32006R1876•Règlement (CE) n o 1876/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32006R1876Regulation8 janv. 2007
du 18 décembre 2006
portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux 2 , et notamment son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) n o 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) n o 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, pour les poulets d'engraissement, les dindons d'engraissement et les poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, le 11 juillet 2006. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe I du présent règlement, pour une période de quatre ans.
(6) Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), d’endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d’alpha-amylase produites par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) et de polygalacturonase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) pour les dindons d'engraissement. Le 15 juin 2006, l'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de ladite préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe II du présent règlement, pour une période de quatre ans.
(7) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produites par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74252) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poules pondeuses et les porcelets par le règlement (CE) n o 2188/2002 de la Commission 3 . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent règlement.
(8) L'usage de la préparation de benzoate de sodium, d’acide propionique et de propionate de sodium a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs et les vaches laitières par le règlement (CE) n o 1252/2002 de la Commission 4 . De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs. Il ressort de l'examen du dossier que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour ce type d’autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des agents conservateurs, dans les conditions fixées à l'annexe IV du présent règlement.
(9) L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 5 .
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation appartenant au groupe «micro-organismes» qui figure à l'annexe I est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
La préparation appartenant au groupe «enzymes» qui figure à l'annexe II est autorisée pour une période de quatre ans en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
La préparation appartenant au groupe «enzymes» qui figure à l'annexe III est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
La préparation appartenant au groupe «agents conservateurs» qui figure à l'annexe IV est autorisée sans limitation dans le temps en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1800/2004 de la Commission ( JO L 317 du 16.10.2004, p. 37 ).
2 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
3 JO L 333 du 10.12.2002, p. 5 .
4 JO L 183 du 12.7.2002, p. 10 .
5 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
| Micro-organismes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R | Préparation de Lactobacillus farciminis contenant au moins 1 × 10 9 UFC/g d’additif | Poulets d’engraissement Dindons d’engraissement Poules pondeuses | — | 5 × 10 8 | 1 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 8.1.2010 |
| Enzymes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Subtilisine EC 3.4.21.62 Alpha-amylase EC 3.2.1.1 Polygalacturonase EC 3.2.1.15 | Endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U 1 /g | Dindons d'engraissement | — | endo-1,4-bêta-xylanase: 100 U | — | 1.: Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | 8.1.2010 |
| endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 50 U | — | |||||||
| subtilisine: 1 333 U | — | |||||||
| alpha-amylase: 133 U | — | |||||||
| polygalacturonase: 8,3 U | — |
1 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.
2 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.
3 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.
4 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C.
5 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C.
| Enzymes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1602 | Endo-1,4-bêta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-bêta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-bêta-xylanase EC 3.2.1.8 | Endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U 1 /ml or g | Poules pondeuses | — | Endo-1,4-bêta-glucanase: 640 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | Sans limitation dans le temps |
| Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 1 440 U | — | |||||||
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 2 080 U | — | |||||||
| Porcelets (sevrés) | — | Endo-1,4-bêta-glucanase: 400 U | — | 1.: Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. | ||||
| Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 U | — | |||||||
| Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 U | — |
1 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.
2 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.
3 1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.
| Agents conservateurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 700 | Benzoate de sodium 140 g/kg Acide propionique 370 g/kg Propionate de sodium 110 g/kg | Benzoate de sodium: 140 g/kg | Porcs | — | 3 000 | 22 000 | Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 % | Sans limitation dans le temps |
| Benzoate de sodium C 7 H 5 O 2 Na | Vaches laitières | 3 000 | 22 000 | Pour la conservation des céréales dont la teneur en humidité est supérieure à 15 % |
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de liaisons glucosidiques par minute à partir d'un substrat de polymère amylacé lié transversalement et insoluble dans l'eau, à pH 6,5 et à 37 °C. ↩ ↩2 ↩3
1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de matériaux réducteurs (mesurés en équivalents acide galacturonique) par minute à partir d'un substrat poly D-galacturonique, à pH 5,0 et à 40 °C. ↩ ↩2 ↩3
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