du 8 janvier 2007
modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3, dernier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ont été fixées par le règlement (CE) n o 2009/2006 de la Commission 2 .
(2) L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) n o 2009/2006 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation pour les produits repris à l'annexe du présent règlement conformément à ladite annexe,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999, pour les produits exportés en l'état, fixées à l'annexe du règlement (CE) n o 2009/2006 sont, pour les produits repris à l'annexe du présent règlement, modifiées conformément aux montants y figurant.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 9 janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 379 du 28.12.2006, p. 117 .
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 8 janvier 2007
1 En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) n o 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer: