du 19 décembre 2006
modifiant le règlement (CEE) n o 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Il est nécessaire d'avancer dans la mise en œuvre du plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques sur la base de mesures concrètes, en vue de permettre une simplification et une cohérence d'ensemble.
(2) La commercialisation sur le marché de la Communauté des produits biologiques importés dans la Communauté et portant une étiquette mentionnant l'agriculture biologique devrait être autorisée s'ils ont été fabriqués selon des règles de production et un dispositif de contrôle conformes ou équivalents à ceux prévus par la législation communautaire.
(3) Les pays tiers dont les normes de production et les dispositifs de contrôle sont équivalents à ceux qui sont appliqués dans la Communauté devraient être reconnus et une liste de ces pays devrait être publiée. Les organismes de contrôle ou les autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles dans des pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus devaient également être reconnus et faire l'objet d'une liste. Les opérateurs des pays tiers qui produisent en parfaite conformité avec les règles communautaires devraient être autorisés à soumettre leurs activités aux organismes de contrôle ou autorités de contrôle reconnus à cet effet par la Commission.
(4) Le règlement (CEE) n o 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires 2 prévoit la possibilité pour les États membres de délivrer, jusqu'au 31 décembre 2006, des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de différents produits sous certaines conditions. Il devrait être modifié afin de remplacer le régime d'importation par un nouveau régime d'importation après cette date.
(5) Pour ne pas perturber les échanges internationaux, il est nécessaire de prolonger la possibilité pour les États membres de continuer à délivrer au cas par cas des autorisations aux importateurs pour la commercialisation sur le marché de la Communauté de produits jusqu'à ce que les dispositions de mise en œuvre du nouveau régime d'importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes de contrôle et des autorités de contrôle chargés d'effectuer des contrôles dans les pays qui ne figurent pas sur la liste des pays tiers reconnus.
(6) Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CEE) n o 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 2092/91 est modifié comme suit:
- Le deuxième alinéa de l'article 16, paragraphe 3, est supprimé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Par le Conseil Le président J. KORKEAOJA
1 Avis rendu le 28 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 198 du 22.7.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 780/2006 de la Commission ( JO L 137 du 25.5.2006, p. 9 ).