’annexe 38 pour la case n o 2 du document administratif unique) Alphabétique 2 PL 3 Identifiant unique pour l’opération d’exportation par année et par pays Alphanumérique 13 9876AB8890123 4 Chiffre de contrôle Alphanumérique 1 5 Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l’opération à des fins de contrôle des exportations. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales, mais chaque opération d’exportation traitée dans l’année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau des douanes dans le NRM peuvent utiliser jusqu’aux six premiers caractères du code. Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Le “NRM” est également imprimé sous la forme d’un code-barres à l’aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”. 2. Bureau des douanes Numéro de référence du bureau d’exportation. Le document d’accompagnement export ne fait l’objet d’aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire des présentes dispositions.»
«ANNEXE 45 QUINQUIES LISTE DES ARTICLES — EXPORTATION Chapitre I Modèle de liste des articles — Exportation Texte de l'image COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE MRN LISTE DES ARTICLES — EXPORTATION Expéditeur/Exportateur (2) Destinataire (8) Article No (32) Masse brute (kg) (35) Code des marchandises (33) Code des marchandises (46) Déclaration (1) Masse nette (kg) (38) Déclaration sommaire/Document précédent (40) Désignation des marchandises (31-1) Pays d'exportation (15) No(s) conteneur(s) (31-3) Documents produits /Certificats (44-1) Marques et numéros de colis (31-2) Pays de destination (17) Nombre/nature colis/pièces (31-4) Nombre/nature colis/pièces (44-2) Chapitre II Notes explicatives et éléments d’information (données) pour la liste des articles Lorsqu’une exportation concerne plusieurs articles, la liste des articles est toujours imprimée par le système informatique et jointe au document d’accompagnement export. Les cases de la liste des articles peuvent être agrandies verticalement. Les informations suivantes doivent être imprimées: 1) MRN — numéro de référence du mouvement, défini à l’annexe 45 quater . 2) Dans les différentes cases de la partie «article de marchandises», les informations suivantes doivent être imprimées: a) article n o — numéro de série de l’article en question; b) les cases restantes sont remplies conformément aux exigences des notes explicatives figurant à l’annexe 37, sous forme codée s’il y a lieu.»