32007R0089•Règlement (CE, Euratom) n o 89/2007 du Conseil du 30 janvier 2007 portant modification du règlement (CE, Euratom) n o 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
32007R0089Regulation3 févr. 2007
du 30 janvier 2007
portant modification du règlement (CE, Euratom) n o 2728/94 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
vu l'avis de la Cour des comptes 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources budgétaires réservées au Fonds de garantie institué par le règlement (CE, Euratom) n o 2728/94 du Conseil 3 et de réduire les tâches administratives relatives à la gestion budgétaire du Fonds de garantie.
(2) La transparence et la programmation des opérations budgétaires liées au provisionnement du Fonds de garantie devraient être améliorées.
(3) L'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière 4 , adopté le 17 mai 2006, établit le cadre financier pluriannuel de l'Union européenne pour la période 2007-2013. En vertu de l'accord interinstitutionnel, le financement du Fonds de garantie est assuré comme une dépense obligatoire du budget général de l'Union européenne pour cette période.
(4) Il convient de maintenir la principale fonction du Fonds de garantie, qui est de protéger le budget général de l'Union européenne contre les chocs dus aux défaillances des bénéficiaires de prêts accordés ou garantis qui sont couverts par le Fonds.
(5) Le Fonds de garantie couvre les défaillances des bénéficiaires de prêts accordés par la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée «BEI») pour lesquels la Communauté se porte garante dans le cadre du mandat externe de la BEI. En outre, conformément audit mandat externe de la BEI, qui prend effet le 1 er février 2007, le Fonds devrait également couvrir les défaillances des bénéficiaires de garanties de prêts accordées par la BEI pour lesquelles la Communauté se porte garante.
(6) Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE, Euratom) n o 2728/94.
(7) Les traités ne prévoient pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308 du traité CE et de l'article 203 du traité Euratom,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE, Euratom) n o 2728/94 est modifié comme suit:
| 2) | «—: par un paiement annuel du budget général de l'Union européenne, conformément aux articles 4 et 5,» | «— | par un paiement annuel du budget général de l'Union européenne, conformément aux articles 4 et 5,» |
|---|---|---|---|
| «— | par un paiement annuel du budget général de l'Union européenne, conformément aux articles 4 et 5,» |
À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “ n –1”, entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “ n ”, tout excédent doit être versé en une opération à une ligne spéciale de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne de l'exercice “ n +1”.»
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Sur la base de la différence, à la fin de l'exercice “ n –1”, entre le montant objectif et la valeur des avoirs nets du Fonds, calculée au début de l'exercice “ n ”, le montant du provisionnement requis est versé au Fonds en une opération au cours de l'exercice “ n +1” à partir du budget général de l'Union européenne.»
| 5) | L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Si, à la suite d'une ou plusieurs défaillances, les appels en garantie au cours de l'exercice “ n –1”, dépassent 100 millions EUR, le montant excédant 100 millions EUR est reversé au Fonds en tranches annuelles, à partir de l'exercice “ n +1” et au cours des exercices suivants, jusqu'au remboursement intégral (“mécanisme de lissage”). Le volume de la tranche annuelle correspond au plus bas des deux montants suivants: — 100 millions EUR, ou — montant restant dû selon le mécanisme de lissage. Tout montant qui résulte de l'appel en garantie au cours des exercices précédant l'exercice “ n –1” et qui n'a pas encore été intégralement remboursé en raison du mécanisme de lissage est reversé avant que ledit mécanisme puisse prendre effet pour les défaillances qui se produisent au cours de l'exercice “ n –1” ou par la suite. Ces montants restants continueront d'être déduits du montant maximal annuel à recouvrer à partir du budget général de l'Union européenne en application du mécanisme de lissage, jusqu'à ce que le montant ait été intégralement reversé au Fonds. 2. Les calculs basés sur le mécanisme de lissage sont effectués séparément des calculs visés à l'article 3, troisième alinéa, et à l'article 4. Néanmoins, ils donnent lieu à un transfert annuel unique. Les montants à verser à partir du budget général de l'Union européenne dans le cadre du mécanisme de lissage sont considérés comme des avoirs nets du Fonds pour les calculs visés aux articles 3 et 4. 3. Si, du fait des appels en garantie à la suite d'une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 80 % du montant objectif, la Commission en informe l'autorité budgétaire. 4. Si, du fait des appels en garantie à la suite d'une ou plusieurs défaillances importantes, les ressources disponibles dans le Fonds sont inférieures à 70 % du montant objectif, la Commission présente un rapport sur les mesures exceptionnelles pouvant être nécessaires pour reconstituer le Fonds.» | — | 100 millions EUR, ou | — | montant restant dû selon le mécanisme de lissage. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 100 millions EUR, ou | ||||
| — | montant restant dû selon le mécanisme de lissage. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2007. Par le Conseil Le président P. STEINBRÜCK
1 Avis rendu le 14 mars 2006 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO C 313 du 9.12.2005, p. 6 .
3 JO L 293 du 12.11.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n o 2273/2004 ( JO L 396 du 31.12.2004, p. 28 ).
4 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1 .
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