du 18 décembre 2006
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1616/2006 du Conseil du 23 octobre 2006 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République d'Albanie 1 , et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part 2 (ci-après dénommé «accord de stabilisation et d'association»), a été signé à Luxembourg le 12 juin 2006. Cet accord est en voie de ratification.
(2) Le 12 juin 2006, le Conseil a conclu un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part 3 (ci-après dénommé «accord intérimaire»). L'objectif de l'accord intérimaire est de mettre en œuvre dans les meilleurs délais les dispositions commerciales et les mesures d'accompagnement de l'accord de stabilisation et d'association. Cet accord intérimaire entrera en vigueur le 1 er décembre 2006.
(3) L'accord intérimaire et l'accord de stabilisation et d'association stipulent que certains poissons et produits de la pêche originaires d'Albanie peuvent être importés dans la Communauté, dans la limite des contingents tarifaires communautaires, à des taux de droits de douane réduits ou nuls.
(4) Les contingents tarifaires communautaires prévus dans l'accord de stabilisation et d'association et dans l'accord intérimaire sont annuels et couvrent une période indéterminée. Il convient de prévoir des dispositions portant ouverture et mode de gestion de ces contingents.
(5) Conformément à l'article 308 bis du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 4 , il importe d'établir que le système à utiliser pour la gestion des contingents tarifaires est celui défini dans le règlement (CEE) n o 2454/93.
(6) Il convient que les États membres veillent à garantir l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents. Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, il importe que les États membres puissent prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives. Il convient que les contingents tarifaires soient gérés dans le cadre d'une étroite collaboration entre les États membres et la Commission. Il est nécessaire que cette dernière puisse contrôler le taux d'utilisation des contingents et informer les États membres en conséquence. Pour des raisons de rapidité et d'efficacité, il est souhaitable que la communication entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
(7) Conformément à l'accord de stabilisation et d'association et à l'accord intérimaire, il convient que les volumes contingentaires pour l'année 2006 soient établis sur la base du total des volumes contingentaires de base fixés dans l'annexe III des accords précités.
(8) Il convient que le présent règlement s'applique à la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire et reste en application après l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association.
(9) Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits originaires d'Albanie et énumérés à l'annexe, qui sont mis en libre pratique dans la Communauté, bénéficient de taux de droits de douane réduits ou nuls, aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires communautaires annuels établis dans ladite annexe. Ces produits sont accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole n o 4 de l'accord de stabilisation et d'association et de l'accord intérimaire.
2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au paragraphe 1 un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde du volume contingentaire concerné le permet.
Article 2
1. Les contingents tarifaires visés à l'article premier sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
2. La communication afférente à la gestion des contingents tarifaires entre les États membres et la Commission s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique.
Article 3
1. Le volume contingentaire pour les préparations et conserves d'anchois visées à l'annexe sous le numéro d'ordre 09.1505 peut être augmenté chaque année, et pour la première fois en 2007, jusqu'à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d'appliquer d'autres arrangements.
2. L'augmentation annuelle visée au paragraphe 1 sera appliquée à condition qu'au moins 80 % de la quantité éligible ait été utilisée au cours de l'année précédente.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er décembre 2006.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 300 du 31.10.2006, p. 1 .
2 Non encore paru au Journal officiel.
3 JO L 239 du 1.9.2006, p. 1 .
4 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 402/2006 de la Commission ( JO L 70 du 9.3.2006, p. 35 ).
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
POISSONS ET PRODUITS DE LA PÊCHE
1 À partir du 1 er janvier 2007, le volume contingentaire annuel sera augmenté de 200 tonnes pour autant que 80 % au moins du contingent de l'année précédente aient été utilisés au 31 décembre de cette année. Ce mécanisme s'appliquera jusqu'à ce que le volume contingentaire annuel atteigne 1 600 tonnes ou que les parties conviennent d'appliquer d'autres arrangements.