du 22 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 40, paragraphe 1, point e), iii),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 27, paragraphe 5, et à l'annexe IV, point h), de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part 2 , modifié par le protocole approuvé par la décision 2006/882/CE du Conseil du 13 Novembre 2006 3 , la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de Croatie relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'une quantité annuelle de 180 000 tonnes (poids net).
(2) Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie entre en vigueur le 1 er janvier 2007. Il y a lieu d'ouvrir le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie à cette date.
(3) Il convient d'ouvrir et de gérer le contingent tarifaire selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels 4 , comme «sucre Balkans» au sens dudit règlement. Puisque l'article 28 du règlement ouvre les contingents tarifaires pour le sucre Balkans sur la base des campagnes de commercialisation, il y a lieu d'adapter le contingent tarifaire annuel originaire de Croatie pour les neuf mois restants de la campagne de commercialisation 2006/2007.
(4) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 950/2006 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 950/2006 est modifié comme suit:
- À l’article 1 er , le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les quantités importées en vertu des dispositions visées au paragraphe 1, points c) à h), (ci-après “contingent tarifaires”), et des dispositions visées aux points a) et b) dudit paragraphe (ci-après “obligations de livraison”) pour les campagnes 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 portent les numéros d'ordre indiqués à l’annexe I.»
-
À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La demande de certificat d'importation pour le sucre Balkans en provenance des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie est accompagnée de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo ou de Croatie, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.»
-
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1585/2006 de la Commission ( JO L 294 du 25.10.2006, p. 19 ).
2 JO L 26 du 28.1.2005, p. 3 .
3 JO L 341 du 7.12.2006, p. 31 .
4 JO L 178 du 1.7.2006, p. 1 .
À l'annexe I du règlement (CE) n o 950/2006, le tableau concernant les numéros d’ordre pour le sucre Balkans est remplacé par le texte suivant:
«Numéros d’ordre pour le sucre Balkans Pays tiers Numéro d’ordre Albanie 09.4324 Bosnie-et-Herzégovine 09.4325 Serbie, Monténégro et Kosovo 09.4326 Ancienne République yougoslave de Macédoine 09.4327 Croatie 09.4328»