du 22 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 concernant la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires 2 établit en particulier des dispositions relatives au «beurre néo-zélandais», visé à l’article 25, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement.
(2) La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l'affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung , a estimé que: «L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni»; et que «les articles 25 et 32 du règlement (CE) n o 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.».
(3) Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles dispositions pour la gestion des contingents tarifaires à compter du 1 er janvier 2007, garantissant aux importateurs un accès non discriminatoire au contingent conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-313/04.
(4) Afin de garantir la stabilité des échanges tout en ouvrant progressivement la totalité du contingent à tous les opérateurs intéressés, il conviendrait de gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 29, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n o 1255/1999. Il y a donc lieu de diviser le contingent entre les importateurs traditionnels et les nouveaux venus. Il convient de faire en sorte que la partie réservée aux importateurs traditionnels soit gérée en tenant compte des échanges antérieurs au titre du même contingent et que la partie allouée aux nouveaux venus soit gérée par un examen simultané des certificats.
(5) Étant donné la nécessité de garantir l’authenticité des demandes de certificat d'importation, de prévenir la spéculation et d’assurer une utilisation maximale du contingent, il convient que chaque demandeur, au titre de la partie du contingent allouée aux nouveaux venus, demande une quantité minimale et que les demandes se limitent à 10 % de la quantité disponible. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de fixer des critères pour permettre la participation au contingent; en particulier, il convient que le contingent soit ouvert aux opérateurs qui justifient d'un certain niveau d'activité commerciale dans le secteur laitier. Afin de garantir une plus grande égalité d'accès au contingent alloué aux nouveaux venus, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à solliciter une quantité maximale.
(6) Il convient de fixer le taux de garantie de telle sorte que seuls les opérateurs véritables introduisent des demandes au titre du contingent. Il y a donc lieu d'adopter le taux de garantie qui est applicable pour la gestion des contingents visés au titre 2, chapitre I, du règlement (CE) n o 2535/2001.
(7) Afin d'éviter que des certificats ne soient délivrés pour des quantités qui ne sont pas économiquement viables, une procédure de tirage au sort est prévue au cas où des certificats seraient délivrés pour des quantités inférieures à vingt tonnes.
(8) Il convient que les importations de beurre néo-zélandais respectent certaines exigences en matière de qualité et de composition énoncées au règlement (CE) n o 2535/2001. Afin d'attester la conformité à ces exigences et de prouver l'origine des produits, il convient de prévoir que l'opérateur présente le certificat IMA 1 au moment de l'importation.
(9) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2535/2001 est modifié comme suit:
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L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Avant le 1 er juin, l'autorité compétente informe les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément et, le cas échéant, du numéro de l'agrément. L'agrément est valable une année.»
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Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant: «Article 24 1. La présente section s'applique aux importations dans le cadre des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés à la liste CXL figurant à l'annexe III. B. 2. Les droits à appliquer et les quantités maximales à importer par période de contingent tarifaire d'importation sont indiqués à l'annexe III. B. Article 25 1. Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe III. B au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure. Le certificat IMA 1 doit remplir les conditions fixées aux articles 29 à 33. Le certificat d'importation porte le numéro et la date de délivrance du certificat IMA 1 correspondant. 2. Le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, point e), ont été respectées. L'organisme émetteur des certificats transmet à la Commission une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures (heure de Bruxelles) au plus tard. L'organisme émetteur délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'a pris aucune mesure particulière avant cette date. L'organisme émetteur des certificats d'importation compétent conserve l’original de chaque certificat IMA 1 présenté.»
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À l'article 26, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.
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L'annexe III. A est remplacée par l'annexe I du présent règlement.
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Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe III. B.
- À l'annexe X, la formulation dans la case «CERTIFICAT» est remplacée par la formulation suivante: «CERTIFICAT Pour l'admission de certains beurres néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé à l'annexe III. A»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 341 du 22.12.2001, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 926/2006 ( JO L 170 du 23.6.2006, p. 8 ).
3 Voir page 46 du présent Journal officiel.
«ANNEXE ΙII.A CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS Code NC Désignation des marchandises Pays d’origine Contingent annuel du 1 er janvier au 31 décembre (quantités en tonnes) Contingent semestriel maximal (quantités en tonnes) Contingent Partie A Numéro du contingent 09.4195 Contingent Partie B Numéro du contingent 09.4182 Taux du droit à l’importation (en EUR par 100 kg poids net) Règles pour l’établissement des certificats IMA 1 ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 Beurre d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu Nouvelle-Zélande 77 402 tonnes janvier-juin 2007 42 572 tonnes 23 415 tonnes 19 157 tonnes 86,88 Voir annexe IV ex 0405 10 30 Beurre d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “Ammix” et “Tartinable”) juillet-décembre 2007 34 830 tonnes 19 156 tonnes 15 674 tonnes Contingent semestriel à partir de janvier 2008 38 701 tonnes 21 286 tonnes 17 415 tonnes»
«ANNEXE ΙII.B CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: AUTRES Numéro du contingent Code NC Désignation des marchandises Pays d’origine Contingent annuel du 1 er janvier au 31 décembre (quantités en tonnes) Taux du droit à l’importation (en euros par 100 kg poids net) Règles pour l’établissement des certificats IMA 1 09.4522 0406 90 01 Fromages destinés à la transformation 1 Australie 500 17,06 Voir annexe XI, points C et D 09.4521 ex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois Australie 3 711 17,06 Voir annexe XI, point B 09.4513 ex 0406 90 21 Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins neuf mois, d’une valeur franco frontière 2 égale ou supérieure par 100 kg de poids net à: EUR 334,20 en formes entières standard, EUR 354,83 pour les fromages d’un poids égal ou supérieur à 500 g, EUR 368,58 pour les fromages d’un poids net inférieur à 500 g. Canada 4 000 13,75 Voir annexe XI, point A L’expression “en formes entières standard” s’applique: aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus, aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg. 09.4515 0406 90 01 Fromages destinés à la transformation 3 Nouvelle-Zélande 4 000 17,06 Voir annexe XI, points C et D 09.4514 ex 0406 90 21 Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois Nouvelle-Zélande 7 000 17,06 Voir annexe XI, point B
1 Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires prévues en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 s'appliquent.
2 Est considérée comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d’un montant correspondant aux frais de transport et d’assurance jusqu’au territoire douanier de la Communauté.
3 Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires prévues en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 s'appliquent.»