32006R1885•Règlement (CE) n o 1885/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2007 pour le manioc originaire de Thaïlande
32006R1885Regulation1 janv. 2007
du 19 décembre 2006
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour l'année 2007 pour le manioc originaire de Thaïlande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT 1 , et notamment son article 1 er , paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s'est engagée, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce, à ouvrir un contingent tarifaire limité à 21 millions de tonnes de produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande par période de quatre ans, à l'intérieur duquel le droit de douane est réduit à 6 %. Ce contingent doit être ouvert et géré par la Commission.
(2) Il est nécessaire de maintenir un système de gestion qui garantisse que seuls les produits originaires de Thaïlande puissent être importés au titre dudit contingent. De ce fait, la délivrance d'un certificat d'importation devrait continuer à être subordonnée à la présentation d'un certificat d’exportation émis par les autorités thaïlandaises sur la base d’un modèle communiqué à la Commission par la Thaïlande.
(3) Les importations dans le marché communautaire des produits concernés ayant traditionnellement été gérées sur la base d'une année civile, il convient de maintenir ce système. Il est par conséquent nécessaire d'ouvrir un contingent pour l'année 2007.
(4) L'importation des produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 doit être soumise à la présentation d'un certificat d'importation conforme aux règles arrêtées par le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 2 , ainsi qu’à celles arrêtées par le règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz 3 .
(5) Le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation 4 s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1 er janvier 2007. Le règlement (CE) n o 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et il s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations établies par les règlements sectoriels.
(6) Au vu de l'expérience acquise et en tenant compte du fait que la concession communautaire prévoit une quantité globale de 21 000 000 tonnes pour quatre ans avec une quantité annuelle maximale de 5 500 000 tonnes, il est opportun de maintenir des mesures permettant soit de faciliter, à certaines conditions, la mise en libre pratique de quantités de produits dépassant celles indiquées dans les certificats pour l'importation, soit d'accepter le report des quantités représentant la différence entre le chiffre figurant dans les certificats d'importation et le chiffre inférieur effectivement importé.
(7) Afin d'assurer la bonne application de l'accord, il est nécessaire d'établir un système de contrôle strict et systématique qui tienne compte des éléments figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais ainsi que de la pratique suivie par les autorités thaïlandaises en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation.
(8) Lorsque les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de prévoir un mécanisme de réduction des quantités afin de ne pas dépasser la quantité annuelle prévue.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OUVERTURE DU CONTINGENT Article premier 1. Un contingent d'importation tarifaire de 5 500 000 tonnes de manioc relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande est ouvert pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007. Dans le cadre de ce contingent, le taux du droit de douane applicable est fixé à 6 % ad valorem. Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4008. 2. Les produits visés au paragraphe 1 bénéficient du régime prévu au présent règlement s'ils sont importés sous couvert de certificats d'importation dont la délivrance est soumise à la présentation d'un certificat d’exportation vers la Communauté émis par le «Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of Thaïland», ci-après dénommé «certificat d’exportation». 3. Les dispositions des règlements (CE) n o 1291/2000, (CE) n o 1342/2003 et (CE) n o 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
CHAPITRE II CERTIFICATS D’EXPORTATION Article 2 1. Le certificat d’exportation est établi en un original et au moins une copie, sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I. Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres. L'original est établi sur papier blanc revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques. 2. Le certificat d’exportation est rempli en langue anglaise. 3. L'original et les copies du certificat d’exportation sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. 4. Chaque certificat d’exportation comporte un numéro de série préimprimé; il comporte, en outre, dans la case supérieure, un numéro de certificat. Les copies portent les mêmes numéros que l'original. Article 3 1. Le certificat d’exportation est valable cent vingt jours à partir de sa date de délivrance. La date de délivrance du certificat est incluse dans la durée de validité de ce certificat. Il n'est valable que si les cases sont dûment remplies conformément aux indications qui y figurent et s'il est dûment visé, conformément au paragraphe 2. Dans la case intitulée «shipped weight», la quantité est indiquée en chiffres et en lettres. 2. Le certificat d’exportation est dûment visé lorsqu'il indique la date de sa délivrance et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées.
CHAPITRE III CERTIFICATS D'IMPORTATION Article 4 La demande de certificat d'importation, pour les produits relevant des codes NC 0714 10 10 , 0714 10 91 et 0714 10 99 originaires de Thaïlande, est présentée aux autorités compétentes des États membres, accompagnée de l'original du certificat d'exportation. L'original du certificat d’exportation est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat d’exportation, l'organisme émetteur indique sur l'original la quantité pour laquelle l'original a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, remet l'original à l'intéressé. Seule la quantité indiquée sous «shipped weight» sur le certificat d'exportation est à prendre en considération pour la délivrance du certificat d'importation. Article 5 Lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée sont supérieures à celles figurant sur le ou les certificats d'importation délivrés pour cette livraison, les autorités compétentes émettrices du ou des certificats d'importation concernés, sur demande de l'importateur, communiquent à la Commission par voie électronique, cas par cas et dans les meilleurs délais, le ou les numéros des certificats d’exportation thaïlandais, le ou les numéros des certificats d'importation, la quantité excédentaire ainsi que le nom du bateau. La Commission prend contact avec les autorités thaïlandaises afin que de nouveaux certificats d’exportation soient établis. Dans l'attente de l'établissement de ces derniers, les quantités excédentaires ne pourront pas être mises en libre pratique dans les conditions prévues au présent règlement, tant que des nouveaux certificats d'importation pour les quantités en cause ne sont pas présentés. Les nouveaux certificats d'importation sont délivrés dans les conditions définies à l'article 10. Article 6 Par dérogation à l’article 5, troisième alinéa, lorsqu'il est constaté que les quantités effectivement déchargées pour une livraison donnée n'excèdent pas 2 % des quantités couvertes par le ou les certificats d'importation présentés, les autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique, à la demande de l'importateur, autorisent la mise en libre pratique des quantités excédentaires moyennant le paiement d'un droit de douane plafonné à 6 % ad valorem et la constitution par l'importateur d'une garantie d'un montant égal à la différence entre le droit prévu au tarif douanier commun et le droit payé. La garantie est libérée sur présentation aux autorités compétentes de l'État membre de mise en libre pratique d'un certificat d'importation complémentaire pour les quantités en cause. La demande de certificat complémentaire n'est pas soumise à l'obligation de constituer la garantie visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1291/2000 ou à l'article 8 du présent règlement. Le certificat d’importation complémentaire est délivré dans les conditions définies à l'article 10 et sur présentation d'un ou de plusieurs nouveaux certificats d’exportation délivrés par les autorités thaïlandaises. Le certificat d'importation complémentaire comporte dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe II. La garantie reste acquise pour les quantités pour lesquelles un certificat d'importation complémentaire n'est pas présenté dans un délai de quatre mois, sauf cas de force majeure, courant à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée au premier alinéa. Elle reste acquise notamment pour les quantités pour lesquelles le certificat d'importation complémentaire n'a pas pu être délivré en application de l'article 10, paragraphe 1. Après imputation et visa par l'autorité compétente du certificat d'importation complémentaire, lors de la libération de la garantie prévue au premier alinéa, ce certificat est renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible. Article 7 Les demandes de certificats d’importation au titre du présent règlement peuvent être déposées dans tout État membre, et les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté. L'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret, du règlement (CE) n o 1291/2000 n’est pas applicable aux importations réalisées dans le cadre du présent règlement. Article 8 Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) n o 1342/2003, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation prévus au présent règlement est de 5 EUR par tonne. Article 9 1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 8, la mention «Thaïlande». 2. Le certificat d’importation comporte: a) dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe III; b) dans la case 20, les indications suivantes: i) le nom du bateau figurant sur le certificat d'exportation thaïlandais; ii) le numéro et la date du certificat d'exportation thaïlandais. 3. Le certificat d’importation ne peut être accepté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique que si, à la lumière notamment d'une copie du connaissement présenté par l'intéressé, il apparaît que les produits pour lesquels la mise en libre pratique est demandée ont été transportés dans la Communauté par le bateau mentionné sur le certificat d'importation. 4. Sous réserve de l'application de l'article 6 du présent règlement et par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1291/2000, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 10 1. Lorsque les demandes de certificats dépassent la quantité prévue à l’article 1 er , la Commission fixe un coefficient d’attribution applicable aux quantités demandées ou décide de rejeter les demandes. 2. Le certificat d'importation est délivré le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, sous réserve des mesures prises par la Commission en vertu du paragraphe 1. 3. En cas de fixation d’un coefficient d’attribution en vertu du paragraphe 1, les demandes peuvent être retirées dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date de publication dudit coefficient. En cas de retrait des demandes, les certificats délivrés conformément au paragraphe 2 sont restitués. Le retrait s’accompagne de la libération de la garantie. La garantie est également libérée pour les demandes rejetées. 4. En cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du certificat d’importation, la Commission peut, le cas échéant, après consultation des autorités thaïlandaises, prendre les mesures appropriées. Article 11 Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) n o 1342/2003, le dernier jour de validité du certificat d'importation correspond au dernier jour de validité du certificat d’exportation correspondant plus trente jours. Toutefois, conformément à l'article 8 du règlement (CE) n o 1301/2006, ce dernier jour de validité ne peut être postérieur au 31 décembre 2007. Article 12 1. Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque demande de certificat d’importation, chaque jour ouvrable, uniquement par voie électronique, au moyen des formulaires mis à leur disposition par la Commission et dans les conditions prévues par le système informatique mis en place par celle-ci, les informations suivantes: a) la quantité pour laquelle chaque certificat d'importation est demandé, avec, lorsqu'il y a lieu, l'indication «certificat d'importation complémentaire»; b) le numéro du certificat d’exportation présenté figurant dans la case supérieure de ce certificat; c) la date de délivrance du certificat d’exportation; d) la quantité totale pour laquelle le certificat d’exportation a été délivré. 2. Au plus tard à la fin du premier semestre de l'année 2008, les autorités chargées de la délivrance des certificats d'importation communiquent à la Commission, par voie électronique, dans les conditions visées au paragraphe 1, la liste complète des quantités non imputées figurant au dos des certificats d'importation, le nom du bateau et le numéro de contrat de transport à destination de la Communauté européenne ainsi que les numéros des certificats d’exportation concernés.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 146 du 20.6.1996, p. 1 .
2 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1713/2006 ( JO L 321 du 21.11.2006, p. 11 ).
3 JO L 189 du 29.7.2003, p. 12 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1713/2006.
4 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .
SERIAL No ORIGINAL DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE MINISTRY OF COMMERCE GOVERNMENT OF THAILAND EXPORT CERTIFICATE SUBJECT TO REGULATION (EC) No 2248/2004 SPECIAL FORM FOR PRODUCTS FALLING WITHIN CN CODES 0714 10 10, 0714 10 91, 0714 10 99 EXPORT CERTIFICATE No EXPORT PERMIT No 1. EXPORTER (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) 2. FIRST CONSIGNEE (NAME, ADDRESS AND COUNTRY) NAME ADDRESS NAME ADDRESS COUNTRY COUNTRY 3. SHIPPED PER 4. COUNTRY/COUNTRIES OF DESTINATION IN EU 5. TYPE OF MANIOC PRODUCTS 6. WEIGHT (TONNES) 7. PACKING CN CODE 0714 10 10 CN CODE 0714 10 91 CN CODE 0714 10 99 SHIPPED WEIGHT IN BULK BAGS OTHERS ESTIMATED NET WEIGHT WE HEREBY CERTIFY THAT THE ABOVEMENTIONED PRODUCTS ARE PRODUCED IN AND ARE EXPORTED FROM THAILAND DEPARTMENT OF FOREIGN TRADE DATE NAME AND SIGNATURE OF AUTHORISED OFFICIAL AND STAMP THIS CERTIFICATE IS VALID FOR 120 DAYS FROM THE DATE OF ISSUE FOR USE BY EU AUTHORITIES:
| — | En langue bulgare | : | Допълнителна лицензия, член 6 от Регламент (ЕО) № 1885/2006, |
|---|---|---|---|
| — | En langue espagnole | : | Certificado complementario, artículo 6 del Reglamento (CE) n o 1885/2006, |
| — | En langue tchèque | : | Licence pro dodatečné množství, čl. 6 nařízení (ES) č. 1885/2006, |
| — | En langue danoise | : | Supplerende licens, forordning (EF) nr. 1885/2006, artikel 6, |
| — | En langue allemande | : | Zusätzliche Lizenz — Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1885/2006, |
| — | En langue estonienne | : | Lisakoguse litsents, määruse (EÜ) nr 1885/2006 artikkel 6, |
| — | En langue grecque | : | Συμπληρωματικό πιστοποιητικό — Άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1885/2006, |
| — | En langue anglaise | : | Licence for additional quantity, Article 6 of Regulation (EC) No 1885/2006, |
| — | En langue française | : | Certificat complémentaire, règlement (CE) n o 1885/2006, article 6, |
| — | En langue italienne | : | Titolo complementare, regolamento (CE) n. 1885/2006 articolo 6, |
| — | En langue lettone | : | Atļauja par papildu daudzumu, Regulas (EK) Nr. 1885/2006 6. pants, |
| — | En langue lituanienne | : | Papildomoji licencija, Reglamento (EB) Nr. 1885/2006 6 straipsnio, |
| — | En langue hongroise | : | Kiegészítő engedély, 1885/2006/EK rendelet 6. cikk, |
| — | En langue néerlandaise | : | Aanvullend certificaat — artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1885/2006, |
| — | En langue polonaise | : | Uzupełniające pozwolenie, rozporządzenie (WE) nr 1885/2006 art. 6, |
| — | En langue portugaise | : | Certificado complementar, artigo 6. o do Regulamento (CE) n. o 1885/2006, |
| — | En langue roumaine | : | Licenţă pentru cantitatea excedentară, articolul 6 din Regulamentul nr. 1885/2006, |
| — | En langue slovaque | : | Dodatočné povolenie, článok 6 nariadenia (ES) č. 1885/2006, |
| — | En langue slovène | : | Dovoljenje za dodatne količine, člen 6, Uredba (ES) št. 1885/2006, |
| — | En langue finnoise | : | Lisätodistus, asetus (EY) N:o 1885/2006 6 artikla, |
| — | En langue suédoise | : | Kompletterande licens, artikel 6 i förordning (EG) nr 1885/2006. |
| — | En langue bulgare | : | Мита, ограничени до 6 % ad valorem [Регламент (ЕО) № 1885/2006], |
|---|---|---|---|
| — | En langue espagnole | : | Derechos de aduana limitados al 6 % ad valorem [Reglamento (CE) n o 1885/2006], |
| — | En langue tchèque | : | Clo limitované 6 % ad valorem (nařízení (ES) č. 1885/2006), |
| — | En langue danoise | : | Toldsatsen begrænses til 6 % af værdien (forordning (EF) nr. 1885/2006), |
| — | En langue allemande | : | Beschränkung des Zolls auf 6 % des Zollwerts (Verordnung (EG) Nr. 1885/2006), |
| — | En langue estonienne | : | Väärtuseline tollimaks piiratud 6 protsendini (määrus (EÜ) nr 1885/2006), |
| — | En langue grecque | : | Τελωνειακός δασμός κατ’ ανώτατο όριο 6 % κατ’ αξία [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1885/2006], |
| — | En langue anglaise | : | Customs duties limited to 6 % ad valorem (Regulation (EC) No 1885/2006), |
| — | En langue française | : | Droits de douane limités á 6 % ad valorem [règlement (CE) n o 1885/2006], |
| — | En langue italienne | : | Dazi doganali limitati al 6 % ad valorem [regolamento (CE) n. 1885/2006], |
| — | En langue lettone | : | Muitas nodokļi nepārsniedz 6 % ad valorem (Regula (EK) Nr. 1885/2006), |
| — | En langue lituanienne | : | Muito mokestis neviršija 6 % ad valorem (Reglamentas (EB) Nr. 1885/2006), |
| — | En langue hongroise | : | Mérsékelt, 6 %-os értékvám (1885/2006/EK rendelet), |
| — | En langue néerlandaise | : | Douanerechten beperkt tot 6 % ad valorem (Verordening (EG) nr. 1885/2006), |
| — | En langue polonaise | : | Należności celne ograniczone do 6 % ad valorem (Rozporządzenie (WE) nr 1885/2006), |
| — | En langue portugaise | : | Direitos aduaneiros limitados a 6 % ad valorem [Regulamento (CE) n. o 1885/2006], |
| — | En langue roumaine | : | Taxe vamale limitate la 6 % ad valorem (Regulamentul (CE) nr. 1885/2006), |
| — | En langue slovaque | : | Dovozné clo so stropom 6 % ad valorem (Nariadenie (ES) č. 1885/2006), |
| — | En langue slovène | : | Omejitev carinskih dajatev na 6 % ad valorem (Uredba (ES) št. 1885/2006), |
| — | En langue finnoise | : | Arvotulli rajoitettu 6 prosenttiin (asetus (EY) N:o 1885/2006), |
| — | En langue suédoise | : | Tullsatsen begränsad till 6 % av värdet (förordning (EG) nr 1885/2006). |
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