32007L0008•Directive 2007/8/CE de la Commission du 20 février 2007 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosphamidon et de mevinphos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32007L0008Directive21 mars 2007
du 20 février 2007
modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de phosphamidon et de mevinphos
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes 1 , et notamment son article 5,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales 2 , et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 3 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Pour les céréales et les produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, les teneurs en résidus reflètent l'utilisation des quantités minimales de pesticides nécessaires pour assurer une protection efficace des végétaux, appliquées de telle sorte que la quantité de résidus soit à la fois la plus réduite possible et toxicologiquement acceptable, eu égard notamment à la protection de l'environnement et à la protection des consommateurs, compte tenu de l'apport alimentaire estimé. Pour les denrées d'origine animale, les teneurs en résidus reflètent la consommation par les animaux de céréales et de produits d'origine végétale traités avec des pesticides, tout en tenant compte, s'il y a lieu, des conséquences directes de l'utilisation de médicaments vétérinaires. Les teneurs maximales en résidus (TMR) communautaires représentent la limite supérieure des quantités de ces résidus susceptibles de se trouver dans des produits lorsque les producteurs ont respecté les bonnes pratiques agricoles.
(2) Les TMR de pesticides sont constamment réexaminées et sont modifiées de manière à prendre en considération les informations et les données nouvelles. Elles sont fixées au seuil de détection lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques ne donnent pas de teneurs en résidus de pesticides détectables sur ou dans les denrées alimentaires, lorsqu'il n'y a pas d'utilisation autorisée, lorsque les utilisations qui ont été autorisées par les États membres n'ont pas été étayées par les données nécessaires, ou encore lorsque les utilisations dans les pays tiers entraînant la présence de résidus sur ou dans les denrées alimentaires pouvant être mises en circulation sur le marché communautaire n'ont pas été étayées par les données nécessaires.
(3) La Commission a été informée qu'il pouvait être nécessaire que les TMR du phosphamidon et du mevinphos soient révisées sur la base d'informations nouvelles disponibles sur la toxicologie et l'exposition des consommateurs. La Commission a demandé aux États membres rapporteurs concernés d'élaborer des propositions de révision des TMR communautaires. Ces propositions ont été soumises à la Commission.
(4) L'exposition des consommateurs durant leur vie entière ou pendant une courte durée aux pesticides visés dans la présente directive par l'intermédiaire des denrées alimentaires a été réexaminée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, compte tenu des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé 4 . Il convient, sur cette base, de fixer de nouvelles TMR qui excluront toute exposition inacceptable des consommateurs.
(5) Lorsque cela se justifiait, l'exposition aiguë des consommateurs à ces pesticides par l'intermédiaire de chacune des denrées alimentaires susceptibles de contenir des résidus a été mesurée et évaluée conformément aux procédures et aux pratiques en usage dans la Communauté, en tenant compte des orientations publiées par l'Organisation mondiale de la santé. Il en ressort que la présence de résidus de pesticides à un niveau inférieur ou égal aux nouvelles TMR n'aura pas d'effets toxiques aigus.
(6) Les partenaires commerciaux de la Communauté ont été consultés par le canal de l'Organisation mondiale du commerce sur les nouvelles TMR et il a été tenu compte de leurs observations sur ces teneurs.
(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE.
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
À l'annexe II de la directive 76/895/CEE, les rubriques concernant le phosphamidon et le mevinphos sont supprimées.
La directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l'annexe I de la présente directive.
La directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1 er septembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 septembre 2007. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 février 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 340 du 9.12.1976, p. 26 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission ( JO L 311 du 10.11.2006, p. 31 ).
2 JO L 221 du 7.8.1986, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission.
3 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission.
4 Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
À l'annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le phosphamidon et le mevinphos:
Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg «Phosphamidon 0,01 Céréales Mevinphos, somme des isomères E et Z 0,01 Céréales
Indique le seuil de détection analytique.»
À l'annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les colonnes suivantes sont ajoutées pour le phosphamidon et le mevinphos:
Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus Phosphamidon Mevinphos, somme des isomères E et Z «1. Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix 0,01 0,01 i) AGRUMES Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires) Oranges Pomélos Autres ii) NOIX (écalées ou non) Amandes Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes et marrons Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de pécan Pignons Pistaches Noix Autres iii) FRUITS À PÉPINS Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAUX Abricots Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) Prunes Autres v) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et raisins de cuve Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (à l'exclusion des fraises des bois) c) Fruits de ronces (autres que sauvages) Mûres sauvages Mûres des haies Ronces-framboises Framboises Autres d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) Myrtilles Airelles canneberges Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis) Groseilles à maquereau Autres e) Baies et fruits sauvages vi) FRUITS DIVERS Avocats Bananes Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) Olives (extraction d'huile) Papayes Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 2. Légumes frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché 0,01 0,01 i) RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES Betteraves Carottes Manioc Céleri-rave Raifort sauvage Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres ii) BULBES Aulx Oignons Échalotes Oignons de printemps Autres iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates Poivrons Aubergines Gombos Autres b) Cucurbitacées à peau comestible Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux iv) BRASSICÉES a) Choux (développement d'inflorescence) Brocolis (y compris calabrais) Choux-fleurs Autres b) Choux pommés Choux de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux (développement des feuilles) Choux chinois Choux non pommés Autres d) Choux-raves v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES a) Laitues et similaires Cresson Mâche Laitue Scarole (chicorée scarole) Roquette Feuilles et tiges de choux Autres b) Épinards et plantes apparentées Épinards Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d'eau d) Endives e) Fines herbes Cerfeuil Ciboulette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) Haricots (non écossés) Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) Autres vii) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) Asperges Cardons Céleri-rave Fenouil Artichauts Poireaux Rhubarbe Autres viii) CHAMPIGNONS a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. Légumineuses séchées 0,01 0,01 Haricots Lentilles Pois Lupins Autres 4. Oléagineux 0,01 0,01 Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza Fèves de soja Graines de moutarde Graines de coton Graines de chanvre Autres 5. Pommes de terre 0,01 0,01 Pommes de terre primeurs Pommes de terre de conservation 6. Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis ) 0,02 0,02 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée 0,02 0,02
Indique le seuil de détection analytique.»
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission. ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission. ↩ ↩2
Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l'alimentation (révisé), établi par le Système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). ↩ ↩2
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