du 22 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, points c) et n),
considérant ce qui suit:
(1) Par suite de la modification des règles d’éligibilité du chanvre au titre du régime de paiement unique introduites par l’article 2 du règlement (CE) n o 953/2006 2 du Conseil, il convient de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission 3 en ce qui concerne la procédure d’introduction des demandes. En outre, l’expérience a montré qu’il y a lieu de simplifier ou clarifier certaines dispositions dudit règlement.
(2) À partir de 2007, en vertu du titre III, chapitre 4, du règlement (CE) n o 1782/2003, le chanvre produit pour d’autres utilisations que la production de fibres sera autorisé en tant qu’utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique. À cet effet, un contrat ou un engagement n’est plus nécessaire pour le chanvre produit. Il y a donc lieu d'adapter en conséquence l'article 13 du règlement (CE) n o 796/2004.
(3) De par sa nature, l’aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au titre IV, chapitre 10 septies , du règlement (CE) n o 1782/2003 ne relève pas du secteur agricole. En conséquence, il n’y a pas lieu que les dispositions du règlement (CE) n o 796/2004 relatives à la demande unique s’appliquent à ce régime d’aide. Il convient de prévoir ultérieurement une procédure appropriée pour l’introduction des demandes. En outre, étant donné que les agriculteurs ne sont plus tenus de déclarer séparément les superficies utilisées pour la production de betteraves ou de cannes à sucre, il y a lieu de supprimer les dispositions imposant un contrôle supplémentaire par échantillonnage portant sur les agriculteurs présentant une demande d'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.
(4) Afin d’harmoniser les règles des régimes d'aide «surfaces» et de simplifier la gestion et le contrôle des demandes d’aide, il convient que les éléments caractéristiques visés dans les actes cités à l’annexe III du règlement (CE) n o 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l’article 5 et à l’annexe IV dudit règlement, puissent bénéficier non seulement du régime du paiement unique, mais aussi de tous les régimes d’aide «surfaces».
(5) L'article 54, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit que les droits de mise en jachère soient réclamés avant tout autre droit. Afin d’assurer le traitement équitable des agriculteurs qui ne disposent pas de toute la superficie mise en jachère requise pour déclencher la totalité de leurs droits de mise en jachère, il y a lieu de clarifier les dispositions de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 796/2004.
(6) Les réductions de paiements à appliquer par voie de prélèvement sur les paiements des trois années suivantes et le recouvrement des paiements indus ne sont possibles qu’en ce qui concerne les paiements visés aux titres III, IV et IV bis , du règlement (CE) n o 1782/2003. Il convient de rendre également possibles les prélèvements et les recouvrements en ce qui concerne les paiements du montant supplémentaire de l'aide prévu à l’article 12 dudit règlement.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 796/2004 est modifié comme suit:
- À l’article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En complément du paragraphe 2, tout élément caractéristique visé dans les actes cités à l'annexe III du règlement (CE) n o 1782/2003 ou pouvant relever des bonnes conditions agricoles et environnementales visées à l'article 5 et à l'annexe IV dudit règlement, est intégré dans la superficie totale de la parcelle agricole.»
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À l'article 51, paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»
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À l'article 52, paragraphe 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, et IV du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»
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À l’article 53, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»
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À l'article 60, paragraphe 6, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Le montant correspondant est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'agriculteur peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation.»
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À l’article 64, deuxième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Un montant égal à la somme correspondant à l’aide refusée est prélevé sur les paiements à effectuer au titre de n'importe lequel des régimes d'aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement auxquels l'intéressé peut prétendre sur la base des demandes qu'il introduit au cours de l'année civile suivant celle de la constatation.»
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À l'article 73, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, les États membres peuvent décider de récupérer l'indu par voie de déduction des avances ou paiements versés à l'agriculteur dans le cadre des régimes d'aide visés aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 ou au titre du montant supplémentaire prévu à l’article 12 dudit règlement à compter de la décision de recouvrement.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique aux demandes d'aides introduites au titre des années ou des périodes de primes commençant à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1405/2006 ( JO L 265 du 26.9.2006, p. 1 ).
2 JO L 175 du 29.6.2006, p. 1 .
3 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1187/2006 ( JO L 214 du 4.8.2006, p. 14 ).