32007L0062•Directive 2007/62/CE de la Commission du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007L0062Directive25 oct. 2007
du 4 octobre 2007
modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales 1 , et notamment son article 10,
vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes 2 , et notamment son article 7,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 3 , et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),
considérant ce qui suit:
(1) Les substances actives pyriméthanil, pethoxamide, bifénazate et rimsulfuron ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives de la Commission 2006/74/CE 4 , 2006/41/CE 5 , 2005/58/CE 6 et 2006/39/CE 7 respectivement.
(2) L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).
(3) Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.
(4) Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex établit un certain nombre de TMR pour le bifénazate. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.
(5) Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé 8 et de l'avis du comité scientifique des plantes 9 concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR.
(6) Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.
(7) L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.
(8) Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger le consommateur.
(9) Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.
(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L’annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 avril 2008.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 221 du 7.8.1986, p. 37 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE de la Commission ( JO L 243 du 18.9.2007, p. 61 ).
2 JO L 350 du 14.12.1990, p. 71 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE.
3 JO L 230 du 19.8.1991, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission ( JO L 214 du 17.8.2007, p. 3 ).
4 JO L 235 du 30.8.2006, p. 17 .
5 JO L 187 du 8.7.2006, p. 24 .
6 JO L 246 du 22.9.2005, p. 17 .
7 JO L 104 du 13.4.2006, p. 30 .
8 Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).
9 Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html).
À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:
«Résidus de pesticides Teneurs maximales en mg/kg Bifénazate 0,01 CÉRÉALES Pethoxamide 0,01 CÉRÉALES Pyriméthanil 0,05 CÉRÉALES Rimsulfuron 0,05 CÉRÉALES
Indique le seuil de détection.
Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.»
À l’annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:
«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg) Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus Bifénazate Pethoxamide Pyriméthanil Rimsulfuron 1. Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix 0,01 0,05 i) AGRUMES 0,01 10 Pamplemousses Citrons Limettes Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides) Oranges Pomélos Autres ii) NOIX (écalées ou non) 0,01 Amandes 0,2 Noix du Brésil Noix de cajou Châtaignes Noix de coco Noisettes Noix du Queensland Noix de pécan Pignons Pistaches 0,2 Noix communes Autres 0,05 iii) FRUITS À PÉPINS 0,01 5 Pommes Poires Coings Autres iv) FRUITS À NOYAU 0,01 Abricots 3 Cerises Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires) 10 Prunes 3 Autres 0,05 v) BAIES ET PETITS FRUITS a) Raisins de table et raisins de cuve 0,01 5 Raisins de table Raisins de cuve b) Fraises (autres que les fraises des bois) 2 5 c) Fruits de ronces (autres que sauvages) 0,01 Mûres 10 Mûres des haies Ronces-framboises Framboises 10 Autres 0,05 d) Autres petits fruits et baies (autres que sauvages) 0,01 5 Myrtilles Airelles canneberges Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis) Groseilles à maquereau Autres e) Baies et fruits sauvages 0,01 0,05 vi) DIVERS 0,01 Avocats Bananes 0,1 Dattes Figues Kiwis Kumquats Litchis Mangues Olives (de table) Olives (extraction d’huile) Papayes Fruits de la passion Ananas Grenades Autres 0,05 2. Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché 0,01 0,05 i) LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES 0,01 Betteraves rouges Carottes 1 Manioc Céleri-rave Raifort Topinambours Panais Persil à grosse racine Radis Salsifis Patates douces Rutabagas Navets Ignames Autres 0,05 ii) LÉGUMES-BULBES 0,01 Ail Oignons 0,1 Échalotes Oignons de printemps Autres 0,05 iii) LÉGUMES-FRUITS a) Solanacées Tomates 0,5 1 Poivrons 2 2 Aubergines 0,5 1 Gombos Autres 0,01 0,05 b) Cucurbitacées à peau comestible 0,3 1 Concombres Cornichons Courgettes Autres c) Cucurbitacées à peau non comestible 0,01 0,05 Melons Courges Pastèques Autres d) Maïs doux 0,01 0,05 iv) BRASSICÉES 0,01 0,05 a) Choux (développement de l'inflorescence) Brocolis (y compris calabrais) Chou-fleur Autres b) Choux pommés Chou de Bruxelles Choux pommés Autres c) Choux (développement des feuilles) Chou chinois Choux non pommés Autres d) Chou-rave v) LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES 0,01 a) Laitues et similaires Cresson Mâche Laitue 10 Scarole (endive à larges feuilles) Roquette Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet Autres 0,05 b) Épinards et similaires 0,05 Épinard Feuilles de bettes (cardes) Autres c) Cresson d'eau 0,05 d) Endives 0,05 e) Fines herbes 3 Cerfeuil Ciboulette, civette Persil Céleri à couper Autres vi) LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches) 0,01 Haricots (non écossés) 2 Haricots (écossés) Pois (non écossés) Pois (écossés) 0,2 Autres 0,05 vii) LÉGUMES-TIGES (frais) 0,01 Asperge Cardons Céleris Fenouil Artichauts Poireau 1 Rhubarbe Autres 0,05 viii) CHAMPIGNONS 0,01 0,05 a) Champignons de couche b) Champignons sauvages 3. Légumineuses séchées 0,01 0,01 0,5 0,05 Haricots Lentilles Pois Lupins Autres 4. Graines oléagineuses 0,02 0,01 0,1 0,05 Graines de lin Arachides Graines de pavot Graines de sésame Graines de tournesol Graines de colza Soja Graines de moutarde Graines de coton Graines de chanvre Graines de citrouille Autres 5. Pommes de terre 0,01 0,01 0,05 0,05 Pommes de terre de primeur Pommes de terre de conservation 6. Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis ) 0,02 0,02 0,1 0,1 7. Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée 0,02 0,02 0,1 0,1
Indique le seuil de détection.
Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.»
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE de la Commission (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE. ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (). ↩ ↩2
Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7). ↩ ↩2
Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index\_en.html). ↩ ↩2
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