du 21 décembre 2006
fixant les prix de référence de certains produits de la pêche pour la campagne de pêche 2007
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture 1 , et notamment son article 29, paragraphes 1 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 104/2000 prévoit la possibilité d’une fixation annuelle, par catégorie de produit, de prix de référence valables pour la Communauté, pour les produits faisant l’objet de suspension des droits du tarif douanier, conformément à l’article 28, paragraphe 1 du même règlement. La même possibilité est prévue pour les produits qui au titre soit d’un régime de réduction tarifaire consolidé à l’OMC soit d’un autre régime préférentiel, doivent respecter un prix de référence.
(2) Pour les produits figurant à l’annexe I, points A et B du règlement (CE) n o 104/2000, le prix de référence est égal au prix de retrait fixé conformément à l’article 20, paragraphe 1 dudit règlement.
(3) Les prix de retrait communautaires des produits concernés ont été fixés, pour la campagne de pêche 2006, par le règlement (CE) n o 2032/2006 de la Commission 2 .
(4) Le prix de référence pour les produits autres que ceux figurant à l’annexe I et II du règlement (CE) n o 104/2000, est déterminé notamment sur la base de la moyenne pondérée des valeurs en douane constatées sur les marchés ou ports d’importation des États membres pendant les trois années précédant immédiatement la date de fixation du prix de référence.
(5) Il n’apparaît pas nécessaire de fixer des prix de référence pour toutes les espèces couvertes par les critères établis dans le règlement (CE) n o 104/2000, en particulier pour celles dont le volume d’importation en provenance des pays tiers est peu significatif.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits de la pêche,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la campagne de pêche 2007, les prix de référence des produits de la pêche visés à l’article 29 du règlement (CE) n o 104/2000 figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s'applique à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.
2 Voir page 58 du présent Journal officiel.
ANNEXE
1. Prix de référence des produits visés à l’article 29, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 104/2000
2. Prix de référence pour les produits de la pêche visés à l’article 29, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) n o 104/2000
Pour toutes autres catégories différentes de celles mentionnées explicitement dans les points 1 et 2 de l’Annexe, le code additionnel à déclarer est le code « F499 : Autres ».
1 Les catégories de fraîcheur, de taille et de présentation sont celles définies en application de l’article 2 du règlement (CE) n o 104/2000.