du 11 janvier 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1 er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999.
(3) L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.
(4) Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine 2 approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil 3 , une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.
(5) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 1 er , paragraphe 4, du règlement (CE) n o 174/1999 de la Commission 4 .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 12 janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 218 du 6.8.1998, p. 46 .
3 JO L 218 du 6.8.1998, p. 45 .
4 JO L 20 du 27.1.1999, p. 8 .
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 12 janvier 2007
1 En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues à l’article 20 bis du règlement (CE) n o 174/1999, les taux suivants doivent s’appliquer: