32007R0079•Règlement (CE) n o 79/2007 de la Commission du 26 janvier 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes déposées du 15 au 19 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 2021/2006 pour le riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
32007R0079Regulation27 janv. 2007
du 26 janvier 2007
relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes déposées du 15 au 19 janvier 2007 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n o 2021/2006 pour le riz originaire des États ACP et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation 2 , et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2021/2006 de la Commission 3 a ouvert un contingent tarifaire annuel global d'importation de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, dont 125 000 tonnes originaires des ACP (numéro d'ordre 09.4187), 25 000 tonnes originaires des Antilles néerlandaises et d'Aruba (numéro d'ordre 09.4189), 10 000 tonnes originaires des PTOM les moins développés (numéro d'ordre 09.4190), et un contingent tarifaire annuel de brisures de riz pour 20 000 tonnes (numéro d'ordre 09.4188).
(2) Pour le contingent qui porte le numéro d'ordre 09.4187, l'article 3 du règlement (CE) n o 2021/2006 a fixé à 41 668 tonnes la quantité disponible pour la sous-période de janvier. Pour le contingent qui porte le numéro d'ordre 09.4188, l'article 5, du règlement (CE) n o 2021/2006 a fixé à 10 000 tonnes la quantité disponible pour la sous-période de janvier. Pour le contingent qui porte le numéro d'ordre 09.4189, l'article 9, point a), du règlement (CE) n o 2021/2006 a fixé à 8 334 tonnes la quantité disponible pour la sous-période de janvier. Pour le contingent qui porte le numéro d'ordre 09.4190, l'article 9, point b) du règlement (CE) n o 2021/2006 a fixé à 3 334 tonnes la quantité disponible pour la sous-période de janvier.
(3) De la communication faite conformément à l’article 17, point a), du règlement (CE) n o 2021/2006 il résulte que pour le contingent portant le numéro d'ordre 09.4187 les demandes déposées du 15 janvier 2007 au 19 janvier 2007, conformément à l'article 13 dudit règlement, portent sur une quantité en équivalent riz décortiqué supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.
(4) Il ya lieu également de fixer pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4188, 09.4189 et 09.4190 les quantités reportées à la sous-période suivante, et de fixer les quantités totales disponibles pour chaque contingent,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les demandes de certificats d'importation de riz originaire des ACP/PTOM relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4187, 09.4188, 09.4189 et 09.4190 visés au règlement (CE) n o 2021/2006, déposées du 15 janvier 2007 jusqu'au 19 janvier 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités disponibles au titre de la sous-période du mois de janvier 2007 à reporter à la sous-période suivante et les quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de mai 2007, sont fixées à l'annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 797/2006 ( JO L 144 du 31.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .
3 JO L 384 du 29.12.2006, p. 61 .
Coefficients d'attribution à appliquer aux quantités demandées au titre de la sous-période du mois de janvier 2007 et quantités reportées a la sous-période suivante
| Origine/Produit | Contingent ou n o d’ordre | Coefficient d'attribution | Quantité reportée à la sous-période du mois de mai 2007 (en t) | Quantités totales disponibles pour la sous-période du mois de mai 2007 (en t) |
|---|---|---|---|---|
| —: codes NC 1006 10 21 à 1006 10 98 , 1006 20 et 1006 30 | 09.4187 | 64,522364 % | — | 41 666 |
| —: code NC 1006 40 00 | 09.4188 | 100 % | 4 902 | 14 902 |
| —: code NC 1006 | ||||
| a): Antilles néerlandaises et Aruba: | 09.4189 | 100 % | 1,001 | 8 334,001 |
| b): PTOM moins développés: | 09.4190 | 0 % | 3 334 | 6 667 |
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