32006R2002•Règlement (CE) n o 2002/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
32006R2002Regulation31 déc. 2006
du 21 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, point c),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 introduit les modalités d'application du régime de paiement unique applicable à compter de 2005.
(2) Dans le règlement (CE) n o 1782/2003, il est prévu à l'article 54, paragraphe 3 que les agriculteurs retirent de la production les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère, et à l'article 56, paragraphe 1 que l'utilisation des terres gelées à des fins agricoles est interdite de manière générale.
(3) L'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 795/2004 prévoit que les superficies mises en jachère doivent le rester pendant une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août.
(4) La Commission a fréquemment accordé des dérogations à ces règles afin de répondre aux besoins en fourrage des agriculteurs dans des régions touchées par des catastrophes naturelles telles que la sécheresse. Il y a lieu d'analyser les circonstances particulières des catastrophes naturelles locales et d'adopter une décision en temps utile. L'expérience montre qu'afin de gérer adéquatement et en temps opportun les situations locales, il serait approprié de confier aux États membres la responsabilité de ces décisions, lorsque des circonstances exceptionnelles justifient leur adoption.
(5) Par conséquent, il est approprié que les États membres prennent la décision de reconnaître les catastrophes naturelles graves touchant les superficies agricoles d'exploitations situées dans une région donnée et que les producteurs concernés soient autorisés, en temps utile, à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale, en le notifiant à la Commission. Il convient que les États membres notifient à la Commission ces décisions nationales et notamment les conditions climatiques défavorables qui les justifient.
(6) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
À l’article 32, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Dans les cas visés à l'article 40, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres peuvent autoriser tous les producteurs concernés à utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale pour l'année de la demande unique. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées pour lesquelles l'autorisation a été accordée, et en particulier qu'aucun fourrage produit sur lesdites terres gelées ne soit vendu. Les États membres notifient à la Commission leur décision ainsi que sa justification.»
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1405/2006 ( JO L 265 du 26.9.2006, p. 1 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1291/2006 ( JO L 236 du 31.8.2006, p. 20 ).
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