32006R2014•Règlement (CE) n o 2014/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
32006R2014Regulation30 déc. 2006
du 19 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) n o 2505/96 1 . Étant donné qu'il convient de satisfaire à la demande communautaire des produits concernés aux conditions les plus favorables, il y a lieu de prolonger ou d'adapter certains contingents tarifaires existants et d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés, sans perturber le marché de ces produits.
(2) Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire n'étant pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'industrie communautaire pendant la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ce volume contingentaire avec effet au 1 er janvier 2007.
(3) Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2007, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2006. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(5) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) n o 2505/96,
(6) Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.
(7) Étant donné que le présent règlement doit être appliqué dès le 1 er janvier 2007, il devrait entrer en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2006, à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2981 est fixé à 260 000 unités.
Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, à l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:
— le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2002 est fixé à 1 000 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2030 est fixé à 1 000 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2612 est fixé à 1 900 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2620 est fixé à 1 000 000 d'unités,
— le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2727 est fixé à 15 000 tonnes.
À l'annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2920, 09.2970, 09.2972 et 09.2977 sont insérés avec effet à compter du 1 er janvier 2007.
Les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2026, 09.2853, 09.2976 et 09.2981 sont clôturés avec effet à compter du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006. Par le Conseil Le président J. KORKEAOJA
1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 962/2006 ( JO L 176 du 30.6.2006, p. 1 ).
«ANNEXE I Numéro d'ordre Code NC Subdivision TARIC Désignation des produits Volume du contingent Droit contingentaire (%) Période contingentaire 09.2002 ex 2928 00 90 30 Phénylhydrazine 1 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2003 ex 8543 70 90 63 Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm 1 400 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2030 ex 2926 90 95 74 Chlorothalonil 1 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2140 ex 3824 90 98 98 Mélange d'amines tertiaires contenant en poids: — 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine — 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine — 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine et plus 4 500 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2602 ex 2921 51 19 10 o-Phénylenèdiamine 1 800 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2603 ex 2931 00 95 15 Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide 4 500 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2604 ex 3905 30 00 10 Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2610 ex 2925 29 00 20 Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2611 ex 2826 19 90 10 Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre 55 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2612 ex 2921 59 90 30 Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine 1 900 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2615 ex 2934 99 90 70 Acide ribonucléique 110 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2616 ex 3910 00 00 30 Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) 1 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2618 ex 2918 19 85 40 Acide (R)-2-chloromandélique 100 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2619 ex 2934 99 90 71 2-Thiénylacétonitrile 80 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2620 ex 8526 91 20 20 Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position 1 000 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2624 2912 42 00 Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) 425 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2625 ex 3920 20 21 20 Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance 1 170 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2627 ex 7011 20 00 55 Écrans de verre d'une diagonale de 814.8 mm (± m1.5 mm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51.1 % (± 2.2 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 12.5 mm 500 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2628 ex 7019 52 00 10 Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m 2 (±10 g/m 2 ), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe 350 000 m 2 0 1.1.-31.12. 09.2629 ex 7616 99 90 85 Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages 1 240 000 unités 0 1.1.-31.12. 09.2703 ex 2825 30 00 10 Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages 1 13 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2713 ex 2008 60 19 10 Cerises douces, conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat: — d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids — d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids 1 2 000 tonnes 10 2 1.1.-31.12. ex 2008 60 39 10 09.2719 ex 2008 60 19 20 Cerises acides (Prunus cerasus) conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat: — d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids — d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids 1 2 000 tonnes 10 2 1.1.-31.12. ex 2008 60 39 20 09.2727 ex 3902 90 90 93 Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d'au moins 38 × 10 -6 m 2 s -1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445 15 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2799 ex 7202 49 90 10 Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome 50 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2809 ex 3802 90 00 10 Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants 1 10 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2829 ex 3824 90 98 19 Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes: — une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %, — un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et — un point de fusion de 100 °C ou plus 1 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2837 ex 2903 49 80 10 Bromochlorométhane 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2841 ex 2712 90 99 10 Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone 10 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2849 ex 0710 80 69 10 Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés 1 3 700 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2851 ex 2907 12 00 10 o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus 20 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2882 ex 2908 99 90 20 2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre 90 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2889 3805 10 90 Essence de papeterie au sulfate 20 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2904 ex 8540 11 19 95 Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l'écran de 4/3, une diagonale de l'écran de 79 cm ou plus mais n'excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l'écran de 50 m ou plus 8 500 unités 0 1.1.-31.12. 09.2913 ex 2401 10 41 10 Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 1 6 000 tonnes 0 1.1.-31.12. ex 2401 10 49 10 ex 2401 10 50 10 ex 2401 10 70 10 ex 2401 10 90 10 ex 2401 20 41 10 ex 2401 20 49 10 ex 2401 20 50 10 ex 2401 20 70 10 ex 2401 20 90 10 09.2914 ex 3824 90 98 26 Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques 38 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2917 ex 2930 90 13 90 Cystine 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2919 ex 8708 29 90 10 Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés 1 2 600 unités 0 1.1.-31.12. 09.2920 ex 2906 19 00 30 Isobornyl cyclohexanol 450 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2933 ex 2903 69 90 30 1,3-Dichlorobenzène 2 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2935 3806 10 10 Colophanes et acides résiniques de gemme 200 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2945 ex 2940 00 00 20 D-Xylose 400 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2947 ex 3904 69 90 95 Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal 1 1 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2950 ex 2905 59 10 10 2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 1 8 400 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2955 ex 2932 19 00 60 Flurtamone (ISO) 300 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2970 ex 8540 11 11 95 Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d'un canon à électrons et d'un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d'écran de 4/3 et une diagonale d'écran de 33,5 cm (± 1,6 mm) 1 250 000 unités 0 1.1.-30.6. 09.2972 2915 24 00 Anhydride acétique 20 000 tonnes 0 1.1.-31.12.2007 09.2975 ex 2918 30 00 10 Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique 600 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2977 2926 10 00 Acrylonitrile 12 000 tonnes 0 1.1.-30.6. 09.2979 ex 7011 20 00 15 Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2 ) et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm 800 000 units 0 1.1.-31.12. 09.2986 ex 3824 90 98 76 Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids: — 60 % ou plus de dodécyldiméthylamine — 20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine — 0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine, destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines 1 14 315 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2992 ex 3902 30 00 93 Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 1 1 000 tonnes 0 1.1.-31.12. 09.2995 ex 8536 90 85 95 Claviers, — comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou — entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées, destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8517 12 00 1 20 000 000 unités 0 1.1.-31.12. ex 8538 90 99 93
1 L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 et modifications ultérieures).
3 Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
2 Le droit spécifique additionnel est applicable.»
L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — et modifications ultérieures). ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18
Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration. ↩ ↩2
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