du 29 janvier 2007
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de janvier 2007 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement dans le cadre d'un contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) n o 800/2006
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,
vu le règlement (CE) n o 800/2006 de la Commission du 30 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007) 2 , et notamment son article 1 er , paragraphe 4, et son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 800/2006 a, à son article 1 er , paragraphe 3, fixé la quantité de jeunes bovins mâles pouvant être importés à des conditions spéciales pour la période du 1 er juillet 2006 au 30 juin 2007. Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de janvier 2007 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 800/2006, est satisfaite intégralement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 144 du 31.5.2006, p. 7 .