32007R0077•Règlement (CE) n o 77/2007 de la Commission du 26 janvier 2007 relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table
32007R0077Regulation27 janv. 2007
du 26 janvier 2007
relatif à la fixation d'un pourcentage d'acceptation des contrats souscrits pour une distillation facultative de vin de table
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché 1 , et notamment son article 63 bis , paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 63 bis du règlement (CE) n o 1623/2000 fixe les conditions d'application du régime de distillation des vins visé à l'article 29 du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil 2 . Il s'agit d'une distillation subventionnée et volontaire qui vise à soutenir le marché vitivinicole et à favoriser la continuité d'approvisionnement du secteur d'alcool de bouche. À cette fin, des contrats sont conclus entre les producteurs de vin et les distillateurs. Ces contrats ont été communiqués par les États membres à la Commission jusqu’au 15 janvier 2007.
(2) Pour la campagne 2006/2007 la distillation était ouverte pendant la période du 1 er octobre au 23 décembre. Sur la base des quantités de vins pour lesquelles des contrats de distillation ont été notifiés par les États membres à la Commission il y a lieu de constater que les limites imposées par les disponibilités budgétaires et la capacité d’absorption du secteur d’alcool de bouche sont dépassées. Il convient donc de fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités notifiées pour la distillation.
(3) Conformément à l’article 63 bis , paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1623/2000, les États membres doivent agréer les contrats de distillation dans une période qui commence le 30 janvier. Il y a donc lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les quantités de vins pour lesquelles des contrats ont été souscrits et communiqués à la Commission au titre de l'article 63 bis , paragraphe 4 du règlement (CE) n o 1623/2000 jusqu’à la date du 15 janvier 2007 sont acceptés à concurrence de 86,99 %.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l’agriculture et du développement rural
1 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2016/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 38 ).
2 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
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